Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 22/00030 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FSR5
===================
[C] [N]
C/
S.A.R.L. MENUISERIE COURVILLOISE, MMA ASSURANCES RBC
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me CABIN T26
— Me GIBIER T21
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
Madame [C] [N]
née le 20 Mars 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] ; représentée par Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.R.L. MENUISERIE COURVILLOISE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
MMA ASSURANCES RBC,
N° RCS 504 816 273, dont le siège social est sis [Adresse 4]; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. MMA IARD, intervenante volontaire
N° RCS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES ;
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire
N° RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES ;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 juin 2025. A cette date, elle a été prorogée au 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux effectués par la SARL MENUISERIE COURVILLOISE au domicile de Madame [C] [N] à [Localité 7] ;
Vu les désordres dont cette dernière s’est plainte ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu l’expertise judiciaire de Madame [D] ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 8 Décembre 2021 par lequel Madame [N] [C] a fait assigner la SARL MENUISERIE COURVILLOISE ainsi que la société MMA RBC devant la présente juridiction afin notamment d’obtenir à titre principal, un complément d’expertise et subsidiairement la condamnation des défenderesses à paiement ;
Vu le retrait du rôle ordonné le 29 Septembre 2022 ;
Vu la demande de réinscription en date du 26 Août 2024 ;
Vu les conclusions de la société MENUISERIE COURVILLOISE aux fins de péremption d’instance et de condamnation de la requérante au principal, au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions des sociétés MMA ASSURANCES RBC, MMA IARD ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, aux fins de péremption d’instance et de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025, la mise en délibéré au 19 Juin 2025 et la prorogation de la décision au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 382 du Code de Procédure Civile stipule que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L’article 383 du Code de Procédure Civile dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties
L’article 386 du Code de Procédure Civile énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, il apparaît que depuis les conclusions d’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par le RPVA le 24 Mai 2022 et ce jusqu’au 26 Août 2024, aucun acte de procédure n’a été entrepris par les parties, de sorte que l’instance est éteinte pour cause de péremption, sans que le retrait du rôle sollicité et ordonné le 29 Septembre 2022 ne soit susceptible de constituer une cause d’interruption du délai de péremption.
Il convient en conséquence de constater la péremption d’instance et l’extinction de celle-ci.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des parties au présent litige.
Madame [N] qui succombe principalement, supportera les dépens et ce avec recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS la péremption de l’instance engagée par Madame [C] [N] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [N] aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Protection ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Logement ·
- Pensions alimentaires ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Délai
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Fourniture ·
- Accord
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Atlas ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Courtage
- Structure ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Peinture ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Emprisonnement ·
- Peine
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Assignation ·
- Plaidoirie ·
- Montant du crédit ·
- Copie ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.