Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 décembre 2025
N° RG 25/00129
N° Portalis DBYC-W-B7J-LN6K
54G
c par le RPVA
le
à
Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Me Sophie SOUET
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A. IMHOTEP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
Me Aurélie DAUGER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Paul VAZEUX, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 21 janvier 2021, Mme [D] [P] a confié à la société en nom collectif (SNC) Géoxia Ouest l’édification d’une maison individuelle d’habitation, sur une parcelle située dans un lotissement aménagé dans la commune de [Localité 3] (35), pour un prix de 147 950 € TTC.
Les parties ont convenu d’une durée d’exécution des travaux, à la charge du constructeur, de treize mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Géoxia Ouest.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [D] [P] a assigné la société anonyme (SA) Imhotep assurances, garant de livraison, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin qu’elle soit notamment condamnée à lui payer, par provision, la somme de 41 000 € au titre des pénalités de retard, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 05 novembre 2025, les parties, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives et auxquelles la juridiction se réfère, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Vu les articles L 231-1 et L 231-2 du code de la construction et de l’habitation :
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, d’après un plan qu’elle a proposé, doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat comportant notamment la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Mme [P], en conséquence du retard de livraison de sa maison, sollicite désormais la condamnation par provision de la SA Imhotep assurances à lui payer une somme de 10 670,13 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de sa mise en demeure et capitalisation desdits intérêts.
Cette société ne conteste pas son obligation mais sollicite que cette provision soit limitée à la somme de 10 397,29 €.
Les parties, à lire leurs conclusions, s’accordent sur le prix de l’ouvrage, à savoir de 147 950 €, la date de sa réception, intervenue le 15 juillet 2025 et la durée du retard de livraison, soit 959 jours.
Mme [P], ensuite, ne conteste pas devoir subir une franchise d’un montant de 7 397,50 €.
La SA Imhotep assurances reconnaît, par ailleurs, que l’intéressée s’est libérée de la somme de 111 059 € au titre du prix de son ouvrage et qu’elle est fondée à procéder à la consignation de 5 % du montant du prix convenu au titre de la retenue de garantie, soit la somme de 7 397,50 €, dans l’attente de la levée des réserves.
En dépit de cet accord sur toutes les opérandes du calcul des pénalités de retard, leurs avocats ont toutefois indiqué à l’audience qu’ils n’avaient pas réussi à parvenir au même résultat.
La créance du maître de l’ouvrage, au titre des pénalités de retard, s’établit à :
(147 950 /3 000 x 959) – 7 397,50) – (147 950 – (111 059 + 7 397,50) = 10 403,68 €
La SA Imhotep assurances sera condamnée à son paiement, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de sa mise en demeure (pièce demandeur n°12) mais pour les seules sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance, pour les sommes non encore échues. Il sera fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de condamnation de Mme [P] à consigner la somme de 7 397,50 €, énoncée au dispositif des dernières conclusions de la SA Imhotep assurances mais au soutien de laquelle n’est articulé dans sa discussion aucun moyen en droit et en fait, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La SA Imhotep assurances, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer au demandeur une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Imhotep assurances à payer à Mme [D] [P] la somme de 10 403,68€ (dix mille quatre cent trois euros et soixante-huit centimes), à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, pour les seules sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance, pour les sommes non encore échues ;
PRECISE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE la SA Imhotep assurances aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à Mme [D] [P] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Épouse ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Titre ·
- Accord transactionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Barème ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Groupement foncier agricole ·
- Prorogation ·
- Référé ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Continuité
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.