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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 8 nov. 2024, n° 20/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ANTHRACITE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A., S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 20/01004 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HMYQ
JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE : [N] [Z] C/ S.A.R.L. ANTHRACITE, S.A.R.L. [L] ET FILS,, [L] HIFI,S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
née le 15 Février 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ANTHRACITE [Adresse 8], société dissoute à compter du 24 novembre 2015 et radiée depuis le 29 novembre 2019, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [E] [R] domicilié [Adresse 6], siège de la liquidation, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, vestiaire :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société ANTHRACITE immatriculée au SIREN sous le numéro 784 647 349 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, vestiaire :
S.A.R.L. [L] ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 315 015 610 représentée par M. [L] [P] en qualité de Gérant., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie DELFOUR de la SARL CICERON AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 175
S.A.R.L. [L] HIFI prise en sa qualité de second établissement de la société [L] ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 315 015 610 représentée par M. [L] [P] en qualité de Gérant., dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société [L] ET FILS inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en sa qualité d’ancien assureur de la société [L] ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 62, Me Mounir SAHLI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société TERECO-MC immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’asssureur de la société LDG BACHES immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 47
Clôture prononcée le : 05 décembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 24 septembre 2024
Jugement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 nouvelle date indiquée par le Président
Le :
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2010, Mme [N] [Z] a confié la maîtrise d’œuvre de travaux de démolition-reconstruction de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 12] à la SARL Anthracite, assurée auprès la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La SARL Anthracite a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 24 novembre 2015, M. [V] ayant été nommé liquidateur, et a été radiée depuis le 29 novembre 2019, puis elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 06 juillet 2021 désignant Me [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les travaux ont notamment été confiés :
— pour le lot 2b « étanchéité toiture terrasse » à la SARL LDG BACHES, dissoute le 19 avril 2016 et radiée depuis le 23 janvier 2019, assurée auprès de la SA AXA France Iard selon le contrat de louage d’ouvrage n°27547591042019.
— pour le lot « électricité » à la société SARL [L] et Fils, assurée auprès de la SA Allianz Iard. Le montant des travaux s’élevait à la somme de 19.454,14 euros TTC, selon ordre de service du 31 janvier 2012.
— pour le lot « VRD, Gros œuvre et isolation », selon ordre de service en date du 02 février 2011, à la société Tereco, assurée auprès de la SA Maaf Assurances, laquelle a été liquidée judiciairement en cours de chantier.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 1er février 2011 pour un commencement de chantier le 1er octobre 2010.
L’attestation d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée en mairie le 29 mars 2012 pour une fin de chantier au 04 mars 2012. Mme [N] [Z] a emménagé dans sa maison en mars 2012.
Mme [N] [Z] invoquant des malfaçons dans la réalisation des travaux a fait assigner en référé la SARL Anthracite, son assureur, la MAF, la SA Generali Iard, assureur de la société Poli Bâtiment chargée du lot charpente couverture isolation plâtrerie et de la société ATB chargée du lot revêtements durs, Maître [S] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATB, la SARL Poli Bâtiment, la société LDG BACHES, et la SA AXA France Iard, assureur de la société LDG BACHES, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 février 2016, Monsieur [W] [C] a été désigné comme expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont, par la suite, été rendues communes à la société [L] et Fils chargée du lot électricité, la société Techniver chargée du lot menuiseries extérieures et la Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Tereco et de la société Techniver.
Monsieur [C] a rendu son rapport définitif le 1er avril 2019.
Mme [N] [Z] a fait assigner, par acte d’huissier de justice en date des 21, 22, 23 avril 2020, la SARL Anthracite prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [E] [V], et son assureur, la MAF, la SARL [L] Hifi, la SA Maaf Assurances et la SA AXA France Iard, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans le cadre de cette procédure, Mme [N] [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions d’incident en vue d’obtenir une indemnité provisionnelle à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état a:
— condamné in solidum la société AXA France Iard et la Mutuelle des Architectes Français à verser à Mme [N] [Z] une provision à hauteur de 20.680 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture
— dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 15%
la société LDG BACHES assurée par la SA AXA France Iard : 85%
— condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA AXA France Iard de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 15%
— condamné la SA AXA France Iard à garantir la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 85%
— condamné in solidum la société AXA France Iard et la Mutuelle des Architectes Français à verser à Mme [N] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société AXA France Iard et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de la procédure d’incident
dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— renvoyé l’affaire à la mise en état du mardi 09 mars 2021 à 9h00, pour les conclusions de Maître Poirson pour la défense des intérêts au fond de Mme [N] [Z].
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2021, la société [L] et Fils a fait assigner en intervention forcée la SA Allianz Iard aux fins de la garantir au titre du contrat d’assurance souscrit. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/01409.
Par acte d’huissier de justice en date du 03 septembre 2021, la société [L] et Fils a fait assigner en intervention forcée la SA Maaf Assurances aux fins de la garantir au titre du contrat d’assurance souscrit. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/02188.
Ces deux procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnances des 29 juin 2021 et 16 novembre 2021.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Mme [N] [Z] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil et de l’article ancien 1147 du Code Civil, de condamner :
* in solidum la MAF, la SARL Anthracite et la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 58.070.46 euros TTC au titre des travaux de reprise du réseau [Localité 13]/EP, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 11 juillet 2018
*in solidum la SARL Anthracite, la SA AXA France Iard et la MAF à lui payer la somme de 52.625.18 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse et les embellissements, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 11 juillet 2018
* in solidum la MAF, la SARL Anthracite, la SARL [L] Hifi, la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 103.968,91 euros TTC au titre de la réfection du chauffage au sol, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 11 juillet 2018
*la SARL [L] Hifi à lui payer la somme de 192 euros TTC au titre des commandes des volets roulants
* in solidum la SARL Anthracite et la MAF à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’absence des procès verbaux de réception
*in solidum la MAF, la SARL Anthracite, la SA Maaf Assurances, la SARL [L] Hifi, la SA AXA France Iard, la SA Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes :
— 22.714.80 euros au titre des frais d’hébergement et de déménagement pendant les travaux
— 8.000 euros au titre du trouble jouissance subi jusqu’à la présente assignation
— 5.000 euros au titre du préjudice moral subi
— 1.990 euros au titre des frais CAMIF
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais du BET SINGLER d’un montant de 4.722 euros.
S’agissant de sa demande au titre de la reprise les infiltrations constatées sur les plafonds de la cuisine, de la chambre et du garage de sa maison, Mme [N] [Z] fait valoir que la société LDG BACHES, radiée depuis le 23 janvier 2019, assurée auprès de la SA Axa France Iard, engage sa responsabilité décennale, dès lors que les désordres provenant d’une mauvaise étanchéité de la toiture terrasse qu’elle a réalisée compromettent irrémédiablement la destination de l’ouvrage. Elle considère que la responsabilité décennale de la SARL Anthracite assurée auprès de la MAF, dont la mission, en tant que maître d’œuvre, était de diriger les travaux, doit également être retenue.
S’agissant de sa demande relativement au désordre affectant le chauffage électrique au sol, elle soutient que la SARL [L] Hifi assurée auprès de la SA Allianz Iard engage sa responsabilité décennale sinon contractuelle, et ce avec la SARL Anthracite assurée auprès de la MAF, au regard de l’insuffisance de l’installation pour chauffer correctement l’habitation, confirmée par le BET Singler. Elle demande de prendre en considération l’estimation réalisée par son maître d’œuvre, M. [D], des travaux consistant à remplacer l’intégralité du chauffage au sol électrique par un chauffage au sol au gaz.
S’agissant de sa demande relativement au désordre affectant le réseau des eaux usées ([Localité 13]) et eaux pluviales (EP), elle relève que la société Tereco-MC engage sa responsabilité décennale, avec la SARL Anthracite assurée par la MAF, les désordres consistant en des odeurs nauséabondes, des difficultés d’écoulement et des débordements nuisant à la bonne habitabilité de la maison et retient la solution de M. [D] consistant à casser la dalle pour refaire entièrement le réseau, ce d’autant que le chauffage au sol électrique devra être remplacé.
Au delà de ces prétentions principales, elle sollicite l’indemnisation de préjudices complémentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société AXA France Iard, assureur de la société LDG Baches, sollicite de débouter Mme [N] [Z] de ses demandes, et à titre subsidiaire, de dire que l’indemnité provisionnelle ne saurait excéder 18.800 euros, de rejeter le surplus des demandes de Mme [N] [Z], de condamner la MAF et la SARL Anthracite à la garantir des sommes mises à sa charge, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 80%, s’agissant des préjudices immatériels, débouter Mme [N] [Z] de ses demandes, à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions, de condamner la MAF, la SARL Anthtracite, la société [L] Hifi, la société [L] et Fils et la MAAF à la garantir de toutes condamnations prononcées de ce chef et de dire que les franchises contractuelles (en juillet 2020 de 4.842 euros) seront déduites des éventuelles condamnations au titre des préjudices immatériels, de déduire l’indemnité provisionnelle versée par elle à hauteur de 17.828 euros et de condamner toutes autres parties aux dépens.
