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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01127 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7JZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00629
N° RG 24/01127 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7JZ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [I] [U] ([7])
[10] ([8])
— représentant (CCC) par LS
M. [V] [M] ([7])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [R] [H], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [D] [N], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [V] [M], défenseur syndical [9], muni d’un pôuvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [P] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 février 2024, l’employeur de Monsieur [U] [I] transmettait à la [6] une déclaration d’accident du travail indiquant que suite à un entretien sollicité par le salarié avec la direction des ressources humaines, l’intéressé se serait senti mal et avait quitté son poste de travail le 01 février 2024 à 14h30 auquel l’employeur joignait un certificat médical en date du 01 février 2024 diagnostiquant un état anxiodépressif réactionnel à un conflit avec la direction.
Le 05 février 2024, l’employeur de Monsieur [U] [I] émettait des réserves sur le lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle en l’absence d’élément accident puisqu’un simple entretien ne saurait constituer en lui-même un sinistre et en l’absence de témoins pour confirmer les dires du salarié.
Le 14 février 2024, Monsieur [U] [I] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il s’était énervé intérieurement le 01 février 2024 à l’issue de son entretien avec la responsable des ressources humaines lorsque lui demandant un compte-rendu de son entretien au cours duquel il avait dénoncé des faits de harcèlement au travail, cette responsable avait refusé de lui communiquer une copie de cet entretien.
Le 20 février 2024, l’employeur de Monsieur [U] [I] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que l’entretien avec la directrice des ressources humaines, sollicité par le salarié, s’était conclu normalement à 14h15.
Le 30 avril 2024, la [6] informait Monsieur [U] [I] qu’elle ne prenait pas en charge son potentiel sinistre du 01 février 2024 comme un accident du travail du fait de l’absence de fait accidentel.
Le 16 mai 2024, Monsieur [U] [I] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 26 août 2024, Monsieur [U] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de son potentiel sinistre comme un accident du travail.
Le 30 avril 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 13 juin 2025, Monsieur [U] [I] concluait, par l’intermédiaire de son représentant syndical, à la reconnaissance de son sinistre comme un accident du travail.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [I] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrête en date du 01 juin 2011 (10-15.837) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un évènement soudain qui se serait déroulé au temps et au lieu du travail le 01 février 2024 entre 12h04, début de son service et 14h30, départ de l’entreprise puisque si l’assuré rapporte bien la preuve de son départ anticipé de l’entreprise à 14h30 et de la constatation le jour même d’une pathologie psychique, il ne prouve pas qu’il se soit passé un sinistre entre 12h04 et 14h30 dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve que son entretien avec la direction des ressources humaines se soient déroulé dans des conditions inhabituelles dans la mesure où il ne produit aucune attestation de témoins qui viendraient affirmer qu’ils ont entendu la direction des ressources humaines criée sur leur collègue ou l’humilier ou lui mettre la pression tout comme il ne produit aucune attestation de témoins pour confirmer la réalité matérielle du malaise sur le lieu de travail soit tant pendant l’entretien que juste à la sortie de ce dernier alors qu’à l’inverse l’organisme social produit le questionnaire-employeur qui affirme que l’entretien s’est conclu normalement à 14h15 soit sans aucun malaise de la part du salarié ;
Attendu que face à l’absence de matérialité d’un sinistre, aucun accident de travail ne peut être reconnu ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [I] de sa prétention à voir reconnaitre son potentiel sinistre du 01 février 2024 comme un accident du travail ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [I] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de sa prétention à voir reconnaître son potentiel sinistre du 01 février 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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