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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 24/08483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. CARRE D' OR |
Texte intégral
N° RG 24/08483 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/08483 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS CARRE D’OR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric JUSTKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. CARRE D’OR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 825 205 883
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/08483 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBFZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 100-45934, signé le 10 novembre 2022 par la locataire et accepté le 18 novembre 2022 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS CARRE D’OR une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « TPE » – fourni par la société FIDELEASE, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 37 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre. Le matériel a été livré en date du 10 novembre 2022 selon la confirmation de livraison signée par la locataire. La facture pour un « matériel de carte bancaire » a été adressée à GRENKE par le fournisseur le 17 novembre 2022 pour 1 482,43 euros HT.
Faisant valoir que la SAS CARRE D’OR avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 399,60 euros, au titre des loyers impayés des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 18 octobre 2023 (date de résiliation) ;
— 1 598,40 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 1 758,24 euros , augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 18 octobre 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS CARRE D’OR à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 19 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt.
La SAS CARRE D’OR, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel, au regard de la demande indéterminée de restitution du matériel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
une lettre en date du 13 septembre 2023, avec la copie de l’avis de réception mentionnant « avisé le 19 septembre » et « pli non réclamé » mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, accompagnée d’un extrait de compte visant un rejet de prélèvement le 23-06-2023 (loyer du second trimestre 2023 selon l’assignation) et un impayé du 03-07-2023 pour le loyer trimestriel du 1er juillet pour 133,20 euros chacun, soit des impayés de 266,40 euros,
la lettre de résiliation du contrat du 18 octobre 2023, sans justificatif d’envoi ni de réception, accompagnée du décompte des sommes dues au 13 septembre 2023, visant outre les impayés précités, un impayé au 2 octobre 2023 du loyer trimestriel dû au 1er octobre pour 133,20 euros, soit des impayés de 399,60 euros, et les loyers à échoir HT du 01/01/2024 au 01/10/2026 pour un total de 1 332 euros HT,
une facture du 09/04/2024 au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 1 598,40 euros (1 332 euros HT),
une lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 16 mai 2024 et revenue non réclamée, envoyée le 7 mai 2024 par le conseil de la SAS Grenke Location à la défenderesse pour la mettre en demeure de payer la somme 2 131,20 euros dont 1 598, 40 euros au titre de l’indemnité de résiliation TTC et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement de trois loyers trimestriels, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 18 octobre 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SAS CARRE D’OR à verser à la SAS Grenke Location, au vu de l’extrait de compte susvisé, la somme de 399,60 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 1 598,40 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 18/10/2023 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 16 mai 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure de payer l’indemnité de résiliation majorée de la TVA suite à la facturation du 09/04/2024.
Enfin, il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L441-10 II du code, de même qu’à la demande de restitution du matériel prévue à l’article 11, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS CARRE D’OR à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 399,60 € (trois-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante centimes), au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 octobre 2023,
— 1 598,40 € (mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et quarante centimes), au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit « un TPE » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CARRE D’OR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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