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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 oct. 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01569 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5XL
Le 29 Octobre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [H] [F] née le 18 Janvier 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 19 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 22 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [F] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Elza ADRIANO, avocate de permanence ;
MOTIFS,
[H] [F] a été admise le 19 octobre 2025 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission, établi par le Docteur [W], faisait état d’une patiente schizophrène en rupture de traitement et de suivi depuis 1 an, présentant un délire de persécution concernant son voisin.
Par décision en date du 22 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience ce ce jour, [H] [F] développe ses griefs à l’encontre de son voisin dont elle explique notamment qu’il s’introduit chez elle, qu’il lui a “mutilé” huit dents et qu’il vide ses produits d’hygiène et de beauté. Elle détaille avoir voulu sécuriser sa maison via un système d’alarme VERISUR. Elle considère que la prise ou non de son traitement n’est pas un problème. Elle rappelle avoir déjà passé deux séjours en hospitalisation sous contrainte, y avoir perdu puis pris beaucoup de poids et avoir désormais l’estomac “transpercé”. Elle dit avoir refusé le traitement neuroleptique que les médecins veulent lui imposer, son traitement actuel étant parfaitement adapté.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux 24h et 72h et de l’avis motivé par le Docteur [J] que [H] [F] n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et demande la fin de son hospitalisation. Il apparaît toutefois que [H] [F] est une patiente présentant un délire de préjudice centré sur son voisin avec conviction délirante inébranlable et participation affective. La prise de son traitement pose également difficulté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de [H] [F], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [F], née le 18 Janvier 1968 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 29 Octobre 2025 à :
— Mme [H] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Elza ADRIANO, Conseil de [H] [F]
Le Greffier
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