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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01209 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5I
N° minute : 25/00074
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F]
né le 03 Juin 1991
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [U] [B] épouse [F]
née le 27 Octobre 1991
demeurant [Adresse 2]
comparante
[9] CHEZ [7]
dont le siège social est sis Agence surendettement – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez [21] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [20] – Service Surendettement – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis Chez [15] – Service Surendettement – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis Gestion Dossiers BDF – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis AGENCE SURENDETTEMENT – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constituée d’un passif de 59.466,52 euros.
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B] et l’a orienté vers le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au cours de sa séance du 1er avril 2025, la commission, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2016 euros, et les charges à 2443 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers et notamment à la SA [17], par courrier en la forme recommandée le 7 avril 2025, qui les a contestées par courrier envoyé le 8 avril 2025, indiquant que sa créance s’établit à la somme de 87,24 euros, à la suite d’une régularisation de charges.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 septembre 2025.
La SA [17] n’a pas comparu.
Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B] ont comparu en personne et ont exposé leur situation personnelle. Ils ne contestent pas le rétablissement personnel prononcé et rappellent qu’ils avaient déposé antérieurement un dossier de surendettement qui avait été déclaré irrecevable en l’absence de situation de surendettement.
Monsieur [F] indique que sa situation professionnelle et financière est inchangée. Madame [F] précise qu’elle exerce les fonctions d’aide à domicile depuis le mois de juin 2025 et qu’elle perçoit un salaire de 1350 euros, précisant qu’elle est en arrêt de travail jusqu’au 1er octobre et qu’une opération est prévue. Elle indique qu’elle entend suivre une formation pour bénéficier d’un complément d’expertise dans le domaine de l’aide à la personne. Ils estiment qu’ils ne disposent pas d’une capacité de remboursement et font valoir une difficulté d’accès à l’emploi à temps plein pour Madame, outre des problèmes médicaux.
Ils précisent que le crédit souscrit auprès de la [7] concernait l’acquisition d’un véhiculé, depuis lors cédé, sans remboursement de la banque. Ils mentionnent qu’il s’agissait d’un prêt personnel et non d’un crédit affecté.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[7] : 7744,23 euros au titre du contrat N°42405467521100 et 38.154,48 euros au titre du crédit N°42405467529002;Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à la SA [17] le 7 avril 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Les services postaux ont pris en charge la contestation le 8 avril 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SA [17] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B] que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus et constitués du seul salaire de Monsieur [F] et de prestations familiales.
Les données recueillies et les pièces versées lors de l’audience permettent de constater que le quantum des ressources est identique, les allocations familiales étant désormais versées à hauteur de 151 euros.
S’agissant de leurs charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant avec deux enfants à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1295 euros
Forfait habitation
247 euros
Forfait chauffage
255 euros
Loyer
668 euros
Total
2465 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2465 euros.
La comparaison des ressources et des charges au jour des débats permet de constater que l’absence de capacité de remboursement perdure.
Pour autant, il convient de relever que Madame [F] a débuté le 22 mai 2025 un contrat à durée déterminée à hauteur de 130 heures par mois auprès de l’ADOM 01.
Elle verbalise à l’audience un arrêt de travail, confirmé par le bulletin de paye d’août 2025, qui retient une rémunération de 19 euros, ce qui ne permet pas de caractériser une mensualité de remboursement par l’ajout des deux revenus du couple, Monsieur [F] bénéficiant quant à lui d’une activité salariée dans un cadre stable.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que Madame [F] rapporte la preuve d’une évolution positive de son statut professionnel, par ailleurs exercé dans un domaine particulièrement porteur, et pour lequel elle envisage de s’inscrire dans un processus de qualification professionnelle afin d’accroître son expertise technique.
Il s’en déduit que sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois, et de stabiliser durablement, et qu’en conséquence un rétablissement personnel constituerait une mesure excessive en l’état de ses possibilités d’intégration sur le marché du travail de manière constante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au jour des débats, et malgré l’absence de capacité de remboursement actuelle, Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B] ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement apparaissent en l’état suffisantes pour prendre en charge le passif existant de manière pérenne .
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la SA [17] sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] née [B] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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