Elle expose ne pas contester les conclusions de l’expert retenant la responsabilité de son assurée, la société LDG BACHES, et de l’architecte, dans la survenance des désordres d’infiltrations de nature décennale subis par la demanderesse, mais conteste le coût de la reprise de ce désordre, y compris des embellissements, réclamé par cette dernière sur le fondement du chiffrage de son maître d’oeuvre. Elle considère devoir être garantie par la SARL Anthracite et son assureur, la MAF, a minima à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 02 septembre 2020, la MAF et la SARL Anthracite sollicitent d’homologuer le rapport d’expertise, de limiter le montant des dommages tels que fixé par M. [C], de débouter Mme [N] [Z] du surplus de ses demandes, de prononcer le partage de responsabilité entre les défendeurs et au profit de la SARL Anthracite et de la MAF sans dépasser 15 % pour cette dernière, de rejeter toute demande de condamnation in solidum entre la MAF et la SARL Anthracite avec les autres défendeurs et de condamner in solidum la société [L] Hifi, la SA Maaf Assurances et la société AXA France Iard à les garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées contre elles, conformément au partage de responsabilité qui sera retenu.
Elles exposent que les responsabilités doivent être partagées en tenant compte du fait que le maître d’œuvre, uniquement tenu à une obligation de moyen, ne peut être mis sur un pied d’égalité avec les entreprises, tenues, quant à elles, à une obligation de résultat et considèrent bien fondé que la part de la SARL Anthracite n’excède pas 15% des condamnations qui seront prononcées conjointement et non in solidum. Elle ajoute qu’il n’existe pas de préjudice lié à l’absence de réception des ouvrages, laquelle réception peut toujours être demandée par le maître d’ouvrage en justice.
Elles concluent que les prétentions de Mme [Z], qui se fondent sur une estimation de son maître d’œuvre, sont largement disproportionnées et ne se limitent pas à strictement réparer les dommages constatés par l’expert.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique (RPVA), le 03 novembre 2022, la SA Maaf Assurances, assureur de la société Tereco, sollicite, à titre principal, de débouter Mme [Z], la SA Axa France Iard et toutes autres parties de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy, à titre subsidiaire, de rejeter toute condamnation in solidum, de chiffrer le coût des travaux de reprise du réseau EU/EP à la somme de 6.600 euros TTC, de débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, à tout le moint de les rapporter à de plus justes proportions, de déduire la franchise contractuelle actualisée des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise du réseau à son encontre dans ses rapports avec son assuré, déduire la franchise contractuelle actualisée des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’hébergement et de déménagement, des frais de déménagement des meubles et location d’un garde-meuble, trouble de jouissance, préjudice moral et frais CAMIF, de condamner la société Anthracite solidairement avec son assureur, la MAF, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du réseau a minima à hauteur de 30%, de condamner la société Anthracite solidairement avec son assureur, la MAF, et la SA Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais de déménagement des meubles et location d’un garde-meuble, trouble de jouissance, préjudice moral et frais CAMIF, de dire que les honoraires du BET SINGLER seront mis à la charge d’autres parties et que les frais d’expertise judiciaire seront répartis entre les défendeurs proportionnellement au coût des travaux de reprise qu’il leur serait imputé.
S’agissant des demandes au titre des désordres affectant le réseau EP/[Localité 13], elle conteste que la garantie obligatoire puisse être mobilisée, en l’absence de preuve de l’existence de désordres, qui plus est de nature décennale, et argue qu’il pourrait être tout au plus retenu des malfaçons non génératrices de désordres, insusceptibles de mettre en œuvre la garantie décennale. Elle ajoute que la garantie décennale n’a pas davantage vocation à s’appliquer en présence de réserves à réception connues dans toute leur ampleur et conséquences par le maître de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle réfute la nécessité de procéder à la réfection totale du réseau, solution maximaliste qu’elle estime totalement disproportionnée au regard des « désordres » allégués, conteste les demandes au titre des préjudices complémentaires et entend appeler en garantie la SARL Anthracite qui a commis une faute dans le suivi des travaux de son assurée, dont la responsabilité ne saurait, dans le cadre d’un partage de responsabilité, être arbitrée en deçà de 30%.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), 24 avril 2023, la société [L] et Fils dont le second établissement la SARL [L] Hifi 2000 a été définitivement fermé à compter du 11 janvier 2021 et dont l’activité a été transférée à la société [L] et Fils sollicite de débouter Mme [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions, de débouter la société MAF et de M. [R] et très subsidiairement, dans les rapports entre co-obligés, fixer sa juste part contributive, en tout état de cause, de condamner la société Maaf Assurances, sinon la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation le cas échéant prononcée contre elle à la requête de Mme [N] [Z], de débouter les sociétés Maaf Assurances et Allianz Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 1.072 euros au titre de la garantie défense-recours et de condamner Mme [N] [Z] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes au titre des désordres affectant le chauffage électrique au sol, elle expose qu’il n’entrait pas dans ses obligations de réaliser une étude thermique de l’habitation et qu’elle s’est fondée sur les plans qui lui ont été remis par le fournisseur du plancher chauffant, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute, ayant correctement réalisé ses prestations. Elle soutient que Mme [Z] n’apporte pas la preuve de la surconsommation ou de l’inconfort qu’elle allègue et en tout état de cause, pas celle d’un lien de causalité entre les prestations commandées et l’inconfort, qui résulte de la volumétrie atypique du séjour et du mode de chauffage, électrique, choisis par Mme [Z].
A titre subsidiaire, elle conteste la nécessité de la réfection de l’intégralité du chauffage au sol comme remède aux désordres allégués, alors que cette solution a été retenue uniquement en raison du fait que le remède au problème d’assainissement conduisait à la destruction du dallage ayant une incidence sur le chauffage au sol. Elle soutient que la réfection du chauffage ne s’imposant pas indépendamment de l’assainissement, elle ne saurait en conséquence être mise à contribution. Elle argue que cette solution est en outre disproportionnée, dans la mesure où l’installation fonctionne et où Mme [Z] n’entend pas refaire un chauffage au sol électrique d’une puissance suffisante mais profite de cette réfection pour opter pour une autre source d’énergie, le gaz, qui est en réalité la seule à même de conférer la puissance de chauffage attendu.
A titre très subsidiaire, elle fait observer qu’il appartenait à la maîtrise d’oeuvre de faire réaliser une étude thermique, sa prestation se limitant à la fourniture et la pose du plancher chauffant rayonnant tel que commandé par la maîtrise d’ouvrage assistée de la maîtrise d’oeuvre, de sorte que s’il devait être procédé à un partage de responsabilité entre les co-obligés, sa part ne saurait excéder 5% au regard des fautes commises par la SARL Anthracite à l’origine du dommage.
Elle conteste enfin les demandes indemnitaires de Mme [Z] tant principales que complémentaires pour n’être pas justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum et entend se voir garantir par son assureur, la SA MAAF Assurances, sinon la société Allianz Iard.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), 28 novembre 2023, la SA Allianz Iard, assureur de la société [L] et Fils, sollicite de débouter la société [L] et Fils et Mme [N] [Z] de leurs demandes et de condamner la société [L] et Fils à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, elle demande :
— de dire que la police d’assurance anciennement souscrite par la SARL [L] et Fils auprès de la Compagnie Allianz Iard ne sera mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchises, ces dernières étant les suivantes :
Garantie A « Dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier » : 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros
Garantie B « Responsabilité Civile de l’entreprise » : 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros, ce minimum étant porté à 2.400 euros et ce maximum à 9.600 euros s’agissant des dommages immatériels non consécutifs
Garantie D « Responsabilité Décennale » : 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros
Garantie E « Garanties complémentaires à la Responsabilité Décennale » : 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros, ce minimum étant porté à 2.400 euros et ce maximum à 9.600 euros en cas de dommages intermédiaires
— de limiter le préjudice matériel de Mme [N] [Z] s’agissant du chauffage à la somme de 4.000 euros HT, de la débouter de la somme de 192 euros TTC au titre du volet roulant et de condamner solidairement ou in solidum la MAF et la société Maaf Assurances à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, intérêts, frais, dépens et article 700 du Code de Procédure Civile, outre à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens liés à cet appel en garantie.
Elle soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la société [L] et fils à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, ainsi qu’au moment de la réclamation du maître de l’ouvrage.
S’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité décennale, elle conteste l’existence d’une réception en raison du fait que Mme [Z] n’a eu de cesse de contester la qualité des travaux et n’a pas soldé le marché et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un désordre décennal, la sensation d’inconfort ne rendant pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Elle soutient que les polices d’assurance souscrites ne permettent pas la prise en charge de l’indemnisation ni des dommages immatériels tels que ceux invoqués par la demanderesse ni des dommages matériels dont la remise en état est une cause d’exclusion de garantie.
Dans ses dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique (RPVA), le 05 mai 2023, la SA Maaf Assurances, assureur de la société [L] et fils, sollicite de débouter la société [L] et fils, la société Allianz Iard et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la MAF et la société Allianz Iard à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de dire que les condamnations seraient prononcées dans les limites et conditions de sa police, de déduire la franchise contractuelle actualisée des condamnations prononcées au titre du volet RCD à son encontre dans ses rapports avec son assuré, de déduire la franchise contractuelle actualisée des condamnations prononcées à son encontre au titre des garanties facultatives (volet RC), de réduire les prétentions de Mme [N] [Z] dans de plus justes proportions et de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient qu’aucune des garanties souscrites au titre de la police d’assurance MULTIPRO ou de la police d’assurance construction est mobilisable.
