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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00743 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUVL
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth AFONSO FERNANDES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 70 et Me Maude HUPIN, avocat plaidant au Barreau de PARIS
Substituée par Me Manel GHARBI
DÉFENDERESSE
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 4] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 3].
Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me Olivier HASCOET, avocat plaidant de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au Barreau de l’ESSONNE
Substituée par Me Agatha MALKI
ACTE INITIAL DU 02 Janvier 2025
reçu au greffe le 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Me Afonso Fernandes + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 4 décembre 2024, deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC en vertu de deux ordonnances d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance de Sannois le 19 octobre 2011 portant sur les sommes totales de 3.875,92 euros et de 1.557,71 euros en principal, intérêts et frais. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 5 décembre 2024 à Madame [A] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [A] [B] a assigné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 à la demande du défendeur.
Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Madame [A] [B] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Juger que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’a pas qualité à agir, Débouter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de toutes ses demandes, Annuler et ordonner la mainlevée des deux saisies attribution pratiquées le 4 décembre 2024 par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande au juge de l’exécution de :
Déclarer Madame [B] irrecevable,A titre subsidiaire, débouter Madame [A] [B] de ses prétentions,Condamner Madame [A] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la demande de Madame [B]
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Madame [B] justifie de la dénonciation de son assignation par lettre recommandée à l’huissier poursuivant. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la qualité à agir de la société CABOT SECURISATION LIMITED
L’article 122 du Code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [B] conteste la qualité à agir du défendeur et estime insuffisant la communication du seul bordereau de créances.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED indique tenir sa créance de sa filiale, la société CABOT FINANCIAL France, antérieurement NEMO CREDIT MANAGEMENT. Cette dernière l’avait acquise de la société CARREFOUR FRANCE.
En l’espèce, les deux actes de cession de créance du 17 novembre 2017 entre la société CARREFOUR BANQUE et la société NEMO CREDIT MANAGEMENT concernant les dettes de Madame [B] à hauteur de 2.249,72 euros et 889,20 euros. La dénomination sociale de la société NEMO CREDIT MANAGEMENT a été changée en CABOT FINANCIAL FRANCE en date du 20 novembre 2017. Par suite, cette dernière a cédé les créances de Madame [B] le 1er septembre 2023 à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Par conséquent, la qualité à agir de la société défenderesse est bien démontrée.
Sur la signification du titre exécutoire
L’article 503 du Code de procédure civile dispose « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Madame [B] estime que le titre exécutoire ne lui a pas été communiqué. Elle indique que les ordonnances revêtues de la formule exécutoire ne lui ont pas été signifiées. Elle critique les recherches de l’huissier ayant confirmé le domicile par le voisinage alors qu’elle indique qu’elle ne résidait plus à cette adresse
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie d’une ordonnance en injonction de payer pour un montant de 2.512,29 euros, signifiée le 8 novembre 2011 par un procès-verbal de remise à étude. De plus, elle justifie d’une seconde ordonnance en injonction de payer pour un montant de 889,20 euros, signifiée le 26 octobre 2011 par un procès-verbal de remise à étude. Les deux ordonnances revêtues de la formule exécutoire ont été signifiées à la même adresse le 12 janvier 2012 selon les procès-verbaux de remise à l’étude.
Madame [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait changé d’adresse alors que l’huissier de justice a systématiquement adressé les différents actes à la même adresse, confirmée par le voisinage. Par conséquent, le défendeur justifie bien d’un titre exécutoire valablement signifié.
Sur la contestation de la créance
Les articles 22228 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu'« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Madame [B] estime que la prescription biennale s’applique à ses dettes.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED reprend le principe de prescription décennale du titre interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 décembre 2021.
En l’espèce, le décompte des intérêts explicité dans l’acte de saisie ne calcule les intérêts que sur les deux dernières années. La prescription du titre a été interrompue par les actes d’exécution forcée. Par conséquent, le moyen tiré de la prescription ne peut être accueilli.
Madame [B] sera déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attributions litigieuses.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [A] [B], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [A] [B] ;
DEBOUTER Madame [A] [B] de sa demande d’irrecevabilité de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ;
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée des deux saisie-attributions diligentées par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED contre Madame [A] [B] selon procès-verbaux de saisies du 4 décembre 2024 dénoncé le 5 décembre 2024 ;
DEBOUTER Madame [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [A] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer à La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [A] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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