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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 janv. 2026, n° 24/12066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BENHAMOU KNELER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BENHAMOU KNELER
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12066 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XFS
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SIA SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES, SARL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0188
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/12066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XFS
DÉBATS
À l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [P] est propriétaire du lot n°15 au sein d’un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner Mme [P] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11.872,12 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 février 2022 sur la somme de 5.568,93 euros, à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 3.195,07 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, 339 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [P], propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble, est à ce titre débitrice de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 23 avril 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience d’orientation du 30 avril 2025.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire, pour qu’elle soit plaidée, à l’audience du 18 novembre 2025 à 13 heures 55.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Enfin, conformément à l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment de l’état hypothécaire et des procès-verbaux des assemblées générales des 17 mai 2018, 25 juin 2018, 8 avril 2019, 26 juin 2019, 18 novembre 2020, 21 février 2023 et 11 juillet 2024 approuvant les comptes arrêtés aux 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2023, et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, et les attestation du syndic de l’immeuble en date des 2 septembre 2024 et 15 septembre 2024 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à Mme [P] jusqu’au 10 juillet 2024.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2017 à 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.872,12 euros, au titre des charges de copropriété dues entre le 1er juillet 2017 et le 8 juillet 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de l’assignation, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la réception, par Mme [P], inconnue à l’adresse d’envoi, des mises en demeure antérieures.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/12066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XFS
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Ainsi, ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission au commissaire de justice ou à l’avocat qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base du syndic, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat, arbitrés dans le cadre des demandes au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 339 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure par avocat le 2 février 2022, facturée 156 euros, montant que Mme [P] sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Mme [P] depuis sept ans, ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/12066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XFS
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 11.872,12 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 156 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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