Par message transmis par RPVA le 21 décembre 2021, le conseil de la SARL Anthracite a indiqué avoir déposé son mandat.
Il sera fait référence aux écritures visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, puis après un renvoi, évoquée à l’audience du 27 mai 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 septembre 2024, prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation concernant les infiltrations en plafond de la cuisine, de la chambre et du garage (D3)
Sur les responsabilités de la SARL LDG BACHES et de la SARL Anthracite
L’entreprise LDG BACHES avait en charge les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse suivant ordre de service du 26 mai 2011 pour un montant de 3.737,50 euros TTC.
Mme [Z] fonde ses prétentions sur la garantie décennale.
En application des articles 1792 à 1792-4-1 du code civil, le constructeur d’un ouvrage, solidairement avec le fabricant de tout ou partie de l’ouvrage, est responsable de plein droit envers l’acquéreur dudit ouvrage dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, de tout dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à démontrer que le dommage provient d’une cause étrangère telle que la faute du maître d’œuvre.
Il n’est pas contesté que les travaux de la société LDG Baches ont été réceptionnés tacitement. Il y a lieu de fixer le point de départ du délai des garanties légales au 29 mars 2012, date de dépôt en mairie de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux.
L’expert judiciaire relève :
une forte dégradation du plafond de la chambre, qualifiée de « sérieuse » dont la plaque de plâtre est trouée et dont le panneau bois support d’étanchéité est « très dégradé », la partie contre la maçonnerie étant pourrie,une dégradation « grave » du plafond devant la porte fenêtre de la cuisine,une dégradation « sérieuse » avec des traces de coulure et de moisissures dans l’angle du plafond du garageune autre dégradation, limitée, à l’angle du plafond de la salle de bain.
Il mentionne également que la mesure à l’humiditest DOMOSYSTEM indique « saturé » et que chaque zone de désordre correspond à l’emplacement d’une naissance d’évacuation des eaux de toiture (pages 17, 20 à 22, 40 et suivantes).
L’expert conclut, en page 51, que la présence d’humidité en plafond de la cuisine, de la chambre et du garage résultent d’infiltrations à ces mêmes endroits. Ces infiltrations sont préjudiciables à un usage normal du logement selon l’expert qui estime qu’il est à craindre qu’elles n’entraînent à moyen et même à court terme un sinistre par effondrement du support de l’étanchéité qui est constituée par des panneaux de bois.
Monsieur [C] considère que l’humidité en plafond est la conséquence de malfaçons dues à une exécution de l’étanchéité par l’entreprise LDG BACHES au mépris de règles de l’art. Il relève ainsi au titre des malfaçons que les couvertines d’acrotères sont dépourvues de pente transversale et qu’elles n’ont pas été posées en éclisse mais bord à bord, outre le fait que le relevé des niveaux d’étanchéité a été fait directement sur la maçonnerie de brique.
Outre un défaut d’exécution de l’entreprise étant intervenue sur l’étanchéité, l’expert relève une défaillance de la maîtrise d’oeuvre dans la direction des travaux et dans l’absence d’établissement d’un procès verbal de réception.
Les responsabilités des sociétés LDG BACHES et Anthracite ne sont pas contestées.
Les sociétés LDG BACHES et Anthracite ayant contribué chacune à l’entier dommage sont responsables in solidum de ce dommage au titre de leur responsabilité décennale.
La SARL Anthracite ne saurait toutefois être condamnée au paiement d’une quelconque somme comme le réclame Mme [Z], dès lors, d’une part, que cette société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte depuis le 06 juillet 2021 et que seule une fixation de créance serait possible et, d’autre part, que Me [Y], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas été attraite à la présente procédure.
Sur la garantie des assureurs
En l’espèce, les assureurs respectifs de la SARL Anthracite et la société LDG BACHES ne contestent ni le caractère décennal des désordres ni la responsabilité de leurs assurés et l’indemnisation des désordres causés par leur faute ni leur prise en charge.
Ainsi, la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Anthracite, et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société LDG BACHES, seront condamnées in solidum à indemniser Mme [N] [Z] de son préjudice.
Sur le coût de la reprise
L’expert estime nécessaire de démonter et refaire l’ensemble de la toiture d’étanchéité y compris une reprise au dessus du garage (page 56 du rapport).
Mme [N] [Z] a soumis à l’appréciation de l’expert le devis de l’entreprise Biobati, puis l’estimation d’un maître d’oeuvre, M. [J] [D], lequel a estimé la reprise de la terrasse étanchéité à la somme de 26.696,36 euros HT, outre le coût d’une maîtrise d’oeuvre de 4.406,19 euros HT, ainsi qu’une TVA à 20%.
Pour la reprise de ce désordre, l’expert judiciaire a chiffré, en page 55 de son rapport, les travaux à réaliser à hauteur de 18.800 euros hors taxes, en distinguant, d’une part, la main d’oeuvre pour la toiture zone habitable, pour la réparation de la zone du garage garage et pour la réfection des embellissements (soit 10.800 euros HT) et, d’autre part, les fournitures (soit 8.000 euros HT).
Dans le cadre des échanges avec M. [D], l’expert judiciaire a rappelé avoir retenu la nécessité d’une réfection globale de l’étanchéité et de ses ouvrages accessoires, y compris la réfection du panneau support dégradé, mais a considéré que les plafonds eux-mêmes n’étaient pas concernés par la dégradation du fait des infiltrations, exceptés en ce qu’il s’agit de la réfection des embellissements (page 36 du rapport).
L’expert a ainsi exclu de l’estimation faite par M. [D] la reprise du faux plafond et l’application de la peinture sur les plafonds neufs, de sorte que l’estimation de M. [D] pour les travaux retenus par l’expert s’élève à la somme de 12.955,28 euros HT.
Sur les seuls travaux retenus par l’expert, Madame [Z] produit, dans le cadre de la présente procédure, un nouveau devis de travaux établi le 7 juillet 2020 par l’entreprise de constructions Machado pour un montant de 34.100 euros HT, outre l’application d’un taux de TVA à 10%, soit un coût total de 37.510 euros TTC.
Ce devis prend acte des observations de l’expert judiciaire puisqu’il se limite à la dépose de l’étanchéité, de l’isolant et des couvertines, à la reprise de l’isolant posé sur plancher bois et à la pose de l’étanchéité d’une surface de 94 m2, à l’exclusion de la reprise des embellissements qui doivent s’y ajouter.
Certes, le devis de l’entreprise Machado diffère de manière importante des estimations des travaux par l’expert judiciaire et par M. [D], il s’agit toutefois du coût réel d’intervention d’une entreprise pour les prestations listées par l’expert.
Les parties adverses, qui contestent ce devis, n’en produisent pas d’autres à l’appui de leur argumentation, de nature à permettre une comparaison entre devis.
Dans ces conditions, le devis de l’entreprise Machado doit être retenu et la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Anthracite, et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société LDG BACHES, seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [Z] la somme de 34.100 euros HT, soit 37.510 euros TTC.
Mme [N] [Z] sollicite en outre d’y ajouter les postes que n’a pas retenu l’expert par rapport à l’estimation faite par M. [D] pour une somme totale de 13.741,08 euros HT, soit l’intervention de l’entreprise d’électricité pour isoler les circuits en plafonds, la dépose des faux plafonds et de l’isolation, la reprise du faux plafond, l’intervention de l’entreprise d’électricité pour reprendre les alimentations en plafonds, l’application d’une peinture blanche sur les plafonds neufs et sur les murs, l’intervention d’une entreprise pour la remise en place des luminaires et le nettoyage final.
Mme [N] [Z] ne démontre pas la nécessité de remplacer les faux plafonds et plafonds, alors que l’expert en conteste l’utilité. Elle n’apporte pas davantage la preuve de la nécessité de repeindre les murs.
S’agissant de la reprise des embellissements, l’expert a estimé les travaux de réfection des embellissements à 3.600 euros HT en main d’oeuvre, outre une somme qu’il n’a pas détaillée de fourniture. Le devis de l’entreprise Bio Bati fait état pour le lot 9 plâtreries diverses pour la reprise des plafonds dans la cuisine et chambre, avec une mise en peinture d’un panneau dans la cuisine et en totalité dans la chambre et dans le garage d’un coût de 5.270 euros HT. M. [D] estime une mise en peinture sur l’ensemble des plafonds et sur les murs à la somme de 6.015,24 euros HT.
Le coût réel des travaux est prévu au seul devis de l’entreprise Bio Bati produit aux débats et se situe dans la moyenne des deux estimations de l’expert judiciaire et de M. [D].
En conséquence, la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Anthracite, et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société LDG BACHES, seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [Z] la somme de 5.270 euros HT, soit 6.324 euros TTC par application d’un taux de TVA à 20% pour les embellissements.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, la MAF et la SA AXA France Iard, assureurs respectifs de la SARL Anthracite et la société LDG BACHES, doivent donc être condamnées in solidum à verser à Mme [N] [Z] la somme de 43.834 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse et des embellissements.
Sur les appels en garantie
La SA AXA France Iard sera, pour les mêmes raisons que précitées, déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL Anthracite à la garantir.
