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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M62F
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00720
N° RG 24/01085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M62F
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [Y] [B]
[7]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [J], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 281
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01085 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M62F
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 novembre 2023, Madame [B] [Y] obtenait un certificat médical du Docteur [S] indiquant qu’elle souffrait d’un choc émotionnel et d’une crise d’angoisse associés à des douleurs thoraciques qui seraient liés à une agression par un tiers selon les déclarations de la patiente.
Le 17 novembre 2023, l’employeur de Madame [B] [Y] transmettait à la [5] une déclaration d’accident du travail en indiquant qu’un sinistre se serait déroulé au temps et au lieu du travail le 14 novembre 2023 mais sans en connaitre ni les modalités ni les conséquences.
Le 07 février 2024, Madame [B] [Y] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle avait été victime d’une agression verbale par téléphone de la part de son gérant et de sa directrice de secteur.
Le 27 février 2024, la [6] informait Madame [B] [Y] qu’elle refusait de prendre en charge son sinistre du 14 novembre 2023 comme un accident du travail.
Le 09 avril 2024, Madame [B] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 08 août 2024, Madame [B] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de prise en charge d’un sinistre comme un accident du travail.
Le 20 février 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 12 juin 2025, Madame [B] [Y] concluait à la reconnaissance du sinistre comme un accident du travail sur la base de l’attestation de Madame [F], au paiement de la somme de 170,36 euros au titre des indemnités journalières et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties. Madame [F] [G], ancienne vendeuse sous la responsabilité de Madame [B] [Y], était entendue en qualité de témoin. L’intéressée déclarait sous serment qu’elle n’avait entendu ni le motif de l’appel passé par la responsable parisienne ni les propos échangés puisque sa responsable s’était isolée tout en précisant qu’elle l’avait quand même entendu crier sans être par contre en capacité d’entendre ce que la responsable parisienne lui répondait à l’autre bout du fil. Pour conclure, le témoin précisait que Madame [B] [Y] était énervée, qu’elle avait peut-être pleuré mais qu’en sortant du magasin, elle était dans le contrôle de ses émotions. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [B] [Y] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 1er juin 2011 (10-15.837) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que si Madame [B] [Y] rapporte bien la preuve de l’apparition d’une lésion psychique le 14 novembre 2023 en produisant un certificat médical du jour même, elle échoue par contre à rapporter la preuve que cette lésion psychique est bien apparue au temps et au lieu du travail dans la mesure où selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une lésion psychique ne peut être considérée comme un accident du travail si son apparition est brutale ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce puisque la salariée a fermé le magasin avec son employée, qui la décrit comme étant dans le contrôle de ses émotions à ce moment là soit alors qu’elle quitte son lieu de travail ;
Attendu que face à une lésion psychologique qui est de toute évidence apparue postérieurement à la cessation d’activité journalière de l’assurée selon le témoignage de son employée qui ne valide pas les propos de la demanderesse dans son questionnaire-assuré selon lesquels elle avait quitté son lieu de travail en sanglotant alors que son employée la décrivait comme dans le contrôle de ses émotions, la juridiction de céans ne peut juridiquement pas reconnaitre cette lésion psychique comme résultant d’un accident du travail puisqu’elle ressemble furieusement plus à une maladie professionnelle qu’à un accident du travail à l’aune du compte rendu médical en date du 30 novembre 2023 rédigé par le service de prévention de la santé au travail des Hôpitaux Universitaire de [Localité 8] produit par la demanderesse devant le Commission de recours amiable qu’elle s’est bien gardée de produire devant la juridiction de céans puisqu’il indiquait que la pathologie de la salariée s’inscrivait dans un contexte de harcèlement par l’employeur envers elle au point qu’elle avait déposé une plainte contre ce dernier pour discrimination et insultes ;
Attendu qu’à l’ensemble de ces éléments (absence d’apparition de la lésion psychique au temps et au lieu du travail et lésion psychique relevant d’une maladie professionnelle suite aux faits de harcèlement dénoncés), la juridiction de céans se doit en toute honnêteté de souligner que Madame [B] [Y] échoue même à démontrer l’existence d’un sinistre le 14 novembre 2024 dans la mesure où rapporter la preuve de l’existence d’un appel téléphonique de la part de sa directrice de secteur comme cela ressort du témoignage ce jour de son employé est insuffisant pour rapporter la preuve de l’existence d’un évènement soudain ayant pu déclencher une lésion psychique car s’il est acquis au débat que ce coup de téléphone sortait de l’ordinaire, selon le témoin, il n’est par contre nullement acquis au débat que Madame [B] [Y] aurait été victime de propos sortant du cadre de la relation de subordination avec son employeur dans laquelle son contrat de travail l’inscrivait avec toutes les conséquences juridiques que cela impose à savoir un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction qui relève de l’usage normal des prérogatives de l’employeur sauf à ce que Madame [B] [Y] viennent rapporter la preuve que ce dernier est sorti de ce cadre de la relation contractuelle de travail en tenant des propos insultants ou discriminatoires ce qu’elle ne démontre pas puisque son témoin n’a rien entendu de la conversation ;
Attendu qu’entre une absence de preuve d’un sinistre au 14 novembre 2023 et une lésion psychique apparue postérieurement à la journée de travail de la salariée dans le cadre d’une pathologie psychiatrique relevant d’une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la juridiction n’a pas d’autre choix juridique que de débouter le requérante ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [Y] de sa prétention à voir reconnaitre par la [6] son sinistre du 14 novembre 2023 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [B] [Y] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [B] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [B] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa prétention à voir reconnaitre par la [6] son sinistre du 14 novembre 2023 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [B] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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