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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z256
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL CASTAGNON
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, l’affaire na été mise en délibéré au 08 décembre 2025 puis prorogée au 05 janvier 2026.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.N.C. UNITED FRANCE 2021 B PROPCO
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. BLUE HORSE GROUP registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 788 862 811
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BLUE HORSE HOLDING registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 828 922 898
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte des 9 et 12 décembre 2024, la SNC UNITED FRANCE 2021 B PROPCO a fait assigner la SAS BLUE HORSE GROUP et la SAS BLUE HORSE HOLDING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 1728 et 1344 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, R145-23 du code de commerce, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 décembre 2021 à la date du 12 novembre 2024 et subséquemment la résiliation de ce bail ;
— ordonner l’expulsion des locaux objet du bail commercial de la société BLUE HORSE GROUP et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir ;
— dire que le dépôt de garantie à hauteur de 69 446,60 euros sera légitimement appréhendé par la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO à titre de premiers dommages et intérêts ;
— condamner la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de la somme de 211 167,82 euros en remboursement des mesures d’accompagnement qu’elle lui a octroyées ;
— fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société BLUE HORSE GROUP à la somme de :
. Concernant le lot n° 1 : 1 636,43 euros par jour, outre 58,67 euros de charges par jour et condamner la société BLUE HORSE GROUP à son paiement, à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à complète libération de lieux et condamner en tant que de besoin la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de ces indemnités
. Concernant le lot n° 2 : 1 247,32 euros par jour, outre 44,71 euros de charges par jour et condamner la société BLUE HORSE GROUP à son paiement, à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à complète libération de lieux et condamner en tant que de besoin la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de ces indemnités
. Concernant la taxe foncière 2024 : 59,06 euros par jour et condamner la société BLUE HORSE GROUP à son paiement, à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à complète libération de lieux et condamner en tant que de besoin la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de ces indemnités ;
— dire que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’indice ILAT, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 2ème trimestre 2024 (135,45) et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING au paiement provisionnel des sommes suivantes :
. 179 851,79 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, savoir le 12 novembre 2024
. les intérêts de retard majorés de 10% à titre de pénalité sur toute somme restant due, outre une somme forfaitaire de 150 euros
. 35 970,36 euros au titre de la clause pénale
. 417,44 euros au titre des frais du commandement de payer, délivré le 10 octobre 2024 ;
— condamner in solidum la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING de l’intégralité de leurs demandes à intervenir ;
— condamner in solidum la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation et de la levée des états à intervenir.
La demanderesse expose que suivant acte du 23 décembre 2021 à effet du 30 septembre 2021, elle a donné à bail commercial à la société BLUE HORSE GROUP des locaux situés dans un ensemble immobilier à usage d’activité de stockage et bureaux d’accompagnement divisé en 4 cellules outre divers emplacements de stationnement extérieurs, voies de circulation et accès poids-lourds sis [Adresse 1] à [Localité 5], à savoir les cellules n°1 et 2 d’une surface totale d’environ 3 498 m2, moyennant un loyer annel hors taxes hors charges de 262 350 euros soit 148 875 euros HT HC pour le loyer de la cellule n°1 et 113 475 euros HT HC pour le loyer de la cellule n°2 ; qu’une franchise de loyer globale a été consentie à hauteur de 8 mois de loyer HT HC soit 2 mois de loyer à compter du 30 décembre 2021 au 28 février 2022 et 50% des loyers dues pendant les 12 mois suivants soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023 ; qu’une garantie maison-mère en date du 20 décembre 2021 émise par la société BLUE HORSE HOLDING pour une durée expirant trois mois après la date d’expiration et pour un montant de 262 350 euros, lui a été remise et actionnée en novembre 2022, sans effet ; que le bail conclu le 23 décembre 2021 a été réitéré le 19 mai 2022 ; qu’une première procédure en paiement et résiliation du bail pour défaut de paiement des charges et loyers initiée début 2023 a donné lieu à la conclusion, le 8 août 2023, d’un protocole transactionnel homologué le 13 septembre 2023 ; que la société BLUE HORSE GROUP ne réglant de nouveau pas ses loyers et charges conformément aux stipulations du bail, commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 10 octobre 2024 ; que l’intégralité des causes de ce commandement n’ayant pas été réglée, elle entend voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 mars 2025, a été renvoyée à la mise en état avec injonction aux parties de rencontrer un médiateur et pour échange de conclusions. Elle a été rappelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