Le principe du partage de responsabilité n’est pas contesté par la MAF et par la SA AXA France Iard. La MAF estime toutefois que ce partage ne saurait être supérieur à 15%. La SA AXA France Iard estime, quant à elle, que la MAF doit assumer à minima 20% des sommes allouées.
Au regard des fautes respectives des constructeurs, il y a lieu de retenir que le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 20% pour la SARL Anthracite au regard de son manquement à son obligation de moyen de direction des travaux et de 80% pour la société LDG BACHES au regard de de sa faute d’exécution et de son manquement à son obligation pour n’avoir pas fourni un ouvrage exempt de désordres.
Les appels en garantie des assureurs respectifs de ces sociétés seront retenus, conformément au partage de responsabilité.
Ainsi, la MAF doit être condamnée à garantir la SA Axa France Iard à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
La SA Axa France Iard doit être condamnée à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Sur la demande au titre du dysfonctionnement des réseaux qui provoque des odeurs, des difficultés d’écoulement, des débordements, l’inondation du garage (D1)
Sur la responsabilité de la société Tereco-MC et la garantie de la SA Maaf Assurances
Il n’est pas contesté que la société Tereco-MC, assurée par la SA Maaf Assurances, a mis en œuvre les réseaux eaux usées ([Localité 13]) et eaux pluviales (EP) de l’habitation litigieux.
Il résulte d’un courrier de la SARL Anthracite adressé à Me [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tereco-MC, en date du 05 novembre 2012, qu’en raison de la liquidation de la société, une réception tacite des travaux de cette société pouvait être retenue à la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux en mairie, soit le 29 mars 2012, date à compter de laquelle Mme [Z] a emménagé dans la maison.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’une réception tacite des travaux de la société Tereco-MC est intervenue le 29 mars 2012, avec les réserves formulées dans le courrier du 05 novembre 2012.
En page 50 de son rapport, l’expert judiciaire fait observer que certaines réserves concernent les allégations comme l’inversion des raccordement EP et [Localité 13], terminer le fond des regards EP et [Localité 13] par des cunettes, poser des tampons hydrauliques [Localité 13], poser des regards manquants et terminer le raccordement EP contre garage.
Pour autant, les désordres tenant aux mauvaises odeurs, difficulté d’écoulement et débordements allégués sont nécessairement apparus après usage et après réception. L’ensemble des altérations du réseau s’est révélé après le passage d’une caméra.
Le réseau EP et [Localité 13] réalisé sous le dallage du pavillon fait indissociablement corps avec la structure de l’ouvrage. Les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou porte atteinte à la solidité de celui-ci.
Si les dysfonctionnements des réseaux provoquant des odeurs, des difficultés d’écoulement, des débordements n’ont pas été constatés par l’expert lors de ces huit accedits, ce dernier a toutefois relevé, après passage d’une caméra, des désordres importants sur le réseau d’assainissement Eaux usées Eaux Pluviales susceptibles de provoquer les désagréments dénoncés par Mme [Z].
Il est relevé dans le rapport d’expertise que M. [A], expert de la MAF, a le souvenir d’avoir senti une fois des mauvaises odeurs au niveau de la salle de bain lors d’une réunion amiable antérieure en 2015. Il avait alors simplement préconisé de mettre un clapet de siphonage sur la chute du WC qui est derrière (page 35 du rapport). De même, Monsieur [I], expert mandaté par la Macif, assureur de Mme [Z], indique avoir ressenti de légères odeurs au niveau de la salle de bains de l’appartement d’ami.
Il en résulte que des tiers ont bien constaté des odeurs qui semblent toutefois être légères. L’expert ne conteste pas que de tels désagréments puissent exister et résulter des malfaçons constatées sur le réseau d’assainissement.
Pour autant, en l’absence de constat en huit accédits de ces odeurs, il n’est pas établi qu’elles sont telles par leur importance et leur fréquence qu’elles constituent une gêne permanente pour l’occupant et sont de nature à rendre l’habitation impropre à sa destination.
Les difficultés d’écoulement ont été relevées par M. [I] lors de ces opérations d’expertise amiable. Et l’expert judiciaire mentionne l’existence de déformations, de rupture ou effondrement, de dépôt de matériaux, de remplissage de conduite, susceptibles de les causer.
Ces difficultés n’ont pas été objectivées depuis la réalisation de l’expertise amiable en 2014. Aucun élément ne vient démontrer une impropriété de l’habitation en raison de ces difficultés.
Le débordement par le siphon du garage ne s’est produit qu’une seule fois en mai 2012 lors d’un événement pluvieux très exceptionnel, reconnu comme catastrophe naturelle.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par la demanderesse que les désordres qu’elle allègue et que pour certains existent revêtent les caractères de désordres décennaux, l’expert ne caractérisant pas en quoi ces désordres qu’il n’a pas constaté sont de nature à nuire à l’habitabilité de la maison.
La responsabilité décennale de la société Tereco-MC ne saurait être engagée. Seule la responsabilité contractuelle est retenue en raison d’un défaut d’exécution dans la mise en œuvre du réseau.
La société Tereco-Mc a souscrit auprès la SA MAAF Assurances une assurance construction (convention spéciale n°5B), ainsi qu’une assurance multirisque professionnelle MULTIPRO (convention spéciale n°5) à effet au 1er janvier 2011 comprenant la responsabilité civile professionnelle. Ces contrats ont été résiliés au 28 février 2012. Il s’agit des mêmes types de contrats d’assurances souscrits par la société [L] et Fils.
Il résulte des conditions générales du contrat MULTIPRO souscrit auprès de la Maaf Assurances produits aux débats que sont exclus des garanties au titre des conventions spéciales n°5 les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par l’entreprise ainsi que des frais de pose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
En conséquence, la SA Maaf Assurances ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, de sorte que Mme [Z] doit être déboutée de son action directe à son encontre.
Sur la responsabilité de la SARL Anthracite et la garantie de la MAF
La SARL Anthracite, qui était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, avait pour mission la direction et la comptabilité des travaux, ce qui comprenait la direction des réunions de chantier et la vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité avec les pièces du marché selon le contrat conclut le 09 juin 2010.
Aucun compte rendu de réunion de chantier n’est produit aux débats. De plus, la SARL Anthracite produit uniquement un courrier en date du 05 novembre 2012 qui fait suite à l’information selon laquelle la société Tereco-MC fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Aucun autre courrier n’est produit avant cette date sur un contrôle de l’architecte des travaux réalisés par l’entreprise, alors même que le chantier a débuté le 1er octobre 2010 nécessairement par lot « gros œuvre/vrd ».
Il est ainsi suffisamment établi que la SARL Anthracite a manqué à ses obligations contractuelles de direction du chantier et de contrôle des travaux, engageant sa responsabilité contractuelle.
Comme indiqué précédemment, l’action visant à la condamnation de la SARL Anthracite en liquidation judiciaire est irrecevable.
La MAF ne conteste pas garantir la SARL Anthracite et doit être condamnée à indemniser les préjudices de Mme [Z] à ce titre.
Sur le coût de la reprise
Mme [Z] se fonde sur le chiffrage estimatif réalisé par M. [D], maître d’oeuvre, pour réclamer le paiement de la somme de 58.070,46 euros TTC au titre de la reprise des réseaux assainissement et voirie.
L’expert judiciaire opte, quant à lui, pour une solution qu’il qualifie de simpliste. Ce terme ne saurait signifier une réparation partielle du désordre, comme le soutient Mme [Z].
L’expert expose en effet qu’il est possible de reprendre les réseaux intérieurs en les laissant en place pour les faire aboutir sur une chambre de rétention profonde pour faciliter l’écoulement gravitaire avec une pompe pour renvoyer dans le réseau extérieur de l’unité foncière, tout en précisant que cette solution économique qu’il chiffre à 6.000 euros HT ne recréée par des réseaux sains tels qu’ils auraient dus être livrés, dont la reprise consistant en casser le dallage intérieur devrait être estimée à un coût de 33.000 euros HT. Il est à noter que l’expert judiciaire retient ce dernier chiffre dans sa synthèse de l’évaluation.
La solution « simpliste » pour reprendre les termes de l’expert ne saurait être retenue, dès lors que Mme [Z], qui a fait construire une maison neuve, est légitime à demander à que cette habitation soit dotée d’un réseau d’assainissement sain, ne présentant pas des déformations, des ruptures ou effondrements, des dépôts de matériaux, des remplissages de conduite, qui ont pu être constatées, susceptibles d’entraîner les désordres dénoncés.
M. [D] a estimé tout comme l’expert judiciaire les travaux à réaliser dans l’hypothèse d’une réfection totale du réseau.
L’estimation de l’expert judiciaire, qui est désintéressé par rapport au montant des travaux, sera retenue.
Ainsi, la MAF doit être condamnée à payer à Mme [N] [Z] la somme de 33.000 euros HT, soit par application du taux de 10% retenu par M. [D] et par l’entreprise Biobati, la somme de 36.300 euros TTC au titre de la réfection du réseau [Localité 13] et EP.
La MAF doit être déboutée de son appel en garantie de la SA MAAF Assurances, dont la police d’assurance n’est pas mobilisable.
