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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 13 mai 2025, n° 23/09218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2025
N° RG 23/09218 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWQ2
Epoux [S]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
1 copie certifiée conforme délivrée à Me GOSSELIN
1 extrait CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [A] [J] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (CONGO),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002888 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
ayant pour dernier avocat Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 3 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 5 mai 2025, date prorogée au 13 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 mars 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [A] [N] et de Monsieur [C] [S] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2009 à [Localité 9] (94), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [A] [J] [N], le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (Congo)
— Monsieur [C] [T] [S], le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (Congo) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés à l’étranger et étant de nationalité étrangère ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: la troisième fin de semaine du mois, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche 20 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants):
— les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que les enfants passeront la semaine du week-end de Noël, les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets des enfants ;
FIXE à 200 €, la contribution que Monsieur [C] [S] devra verser à Madame [A] [N], chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de [D] [S] et de [B] [S], soit 400 € au total et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parents, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [A] [N] aux dépens de l’instance,
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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