. la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO le 23 octobre 2025, dans des conclusions par lesquelles elle demande de voir :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 décembre 2021 à la date du 12 novembre 2024 et subséquemment la résiliation de ce bail ;
— ordonner l’expulsion des locaux objet du bail commercial de la société BLUE HORSE GROUP et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir ;
— condamner la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de la somme de 69 446,60 euros correspondant au montant du dépôt de garantie qu’elle détient, à raison de l’obligation non sérieusement contestable du preneur stipulée au bail d’appréhension par le bailleur dudit dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts ;
— condamner la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de la somme de 211 167,82 euros correspondant au montant de la franchise initialement octroyée, à raison de l’obligation non sérieusement contestable du preneur stipulée au bail en remboursement des mesures d’accompagnement ;
— fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société BLUE HORSE GROUP à la somme de :
. concernant le lot n° 1 : 1 636,43 euros par jour, outre 58,67 euros de charges par jour et condamner la société BLUE HORSE GROUP à son paiement, à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à complète libération de lieux et condamner en tant que de besoin la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de ces indemnités
. concernant le lot n° 2 : 1 247,32 euros par jour, outre 44,71 euros de charges par jour et condamner la société BLUE HORSE GROUP à son paiement, à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à complète libération de lieux et condamner en tant que de besoin la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de ces indemnités
. concernant la taxe foncière 2024 : 59,06 euros par jour et condamner la société BLUE HORSE GROUP à son paiement, à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à complète libération de lieux et condamner en tant que de besoin la société BLUE HORSE GROUP au paiement provisionnel de ces indemnités ;
— dire que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’indice ILAT, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 2ème trimestre 2024 (135,45) et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante ;
— condamner in solidum la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING au paiement provisionnel des sommes suivantes :
. 309 033,90 euros au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, savoir le 12 novembre 2024
. les intérêts de retard majorés de 10% à titre de pénalité sur toute somme restant due, outre une somme forfaitaire de 150 euros
. 61 806,78 euros au titre de la clause pénale
. 417,44 euros au titre des frais du commandement de payer, délivré le 10 octobre 2024 ;
— débouter la société BLUE HORSE GROUP de sa demande d’octroi de délais de paiement;
Subsidiairement dans l’hypothèse où il serait jugé que le bail n’est pas résilié :
— condamner in solidum la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING au paiement provisionnel de la somme de 599 849,45 euros arrêtée au 3 octobre 2025 et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
Subsidiairement dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la société BLUE HORSE GROUP pour le règlement de la somme de 309 033,90 euros arrêtée au 12 novembre 2024 :
— ordonner qu’à défaut pour la société BLUE HORSE GROUP de régler l’une quelconque des échéances fixées par la juridiction le premier du mois, en sus des loyers et charges courants, il sera mis fin à la suspension de l’effet de la clause résolutoire figurant au bail, la résiliation dudit bail devenant pleinement acquise, la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC pourra sans délai procéder à l’expulsion et l’entier du solde du montant pour lequel les délais de paiement avaient été accordés deviendra immédiatement exigible ;
— condamner in solidum les sociétés BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING à lui verser une provision d’un montant de 290 815,55 euros au titre de la dette locative pour la période comprise entre le 12 novembre 2024 et le 3 octobre 2025, à parfaire au jour du rendu de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause :
— débouter la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING de l’intégralité du surplus de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société BLUE HORSE GROUP et la société BLUE HORSE HOLDING aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation et de la levée des états à intervenir ;
. la SAS BLUE HORSE GROUP et la SAS BLUE HORSE HOLDING le 21 octobre 2025, dans des conclusions dans lesquelles elles demandent, au visa des articles R 211-3-26, 11° du code de l’organisation judiciaire combiné à l’créanet à l’article 48 du code de procédure civile, 834 et 835 du code de procédure civile, L 145-40-2 du code de commerce, 1719, 1720 et 1231-5 du code civil, 2288 et 2321 du code civil et 1343-5 du code civil, de voir :
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris exclusivement compétent par application de la clause attributive de compétence convenue tant dans le bail commercial que la garantie dite à première demande,
— condamner la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC à payer à la société BLUE HORSE GROUP la somme de 2 000 euros et à la société BLUE HORSE HOLDING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC aux dépens.