Sur la demande au titre du dysfonctionnement du chauffage électrique, avec sur-consommation d’électricité (D6)
Sur la responsabilité de la SARL [L] et Fils et de la SARL Anthracite
La SARL [L] et fils avait en charge le lot n°7 « électricité-VMC-chauffage » et a réalisé l’installation du plancher chauffant électrique de fabrication Atlantic litigieux.
Mme [N] [Z] dénonce une difficulté à chauffer et un inconfort permanent entraînant une surconsommation de chauffage. Elle fonde sa demande, à titre principal, sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception.
Il ressort d’un courrier en date du 19 juin 2013 que la SARL [L] et Fils a été convoquée par M. [V] à la réception de ses travaux le 08 juillet 2013 et que la SARL [L] et Fils a donné son accord pour signer un procès verbal de réception, de sorte que l’intention de recevoir lesdits travaux était, à cette date, non équivoque, peu important que le solde de la facture n’était pas réglé, Mme [Z] ayant pris possession des lieux dès le mois de mars 2012.
Bien que le cabinet d’expertise Equad évoque l’établissement d’un procès verbal de réception complété de réserves faites par Mme [Z], aucun procès-verbal n’a été produit ni devant l’expert ni dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu de considérer que la réception des travaux est intervenue le 08 juillet 2013 avec réserves, dès lors que Mme [Z] les a exprimées par le biais de M. [V] dans un mail du 12 février 2013, peu avant sa prise de possession des lieux.
Le désordre allégué est apparu après la réception, en fin d’année 2013, lorsque Mme [Z] a mandaté EDF afin de réaliser un diagnostic Habitat Bleu ciel, ayant conduit à déclarer le sinistre à son assureur, la MACIF, le 16 janvier 2014.
Le chauffage au sol fait indissociablement corps avec la structure de l’ouvrage. Les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou porte atteinte à la solidité de celui-ci.
La surconsommation dénoncée n’a pas été objectivée par l’expert, étant précisé qu’elle était appréciée par rapport au coût de sa consommation de chauffage dans sa maison précédente chauffée au gaz, l’expert indiquant que la comparaison entre les deux systèmes de chauffage est très aléatoire, outre le fait que la consommation actuelle peut résulter du fait que la maison comporte plusieurs baies vitrées et une hauteur importante sous plafond dans le séjour, pour reprendre les conclusions du cabinet d’expertise Equad.
L’expert a ainsi expliqué qu’aucun dysfonctionnement par l’installation du chauffage électrique par le sol n’a été décelé, que l’insuffisance de puissance n’a pas d’effet sur le fonctionnement normal et la mise en température de la maison, sauf en période de grand froid et qu’enfin, le ressenti d’inconfort provient de la configuration particulière du séjour dont le plafond rampant présente 5,30 mètres au point le plus haut.
Mme [Z] a requis EDF afin qu’il établisse un rapport de visite et des préconisations. Le diagnostic Habitat bleu ciel relève que sa consommation actuelle a pour cause notamment que les premières chauffes du bâti sont toujours plus élevées, que le plafond du salon bénéficie d’une hauteur conséquente, que la maison présente de nombreuses vitres, l’absence de chauffage des chambres, pour conclure à une faible marge de manœuvres pour réduire les consommations, la consommation apparaissant quasiment normale compte tenu de ces indications.
L’expert Equad mandaté par l’assureur de Mme [Z] conclut que le logement est chauffé à 21°c au lieu de 19°c, comprend beaucoup de baies vitrées à l’origine de déperditions et une importante hauteur sous plafond dans le séjour expliquant la consommation actuelle.
Il résulte de ces éléments que le chauffage fonctionne et qu’il existe un inconfort limité expliqué par la configuration architecturale de la maison qui comporte une hauteur sous-plafond de plus de 5 m et de nombreuses baies vitrées empêchant un chauffage uniforme.
Compte tenu de la date de délivrance du permis de construire le 31 mars 2010, la construction est soumise à la réglementation thermique 2005, laquelle est obligatoire pour tous les permis de construire déposés à compter du 1er septembre 2006 pour les constructions neuves.
Le BET Singler a repris ses calculs initiaux car il est apparu que l’isolant de façade n’était pas d’une épaisseur de 8 cm mais de 10 cm. Il a déposé un nouveau rapport le 12 décembre 2018 écartant les ponts thermiques et concluant en une conformité de l’enveloppe du bâtiment jugée non conforme lors du premier rapport. En revanche, il conclut de nouveau que la puissance installée en plancher chauffant est toujours insuffisante dans toutes les zones chauffées de la maison qui présente toujours d’une non conformité par rapport à la valeur de référence Cep max, même si les résultats Cep sont meilleurs que lors de la précédente étude.
Il est donc établi que l’installation n’est pas conforme à la réglementation thermique RT 2005 en vigueur lors de la construction.
Il est toutefois à noter que les déperditions sont calculées pour une température intérieure de référence de 19°c dans les conditions climatiques les plus défavorables (zone climatique fixée en référence à -15°C à [Localité 11]) suivant la réglementation applicable à la date du dépôt du permis de construire.
L’expert expose que le chauffage peut atteindre la température consignée, sauf en période de très grand froid qu’il situe à -8°C.
Ni l’expert judiciaire, ni EDF, ni le cabinet Equad ne mettent en exergue un grave désordre affectant le chauffage de l’habitation. Si l’expert relève un ressenti d’inconfort, il le limite au salon et le lie au choix architectural (page 44 de son rapport). De même, si l’installation n’est pas conforme à la réglementation thermique RT 2005, l’expert judiciaire fait cependant observer que l’insuffisance réglementaire de puissance est sans incidence sur la température consignée qui peut être atteinte, sauf en période de très grand froid.
Dans ces conditions, l’impropriété à destination de l’habitation dans son ensemble en raison d’un désordre ponctuel et limité affectant l’installation de chauffage n’est pas caractérisée.
La responsabilité contractuelle de la SARL [L] et Fils et de la SARL Anthracite est toutefois susceptible d’être recherchée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
L’article D.2171-12 du code de la commande publique prévoit que lorsque les études d’exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l’équipe de maître d’oeuvre, celle-ci s’assure que les documents qu’elle n’a pas établis respectent les dispositions du projet et dans ce cas leur délivre un visa.
L’expert judiciaire estime que la configuration architecturale aurait dû être prise en compte dans la conception et le calcul du chauffage.
Il relève que l’entreprise n’a pas produit d’étude de calcul de chauffage pourtant indispensable pour la réalisation d’une telle installation et que le phénomène de mouvement de l’air dans le salon décrit en page 44 de son rapport est accentué par l’absence de grilles de prise d’air frais dans la pièce de vie en l’absence de VMC et de ventilation double flux initialement prévue.
S’agissant des notes de calcul, il expose que c’était à l’entreprise de les réaliser dans la mesure où l’architecte n’était pas chargé des études d’exécution.
L’entreprise a uniquement pris en compte les plans de l’installation du fournisseur Altantic datés du 17 octobre 2011 et qui comportait une erreur car aucune ventilation double flux n’a finalement été installée (page 30 du rapport). Or l’absence de réglette d’entrée d’air dans les menuiseries des locaux hors sanitaires, qui pouvait s’entendre en présence d’une ventilation double flux, exclut, en l’absence d’une telle installation, une bonne ventilation des pièces et accentue le phénomène de mouvement dans le séjour créant une différence de température entre le sol et les premières strates.
La SARL [L] a finalement repris les termes d’un devis fourni à la SARL Poli Bâtiment pour laquelle elle a établi un devis succinct pour un montant de 19.454,14 euros et les plans réalisés par le fabricant, sans se préoccuper de la conformité de ceux-ci à la réalité et sans réaliser de calculs de chauffage. Elle ne peut se limiter à soutenir qu’elle n’avait en charge que la fourniture et la pose du système de chauffage. En sa qualité, de professionnelle en la matière, elle aurait dû vérifier l’adaptation de l’installation à la configuration des lieux en sollicitant le fabricant et la maîtrise d’oeuvre et en alertant la maîtrise d’ouvrage de la spécificité de l’installation et de son adéquation à la configuration architecturale. Son rôle ne pouvait se limiter à un simple exécutant.
Il ne lui incombait toutefois pas de réaliser une étude thermique.
La SARL Anthracite, qui avait en charge la conception du projet, n’a pas conseillé de faire réaliser une étude thermique pourtant indispensable pour la réalisation d’une telle installation compte tenu de la configuration atypique de l’habitation.
Elle n’a pas veillé à la conformité des plans d’électricité qu’elle n’a pas visés. Elle n’a pas demandé à l’entreprise ses notes de calcul, y compris lorsque la ventilation à double flux prévue n’a finalement pas été installée. Elle n’a enfin pas mis en garde Mme [Z] de l’impact du choix architectural sur la nature de l’installation de chauffage car visiblement, il aurait fallu installer un chauffage au gaz, seule solution adaptée selon le BET Singler. Elle a ainsi été défaillante tant dans son obligation de conseil que dans son obligation de concevoir un chauffage adapté d’une puissance suffisante.
Ainsi, tant la SARL [L] et Fils que la SARL Anthracite engagent leur responsabilité contractuelle.
Les sociétés [L] et Fils et Anthracite ayant contribué chacune à l’entier dommage sont responsables in solidum de ce dommage.
Comme indiqué précédemment, la demande de condamnation de la SARL Anthracite doit être déclarée irrecevable.
