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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 janv. 2025, n° 24/06841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06841 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06841 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TH
Minute n°
copie le 07 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 07 janvier
2025 à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [M] [P]
pièces retournées
le 07 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9]) a donné à bail à Monsieur [M] [P] et à Madame [T] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4]) à [Localité 5] par contrat du 9 novembre 2000 avec effet au 1er décembre 2000, pour un loyer mensuel de 2 324,70 [Localité 8] ; 850 [Localité 8] de provision sur charges et 63 [Localité 8] au titre de la redevance pour le câble.
Madame [T] [Y] a donné congé par courrier du 9 septembre 2009.
Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus.
Un échelonnement a été convenu entre les parties aux fins de règlement de la dette de loyers, mais le locataire n’a pas respecté l’échéancier.
Dès lors, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 février 2024, puis a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 5 novembre 2024, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 2 352,79 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2024, date d’effet du commandement de payer, et à défaut, à compter de l’assignation ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 048,70 € par mois à compter du 21 avril 2024, date d’effet du commandement de payer, payable dans les mêmes conditions que le bail ;À défaut, de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive, et ce à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 21 avril 2024 ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;De condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 3 870,55 € au titre des loyers et charges impayées au 27 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [M] [P] à verser, en quittances ou deniers, les loyers à échoir à dater du 28 juin 2024 jusqu’au jugement à intervenir, à hauteur du montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, avec intérêt au taux légal à dater de l’assignation ;De condamner Monsieur [M] [P] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 048,70 € par mois à compter du jugement à intervenir, payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;À défaut, de condamner Monsieur [M] [P], à compter du jugement à intervenir, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu’à évacuation complète et définitive ;En tout état de cause,
D’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [M] [P] du logement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;D’ordonner le transport des meubles laissés sur les lieux aux frais de Monsieur [M] [P] dans tel garde-meubles ou local approprié, à défaut d’évacuation volontaire ;D’ordonner que l’indemnité d’occupation soit augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ;D’ordonner l’application de la clause d’indexation du loyer figurant dans le contrat de bail résilié à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 21 avril 2024 ; De condamner Monsieur [M] [P] au paiement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [M] [P] au paiement d’une somme de 776,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer, ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Le Conseil de la bailleresse indique que la dette s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 5 281,59 €. Il y a eu un prélèvement au mois de novembre 2024, mais plus rien depuis. Le prélèvement du mois d’octobre a été rejeté.
Monsieur [M] [P] comparait en personne. Il reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement. Il propose de payer 146 € par mois outre le montant du loyer courant. Il souhaite régler la dette le plus rapidement possible et ce au moyen d’heures supplémentaires et de primes. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Il perçoit son salaire entre le 27 et le 31 de chaque mois.
Le Conseil de la bailleresse indique ne pas avoir reçu mandat d’accepter des délais de paiement. Si des délais de paiement devaient être accordés, il est sollicité que ces délais soient assortis d’une clause cassatoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 novembre 2000 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024, pour la somme en principal de 3 203,84 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail de l’appartement étaient réunies à la date du 22 avril 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [P] reste devoir la somme de 5 281,59 € à la date du 5 novembre 2024.
Monsieur [M] [P], comparant à l’audience, reconnaît la dette. En conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme de 5 281,59 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Monsieur [M] [P] sollicite des délais de paiement, et propose de régler un montant mensuel de 146 €. Un versement est intervenu au mois de novembre, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le loyer courant est payé.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [M] [P] des délais de paiements sur une durée de 36 mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [M] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [P] à verser à la société bailleresse un montant de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9], Monsieur [M] [P] sera condamné à lui verser la somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2000 entre la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] et Monsieur [M] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 22 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] la somme de 5 281,59 € (décompte arrêté au 5 novembre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’octobre 2024) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [M] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 146 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [M] [P] soit condamné à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] une somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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