Sur le fond,
À titre principal, déclarer le commandement de payer dépourvu d’effet et débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— se déclarer n’avoir pas le pouvoir de se prononcer sur les demandes de paiement et nécessairement sur les demandes annexes relatives notamment à l’expulsion, formulées par la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC vu les contestations sérieuses ou le défaut de pouvoir, et renvoyer la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC à mieux se pourvoir,
— condamner la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC à payer à la société BLUE HORSE GROUP la somme de 2 000 euros et à la société BLUE HORSE HOLDING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de sa demande provisionnelle d’un montant de 599 857,25 euros.
— condamner la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
— se déclarer n’avoir pas le pouvoir de se prononcer sur les demandes en paiement des charges et d’indemnités toute nature confondue, vu les contestations sérieuses et vu la réduction par ailleurs sollicitée pour ces dernières, et renvoyer la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC à mieux se pourvoir,
— autoriser la société BLUE HORSE GROUP à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, en plus du loyer courant, une échéance mensuelle égale pendant 24 mois.
— dire que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties.
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à la société BLUE HORSE GROUP.
— dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
— débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de sa demande provisionnelle d’un montant de 290 823,35 euros.
À titre très infiniment subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à leur encontre,
— écarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de sa demande de la somme provisionnelle de 69 446,60 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
— débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de sa demande de la somme provisionnelle de 61 806,78 euros correspondant au montant de la clause pénale telle qu’intitulée dans le bail.
— débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de sa demande de la somme provisionnelle de 211 167,82 euros correspondant au montant de la franchise octroyée.
— débouter la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO SNC de ses demandes plus amples ou contraires.
Elles soutiennent que le contrat de bail en son article 19 et la garantie à première demande en son article 8, donnent compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître de tout litige entre les parties de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux n’est pas compétent ; que les demandes en paiement sollicitées par la demanderesse et celles qui en découlent nécessairement revêtent un caractère sérieusement contestable, quant au montant du solde global réclamé au titre des loyer et charges, aux clauses pénales, au dépôt de garantie et à la garantie à première demande, de sorte que la demande d’expulsion est infondée ou à tout le moins ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Aucun état des inscriptions n’est produit par la SNC UNITED FRANCE 2021 B PROPCO.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R 145-23 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente en matière de baux commerciaux est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO et la société BLUE HORSE GROUP dispose, à l’article 19 de ses conditions générales, que tout litige entre les parties sur son interprétation ou son exécution relèvera de la compétence des tribunaux du ressort du tribunal judiciaire de Paris et la garantie à première demande régularisée entre la société BLUE HORSE HOLDING et la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO dispose en son article 8 que tous litiges résultant de sa mise en œuvre seront portés devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont toutes contracté en qualité de commerçant et la clause attributive de compétence a été spécifiée de façon très apparente dans le bail commercial à l’égard notamment de la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO, qui ne peut prétendre pouvoir y renoncer sans que la société BLUE HORSE GROUP ne puisse s’y opposer, au motif que cette clause aurait été stipulée dans son seul intérêt, ce qui est contredit par la situation dans les Hauts-de-Seine des sièges sociaux des deux parties lors de la conclusion du contrat, dont il s’évince qu’elles avaient toutes deux un intérêt à une telle stipulation.
Par suite et en l’état des clauses précitées, la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le tribunal judiciaire de Paris.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du dit tribunal.
L’équité commande de condamner la société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO à payer à chacune des sociétés défenderesse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande formée de ce chef.
La société UNITED FRANCE 2021 B PROPCO sera en outre condamnée aux dépens de la présente instance.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
SE DECLARE incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la SNC UNITED FRANCE 2021 B PROPCO à payer à la SAS BLUE HORSE GROUP la somme de 1 500 euros et à la SAS BLUE HORSE HOLDING la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SNC UNITED FRANCE 2021 B PROPCO aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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