Sur la garantie des assureurs
La MAF ne conteste pas garantir son assurée, la SARL Anthracite.
Mme [Z] forme une action directe à l’encontre de la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société [L] et Fils. Cette dernière soutient ne pas être l’assureur devant prendre en charge ce sinistre.
L’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances disposent que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La société [L] et fils a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile intitulé « Allianz Réalisateurs d’ouvrages de construction » auprès de la SA Allianz Iard à effet du 1er juin 2011 et jusqu’au 1er janvier 2014, date à laquelle il a été résilié.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ayant été faite le 1er février 2011, soit avant la prise d’effet du contrat d’assurance, la SA Allianz Iard n’était donc pas l’assureur de société [L] et fils pour ce chantier pour le volet responsabilité décennale.
L’article L.124-5 du code des assurances prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation […]
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de 10 ans en matière de responsabilité des constructeurs selon l’article R.124-2 du code des assurance.
En l’espèce, le désordre qui ne présente pas les caractéristiques d’un désordre décennal doit être qualifié de dommage intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de son auteur.
La garantie correspondante souscrite auprès de la SA Allianz Iard susceptible d’être mise en œuvre est la garantie E : garantie complémentaire à la responsabilité décennale qui aux termes de l’article 6.3 des conditions générales, concerne les dommages intermédiaires.
A l’article 6.5.2 de ces mêmes conditions générales, il est indiqué que la garantie est déclenchée par la réclamation.
La police d’assurance s’est trouvée résiliée le 1er janvier 2014, soit antérieurement à la réclamation matérialisée par l’assignation aux opérations d’expertise délivrée à la société [L] et Fils le 21 septembre 2016.
La garantie subséquente ne s’applique que si au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
Or à la date de la réclamation, la société [L] et Fils était assurée auprès la SA MAAF Assurances par une assurance construction (convention spéciale n°5B) comprenant, aux termes des conditions générales, notamment la responsabilité après réception des travaux et les garanties complémentaires.
Au paragraphe 3.1.1, est garanti le paiement des travaux de réparation lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et au titre des garanties complémentaires, au paragraphe 5.2, la responsabilité au titre des dommages immatériels conséquence directe d’un dommage matériel garanti au paragraphe 3.1. pour ce qui est susceptible de concerner le cas d’espèce.
En l’absence de désordre qualifié de décennal, cette police d’assurance n’est pas mobilisable. Au surplus, la garantie figurant au paragraphe 3.1.1 ne peut pas être mobilisée, puisqu’elle s’applique aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat (article 9.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société [L] et fils a également souscrit à la même date auprès de la SA MAAF Assurances une police d’assurances professionnelles MULTIPRO à effet du 1er janvier 2014, soit dans les suites de celle souscrite auprès de la SA Allianz Iard, qui aux termes des conditions particulières, comprend notamment la responsabilité civile professionnelle pour l’activité d’électricien du bâtiment et qui renvoie à la convention spéciale n°5: responsabilité civile défense secours figurant dans le tableau des garanties en page 15 des conditions générales.
Il résulte des conditions générales de ce contrat, en page 33, article 2. B, que la garantie responsabilité civile professionnelle concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception des travaux, en particulier les dommages matériels subis par les biens confiés dans le cadre des activités professionnelles.
En conséquence, la réparation des dommages intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être prise en charge au titre de cette garantie, qui fonctionne en base réclamation selon l’article 3 (page 36).
Ainsi, la société [L] et Fils a bien re-souscrit auprès de la SA Maaf Assurances une même garantie en base réclamation que celle qu’elle avait précédemment souscrite auprès de la SA Allianz Iard, de sorte que la garantie subséquente de ce premier contrat n’est pas applicable.
La SA Allianz Iard doit donc être mise hors de cause et Mme [Z] doit être déboutée de son action directe à son encontre.
Ainsi, la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Anthracite, et la SARL [L] et Fils seront condamnées in solidum à indemniser Mme [N] [Z] de son préjudice.
Sur le coût des reprises
Le BET Singler suggère une nouvelle installation par radiateur avec pompe à chaleur ou chaudière au gaz. Il est à noter que ces suggestions ont été émises avant les conclusions de son second rapport.
Tant l’expert judiciaire que EDF préconisent un chauffage d’appoint (de type poêle ou convecteurs électriques) pour pallier à l’insuffisance de puissance lors des périodes de grand froid.
L’expert considère qu’en l’absence de preuve d’une surconsommation et de dysfonctionnement du chauffage, il n’y a pas lieu de refaire l’installation mais de la compléter dans le séjour par un destratificateur et la mise en place de deux convecteurs pour pallier l’insuffisance de puissance lors des périodes de très grand froid, pour une somme de 4.000 euros HT.
M. [D] estime, quant à lui, qu’il convient de mettre en place un chauffage au sol au gaz pour une somme de 94.517,19 euros HT, soit 103.968,91 euros TTC. Il s’est fondé sur le premier rapport du BET Singler. Or l’enveloppe du bâtiment est désormais conforme et la puissance installée du plancher n’est plus largement insuffisante. Sa solution est en outre conditionnée à celle du problème d’assainissement qui est de déposer partiellement le sol dans la partie habitable et au fait que Mme [Z] tienne à conserver le confort du chauffage au sol.
La solution d’un chauffage d’appoint ne saurait être satisfactoire, alors que Mme [Z], qui a fait construire une maison neuve, a choisi un mode de chauffage par le sol précisément pour se dispenser de radiateurs ou de tout équipement complémentaire.
Le remède aux désordres consistant en l’installation d’un chauffage au sol au gaz n’apparaît pas disproportionnée, dès l’instant où aucune conclusion d’expert ou technicien ne préconise comme option la mise en œuvre d’un plancher chauffant électrique similaire plus puissant et où tous s’accordent à dire que seul un chauffage au gaz (par une pompe à chaleur) aurait été adapté à la configuration de l’habitation.
Mme [Z] se fonde sur l’évaluation de son maître d’œuvre, M. [D], pour réclamer la somme de 103.968,91 euros TTC.
Il convient d’observer que les parties défenderesses ne fournissent pas d’éléments concrets pour justifier que le chiffrage du maître d’œuvre serait, pour tel ou tel poste, disproportionné.
Une partie de l’évaluation de M. [D] concernant la démolition et le démontage et la repose des meubles et appareils sanitaires, le nettoyage du chantier est nécessairement comprise dans l’évaluation de la reprise du réseau par l’expert prévoyant de casser le dallage intérieur, de sorte que ces postes au titre de la réfection du chauffage au sol ne sont pas justifiés. En outre, M. [D] a comptabilisé le déménagement puis le chargement de l’ensemble du mobilier par l’entremise d’une entreprise de déménagement et la mise en dépôt en garde meuble pour une durée de 5 mois, dont le coût est réclamé par ailleurs au titre des frais de déménagement. La fourniture de trois radiateurs sèches serviettes dans les sanitaires n’est pas justifiée. Enfin, M. [D] met en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre, lesquels seront examinés à l’aune du montant total des travaux hors taxes.
En conséquence, la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Anthracite, et la SARL [L] et Fils seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] [Z] la somme de 58.411,89 euros HT, soit par application d’un taux de TVA à 10%, 64.253,08 euros TTC au titre de la réfection du chauffage au sol.
Sur les appels en garantie
La société [L] et fils demande à la SA Maaf Assurances sinon à la SA Allianz Iard de la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Cette demande doit être rejetée à l’encontre de la SA Allianz Iard, laquelle a été précédemment mise hors de cause.
Il résulte des conditions générales du contrat MULTIPRO souscrit auprès de la Maaf Assurances portant la référence en dernière page 2088-06/12, dont la société [L] et Fils ne saurait contester les avoir reçues dès lors qu’elle a reconnu cette transmission en signant les conditions particulières de ce contrat (p.6/7), que sont exclus des garanties au titre des conventions spéciales n°5 (article 7, 14°) les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par l’entreprise ainsi que des frais de pose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
Cette clause d’exclusion de garantie est certes énumérée parmi 33 autres clauses, mais ces clauses sont particulièrement mises en évidence dans un encadré gris sur deux pages dédiées, mentionnant en titre « ce que nous ne vous garantissons pas au titre des conventions spéciales n°5 » surligné en gris plus foncé, puis « Exclusions » écrit avec une taille de police plus grande. Cette clause est en outre compréhensible et limitée.
Dans ces conditions, la société [L] et Fils doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SA Maaf Assurances à la garantir.
La MAF ne formule pas d’appel en garantie à l’encontre de la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société [L] et Fils mais en sa qualité d’assureur de la société Tereco-MC. En revanche, elle sollicite la condamnation de la société [L] et Fils à la garantir.
Eu égard aux fautes précitées de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL Anthracite assurée auprès de la MAF : 80%
— la SARL [L] et fils : 20%
En conséquence, il convient de condamner la SARL [L] et Fils à garantir la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% au titre du désordre affectant le chauffage au sol.
Sur la demande au titre des volets roulants (R3)
Mme [Z] déplore que tous les boutons de commande des volets roulants ne sont pas identiques.
L’expert relève des modèles de commandes de volets roulants disparates, résultant des choix d’équipement de la société [L] et Fils.
