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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05135 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKC6
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
S.A. MILA c/ [Y], [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. MILA
domiciliée : chez SWAVE-PARIS & Co
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me MARZOUGI
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jérémie GHEZ
— [P] [Y]
— [U] [D]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] a confié la gestion de son bien immobilier sis [Adresse 3] à l’agence AGIR PACA.
Le contrat de mandat de gestion comportait la souscription à une assurance garantissant le paiement des loyers charges et taxes impayés, ainsi que les étériorations immobilières, et ce auprès de la SA MILA.
Par acte du 19 octobre 2021, le bien a été donné à bail à monsieur [Y] et madame [D].
Madame [D] a donné congé à son propriétaire le 3 mars 2023, à effet au 3 juin 2023, de sorte que monsieur [Y] se trouve seul locataire en place.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2.499,75 euros a été délivré le 25 mai 2024 par monsieur [L] à monsieur [P] [Y] et madame [U] [D], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Monsieur [P] [Y] a quitté le logement en laissant les clés dans la boîte aux lettres, sans préavis et sans laisser d’adresse.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 6 octobre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SA MILA a fait assigner monsieur [P] [Y] et madame [U] [D] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 2 octobre 2024, pour obtenir remboursement de la somme réglée au bailleur en leur lieu et place, soit 8.802,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation des défendeurs aux dépens.
La demanderesse, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation à l’audience du 2 octobre 2024.
Monsieur [P] [Y] et madame [U] [D], régulièrement assignés à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (AR retournés porteurs de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») n’étaient ni présents ni représentés.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, la SA MILA justifie d’un contrat d’adhésion de l’agence AGIR PACA, gestionnaire du bien immobilier de monsieur [H] [L] objet du bail litigieux, à l’assurance loyers impayés n°PO-GLI-210002223 à compter du 1er décembre 2021, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
L’action est recevable.
— sur les sommes dues :
L’article 1250 du code civil énonce que « la subrogation est conventionnelle 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions et privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, la SA MILA justifie d’une quittance subrogative délivrée le 3 janvier 2024 par la société AGIR PACA, gestionnaire du bien immobilier de monsieur [H] [L].
Cette quittance laisse apparaître que l’assureur a réglé, en application de la garantie des loyers impayés, la somme totale de 8.802,17 euros en règlement du sinistre déclaré par l’agence gestionnaire du bien.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [P] [Y] et madame [U] [D] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA MILA la somme de 8.802,17 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [Y] et madame [U] [D], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA MILA, monsieur [P] [Y] et madame [U] [D] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [Y] et madame [U] [D] à payer à la SA MILA la somme de 8.802,17 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [Y] et madame [U] [D] à verser à la SA MILA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [Y] et madame [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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