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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00779 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
[Y]
Madame [N] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 26 Juin 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [R] [G]
née le 13 Mai 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2020, Monsieur [V] [Y] a donné à bail à Madame [R] [G] une maison d’habitation située à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 700 €.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Monsieur [V] [Y] a fait signifier à Madame [R] [G] une sommation d’avoir à payer les loyers pour la somme principale de 14 000 € et de justifier de l’assurance locative et de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Monsieur [V] [Y] a fait assigner Madame [R] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail pour manquement aux obligations de paiement des loyers aux termes convenus ;
— prononcer l’expulsion de Madame [R] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique, avec réduction des délais légaux;
— condamner Madame [R] [G] au paiement de 16 800 € au titre des loyers et charges dus,de même que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 € ;
— condamner Madame [R] [G] à lui verser la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un premier renvoi ordonné en raison du motif médical empêchant la défenderesse de comparaître à l’audience, puis un second ordonné afin, d’une part, que le demandeur produise un décompte depuis l’origine de la dette, d’autre part, que la défenderesse se fasse représenter si elle n’était pas en capacité de se déplacer.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 21 000 € ; il a indiqué par ailleurs que Madame [R] [G] avait établi sa résidence dans un autre domicile tout en conservant celui objet du bail, raison pour laquelle il a sollicité la réduction des délais légaux pour obtenir son expulsion ; il a porté à 2 000 € sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [G], non comparante, a sollicité un ultime renvoi en raison de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Madame [R] [G] a obtenu deux renvois motivés par son état de santé, à l’issue desquels il lui a été indiqué par courrier la nécessité de se faire représenter ainsi que les modalités pour ce faire.
A l’audience, elle ne s’est cependant pas faite représenter, et n’a même plus justifié de son empêchement médical.
Il convient donc de retenir le dossier, étant rappelé que la procédure étant orale, il ne peut être tenu compte de ses écrits.
Sur la demande de résiliation et en paiement
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu d’acquitter le montant des loyers aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, ou la demander en justice en application de l’article 1227.
Et conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et en particulier de la sommation de payer du 10 juillet 2024 et du décompte établi le 16 janvier 2025 par le commissaire de justice mandaté à cet effet par Monsieur [V] [Y], que Madame [R] [G] était débitrice à cette date de la somme principale de 18 200 € ; que les loyers de février et mars 2025 n’ont pas été réglés, en sorte qu’au 31 mars 2025, Madame [R] [G] était débitrice de 19 600 €, somme actualisée à 21 000 € loyer de mai 2025 inclus.
Madame [R] [G] ne démontre pas avoir réalisé les paiements des loyers correspondants.
Dès lors, ces défauts de paiement récurrents et constants constituent un manquement grave à l’obligation de la locataire justifiant que soit prononcée la résolution du contrat de bail, et son expulsion, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois ce même texte prévoit que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, il sera constaté d’une part que les loyers échus sont impayés sans interruption depuis décembre 2022, et que Madame [R] [G] occupe toujours les lieux alors qu’elle a établi son domicile ailleurs. Ce comportement révèle une évidente mauvaise foi dans l’exécution du contrat de bail, et est exclusif de l’application du délai rappelé ci-dessus, qui sera par conséquent réduit à un mois.
Madame [R] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 21 000 €, et devra supporter le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 € jusqu’à libération effective des lieux loués.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [R] [G] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, elle devra verser à Monsieur [V] [Y], qui a dû faire assurer sa représentation en justice, une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de renvoi ;
PRONONCE à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [G], portant sur le logement situé à [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [G] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 21 000 € (vingt-et-un mille euros) ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [V] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 700 € (sept cents euros) jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [V] [Y] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE [Y] LE JUGE
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