Il ressort du devis produit aux débats que la société [L] et Fils était chargée de réaliser l’alimentation en électricité pour les volets roulants. Il n’y est pas mentionné la fourniture des volets roulants ou encore de celle des commandes de ces mêmes volets.
En revanche, le devis établi par l’entreprise Techniver mentionne la fourniture de manœuvres électriques somfy filaire pour les volets roulants.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société [L] et Fils avait pour obligation de fournir les commandes des volets roulants et que la disparité de ces commandes lui soit imputable.
La demande d’indemnisation à ce titre de Mme [Z] doit être rejetée.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
L’ensemble des prétentions de Mme [Z] par lot comprenait les frais de maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’il ressort du chiffrage estimatif des travaux de réfection par M. [D].
L’expert judiciaire estime indispensable le recours à une maîtrise d’oeuvre, ce qui ne saurait être contesté compte tenu de la nécessité de coordonner les travaux des différents corps de métier. Il a évalué ces honoraires à 10% du coût des travaux hors taxes.
Ce taux qui est raisonnable au regard de la fourchette habituellement retenue sera appliqué sur la totalité du coût des travaux de reprise hors taxes.
Ainsi, la SA Axa France Iard, la MAF et la SARL [L] et Fils supporteront in solidum le coût de (39.370 euros HT + 33.000 euros HT+ 58.411,89 euros HT = 130.781,89 euros x10%) 13.078,19 euros HT, soit 15.693,83 euros TTC par application d’une TVA à 20%.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
la MAF : 67%la société LDG BACHES assurée par la SA Axa France Iard : 24%la société [L] et Fils : 9%
La MAF et la société [L] et Fils doivent donc être condamnées à garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation respectivement à hauteur de 67% et 9 %.
La SA Axa France Iard et la société [L] et Fils doivent être condamnées à garantir la MAF de cette condamnation respectivement à hauteur de 24% et de 9%.
Sur la demande au titre de l’absence des procès-verbaux de réception
Il n’est pas contesté que les procès verbaux de réception des travaux des sociétés en cause n’ont pas été établis.
Si la réception tacite et judiciaire peut être constatée ou prononcée, il demeure qu’une réception expresse avec l’assistance du maître d’oeuvre permet une clarification de l’état d’avancement du marché, une connaissance des réserves formulées par le maître d’ouvrage, une fixation certaine du point de départ des garanties légales et en particulier de la garantie de parfait achèvement pour une réponse plus rapide aux réserves formulées.
La mission de la SARL Anthracite était d’assister Mme [Z] dans ces opérations de réception et de préparer l’établissement des procès-verbaux de réception. Il ne ressort pas des débats que la SARL Anthracite n’a pas été réglée de ses honoraires pour cette mission dont elle ne s’est pourtant pas acquittée.
L’expert retient comme préjudice la nécessité d’établir un dossier de recollement et de provoquer une demande de réception judiciaire afin de bénéficier des garanties légales qu’il chiffre à la somme de 5.000 euros HT.
Mme [Z] qui reprend cette évaluation à hauteur de 6.000 euros TTC n’a pas formulé de demande judiciaire ou n’émet pas la nécessité pour elle de procéder à un recollement, la présente procédure ayant à cet égard retenu une réception tacite des travaux.
Les aléas liés à l’absence d’établissement de procès-verbaux de réception et le règlement indu de la prestation d’assistance aux opérations de réception constituent un préjudice dont Mme [Z] est fondée à réclamer une indemnisation.
Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre que l’assistance aux opérations de réception est chiffrée à la somme de 307,74 euros.
Le préjudice global de Mme [Z] de ce chef doit être fixé à la somme de 600 euros, que devra supporter la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Anthracite.
Sur l’indemnisation des frais de déménagement et d’hébergement pendant les travaux
Mme [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 9.000 euros correspondant à un hébergement en pension complète à l’Hotel Campanile, soit 100 euros par jour, ainsi que les frais de déménagement de ses meubles dans un garde meuble à hauteur de 13.714, 80 euros, soit deux déménagements pour une somme totale de 11.904 euros TTC (à noter que M. [D] chiffrait un transport à 4.523 euros) et une location de garde meuble pendant trois mois.
L’expert judiciaire expose que la tranquillité des occupants sera sérieusement compromise du fait des travaux, en particulier du fait de casser la dalle dans toutes les pièces de vie, dès lors que dans la synthèse de l’évaluation, il a retenu le coût de cette solution, sur une durée de trois mois (90 jours). Il évalue l’indemnisation du trouble de jouissance à la somme de 2.100 euros.
L’expert évoque seulement un préjudice de jouissance et non des frais d’hébergement ou de déménagement des meubles. Pour autant, compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux, un relogement et un déménagement des meubles dans un garde meuble apparaissent adaptés.
Mme [Z] ne saurait réclamer le coût des repas, dès lors qu’il est possible de louer un appartement pour 1.865 euros par mois ou un airbnb à raison de 60 euros par nuit à [Localité 12].
Il sera alloué à Mme [Z] au titre de ce poste de préjudice la somme de 5.600 euros.
Le coût de deux déménagements évalués par M. [D] à (4.960 euros HT x 2 = 9.920 euros H, soit 11.904 euros TTC) et de la location d’un garde meuble sur trois mois (503 euros HT x 3 = 1.509 euros HT, soit 1.810,80 euros TTC) tels qu’évalués par M. [D] n’est pas discuté, de sorte qu’il sera retenu.
Toute demande formée contre la SA Axa France Iard à ce titre sera rejetée, car le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse n’est pas concerné.
La MAF et la SARL [L] et Fils seront condamnées in solidum à payer à Mme [Z] la somme de (5.600 euros + 13.714,80 euros) 19.314,80 TTC au titre des frais de déménagement et d’hébergement.
Le partage de responsabilité se fera comme suit :
— la SARL Anthracite assurée auprès de la MAF : 80%
— la SARL [L] et fils : 20%
En conséquence, il convient de condamner la SARL [L] et Fils à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur de 20%.
Sur le trouble de jouissance tenant aux infiltrations et mauvaise odeurs
Mme [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations et mauvaises odeurs depuis 5 ans.
Il y a lieu de rappeler que l’expert n’a pas relevé l’existence d’odeurs durant ces huit accedits, de sorte que ces odeurs, constatées par des experts amiables, doivent être qualifiées de légères et ponctuelles.
S’agissant des infiltrations, les photographies prises par l’expert montrent des plafonds fortement dégradés à un angle de la chambre et du garage et devant la porte fenêtre dans la cuisine. Pour autant, il n’est pas établi l’existence d’un trouble de jouissance du fait de ces infiltrations, la survenue de traces, en l’absence de preuve d’impact sur la qualité de l’air ou sur l’occupation des pièces concernées, relevant davantage d’un préjudice moral.
Le préjudice de jouissance de Mme [Z] doit en conséquence être évalué à la somme de 1.000 euros.
Seules la SA Axa France Iard et la MAF sont concernées par ce préjudice immatériel provenant des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse et le réseau [Localité 13]/EP. Mme [Z] doit dès lors être déboutée de sa demande à l’encontre de la SARL [L] et Fils.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL Anthracite assurée auprès de la MAF : 20%
— la SA Axa France Iard : 80%
Ainsi, la MAF doit être condamnée à garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 20% .
La SA Axa France Iard doit être condamnée à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur de 80%.
Sur le préjudice moral
Mme [Z] réclame l’allocation d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure qui fait suite à une précédente procédure concernant son ancienne maison affectée de malfaçons ayant conduit à sa démolition et à la construction de la maison actuelle affectée de désordres.
Outre la vue des infiltrations ayant conduit Mme [Z] à les masquer dans la cuisine par la mise en place d’un panneau et les ouvertures pratiqués dans le plafond pour les besoins des opérations d’expertise, Mme [Z], qui avait déjà subi par le passé une longue procédure en raison de malfaçons dans son ancienne habitation, a dû revivre les désagréments d’une nouvelle procédure commencée en 2015 qui a nécessité huis accedits.
Mme [Z] va outre devoir déménager pendant trois mois et réemménager dans sa maison.
Le préjudice moral de Mme [Z] doit en conséquence être évalué à la somme de 5.000 euros, qui sera supportée in solidum par la SA Axa France Iard, la MAF et la SARL [L] et Fils.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
la MAF : 67%la société LDG BACHES assurée par la SA Axa France Iard : 24%la société [L] et Fils : 9%
Ainsi, la MAF et la société [L] et Fils doivent être condamnées à garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation respectivement à hauteur de 67% et 9 %.
La SA Axa France Iard et la société [L] et Fils doivent être condamnées à garantir la MAF de cette condamnation respectivement à hauteur de 24% et de 9%.
Sur la demande de la SA Axa France Iard au titre de la franchise contractuelle et de la provision versée
S’agissant des préjudices immatériels précités, la SA Axa France Iard est fondée à opposer erga omnes sa franchise contractuelle (évaluée à 4.842 euros en juillet 2020), de sorte que le montant de cette franchise sera déduite des sommes auxquelles la SA Axa France Iard a été condamnées.
Il n’est pas contesté que la SA Axa France Iard a versé une provision de 17.828 euros, en exécution de l’ordonnance d’incident du 12 janvier 2021, qui viendra en déduction des sommes allouées à Mme [Z].
Sur la demande de remboursement des frais CAMIF et des frais du Bet Singler
Mme [Z] réclame tout d’abord le remboursement de la somme de 1.990 euros qu’elle a réglée à la CAMIF Habitat afin de faire établir un devis des travaux de reprise par la société BIOBATI.
A cet égard, il est produit un contrat conclu entre la SAS Biotechnologie Bâtiment, en qualité de maître d’oeuvre et Mme [Z] sous l’égide de la CAMIF habitat pour établir une étude avant travaux dont le coût s’élève à la somme de 1.990 euros TTC.
Mme [Z] justifie le paiement de cette somme à la CAMIF Habitat et de la prestation accomplie par la SAS Biotechnologie Bâtiment.
Cette prestation a été rendue nécessaire pour chiffrer dans le cadre des opérations d’expertise la reprise des désordres et soumettre ce chiffrage à l’expert, peu important que par la suite, ce chiffrage n’ait pas été retenu par l’expert, ce qui a conduit Mme [Z] à solliciter un autre maître d’oeuvre.
Mme [Z] est en conséquence fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1.990 euros TTC, supportée in solidum par la SA Axa France Iard, la MAF et la SARL [L] et Fils.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
la MAF : 67%la société LDG BACHES assurée par la SA Axa France Iard : 24%la société [L] et Fils : 9%
Ainsi, la MAF et la société [L] et Fils doivent être condamnées à garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation respectivement à hauteur de 67% et 9 %.
La SA Axa France Iard et la société [L] et Fils doivent être condamnées à garantir la MAF de cette condamnation respectivement à hauteur de 24% et de 9%.
Ensuite, Mme [Z] réclame le remboursement des honoraires du Bet Singler de 4.722 euros TTC, directement réglés par ses soins.
M. [C] a sollicité le concours du Bet Singler pour réaliser un diagnostic des installations de chauffage relativement à l’inconfort dénoncé par Mme [Z].
Le coût de cette intervention justifiée pour les opérations d’expertise relativement à ce désordre spécifique sera supporté in solidum par la MAF et la SARL [L] et Fils.
Le partage de responsabilité se fera comme suit :
— la SARL Anthracite assurée auprès de la MAF : 80%
— la SARL [L] et fils : 20%
En conséquence, il convient de condamner la SARL [L] et Fils à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur de 20%.
Sur la demande de la SARL [L] et Fils de prise en charge par son assurance de ses frais de défense
La société [L] et Fils sollicite la prise en charge par son assureur, la SA Maaf Assurances, d’une partie de ses frais de défense à hauteur de 1.072 euros au titre de sa garantie recours.
Compte tenu de l’absence de mobilisation de la police d’assurance de la SA Maaf Assurances, la société [L] et Fils doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la SA Axa France Iard, la MAF et la SARL [L] et Fils supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
La SCP Vilmin, Canonica, Remy, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que la SA Axa France Iard, la MAF et la SARL [L] et Fils soient condamnées in solidum à payer à Mme [N] [Z] une indemnité de 5.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
En effet, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
la MAF : 67%la société LDG BACHES assurée par la SA Axa France Iard : 24%la société [L] et Fils : 9%
Ainsi, la MAF et la société [L] et Fils doivent être condamnées à garantir la SA Axa France Iard de ces condamnations respectivement à hauteur de 67% et 9 %.
La SA Axa France Iard et la société [L] et Fils doivent être condamnées à garantir la MAF de ces condamnations respectivement à hauteur de 24% et de 9 %.
Il est équitable que la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société [L] et Fils, la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société [L] et Fils, la SARL [L] et Fils, la SA Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Tereco-MC conserve la charge de leurs propres frais de défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Déclare irrecevables les demandes de condamnation de la SARL Anthracite ;
1° Sur le désordre affectant les plafonds sous la toiture terrasse
Déclare responsables in solidum la société LDG Baches et la SARL Anthracite à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne la SA Axa France Iard à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la MAF et la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [Z] au titre de la réparation du désordre relatif à l’étanchéité de la toiture terrasse la somme de 43.834 euros TTC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 20%la SARL LDG Baches assurée par la SA Axa France Iard : 80%
Condamne la MAF à garantir la SA Axa France Iard des condamnations à hauteur de 20% prononcées à son encontre ;
Condamne la SA Axa France Iard à garantir la MAF des condamnations à hauteur de 80% prononcées à son encontre ;
2° Sur le désordre affectant le réseau [Localité 13]/EP
Déclare responsables in solidum la société Tereco-MC et la SARL Anthracite à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Condamne la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Déboute toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Tereco-MC ;
Condamne la MAF à payer à Mme [N] [Z] au titre de la réparation du désordre relatif au réseau [Localité 13]/EP la somme de 36.300 euros TTC ;
3° Sur le désordre affectant le chauffage au sol
Déclare responsables in solidum la SARL [L] et Fils et la SARL Anthracite à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Déboute Mme [N] [Z] de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard ;
Déboute la SARL [L] et Fils de ses demandes en garantie et toute autre partie de ses appels en garantie à l’encontre de le la SA Allianz Iard et de la SA Maaf Assurances, en leur qualité d’assureur de la SARL [L] et Fils ;
Condamne la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la MAF et la SARL Thiebaut et Fils à payer à Mme [N] [Z] au titre de la réparation du désordre relatif au chauffage au sol la somme de 64.253,08 euros TTC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 80%la SARL [L] et Fils : 20 %
Condamne la SARL [L] et Fils à garantir la MAF des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre ;
Déboute Mme [N] [Z] de sa demande au titre des commandes des volets roulants ;
Condamne la MAF à payer à Mme [N] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’absence de procès-verbaux de réception ;
Condamne in solidum la MAF, la SA Axa France Iard et la SARL [L] et Fils à payer à Mme [N] [Z] la somme de 15.693,83 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 67%la société LDG Baches assurée auprès de la SA Axa France Iard : 24%la société [L] et Fils :9%
Condamne la SA Axa France Iard et la société [L] et Fils à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur respectivement de 24% et de 9% prononcée à son encontre ;
Condamne la MAF et la SARL [L] et Fils à garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation à hauteur respectivement de 67% et de 9% prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la MAF et la SARL [L] et Fils à payer à Mme [N] [Z] la somme de 19.314,80 euros TTC au titre des frais d’hébergement et de déménagement pendant les travaux ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 80%la SARL [L] et Fils : 20 %
Condamne la SARL [L] et Fils à garantir la MAF des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la MAF et la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [N] [Z] de sa demande à l’encontre de la SA [L] et Fils de ce chef ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 20%la SARL LDG Baches assurée par la SA Axa France Iard : 80%
Condamne la MAF à garantir la SA Axa France Iard des condamnations à hauteur de 20% prononcées à son encontre ;
Condamne la SA Axa France Iard à garantir la MAF des condamnations à hauteur de 80% prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la MAF, la SA Axa France Iard et la SARL [L] et Fils à payer à Mme [N] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 67%la société LDG Baches assurée auprès de la SA Axa France Iard : 24%la société [L] et Fils : 9 %
Condamne la SA Axa France Iard et la société [L] et Fils à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur respectivement de 24% et de 9 % prononcée à son encontre ;
Condamne la MAF et la SARL [L] et Fils à garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation à hauteur respectivement de 67% et de 9 % prononcée à son encontre ;
Dit que la SA Axa France Iard est fondée à opposer erga omnes sa franchise contractuelle (évaluée à 4.842 euros en juillet 2020) et à déduire cette franchise des sommes auxquelles la SA Axa France Iard a été condamnées ;
Dit que la provision de 17.828 euros versée par la SA Axa France Iard viendra en déduction des sommes allouées à Mme [Z] ;
Condamne in solidum la MAF, la SA Axa France Iard et la SARL [L] et Fils à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.990 euros au titre des frais CAMIF ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 67 %la société LDG Baches assurée auprès de la SA Axa France Iard : 24 %la société [L] et Fils : 9 %
Condamne la SA Axa France Iard et la société [L] et Fils à garantir la MAF de cette condamnation à hauteur respectivement de 24 % et de 9 % prononcée à son encontre ;
Condamne la MAF et la SARL [L] et Fils à garantir la SA Axa France Iard de cette condamnation à hauteur respectivement de 67 % et de 9 % prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la MAF et la SARL [L] et Fils à payer à Mme [N] [Z] la somme de 4.722 euros TTC au titre des honoraires du BET Singler ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL Anthracite assurée par la MAF : 80%la SARL [L] et Fils : 20 %
Condamne la SARL [L] et Fils à garantir la MAF des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à son encontre ;
Déboute la SARL [L] et Fils de sa demande de condamnation de la SA Maaf Assurances au titre de la garantie recours ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er avril 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la MAF, la SA Axa France Iard, la SARL [L] et Fils aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise la SCP Vilmin Canonica Remy à recouvrir directement les dépens par elle avancés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF, la SA Axa France Iard, la SARL [L] et Fils à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Condamne la SA Axa France Iard et la société [L] et Fils à garantir la MAF de ces condamnations à hauteur respectivement de 24 % et de 9 % prononcée à son encontre ;
Condamne la MAF et la SARL [L] et Fils à garantir la SA Axa France Iard de ces condamnations à hauteur respectivement de 67 % et de 9 % prononcée à son encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, le présent jugement étant signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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