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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00481 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L565
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00912
N° RG 23/00481 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L565
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [J] [U] CCC
[9]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [V] [R], Assesseur employeur
— [T] [C], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 216, substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [S] [A], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 décembre 2020, Monsieur [U] [J] transmettait une demande de reconnaissance de sa dépression comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [P] le 17 décembre 2019.
Le 08 janvier 2021, le Docteur [E] fixait la date de première constatation médicale au 17 décembre 2019.
Le 19 juillet 2021, le [7] rejetait tout lien direct et essentiel entre les épisodes dépressifs et l’activité professionnelle du salarié en indiquant que les déclarations du salarié étaient contredites par l’employeur par la production de pièces concrètes démontrant à la fois l’organisation d’activités festives et de travaux du bâtiment contemporain à la dépression.
Le 22 juillet 2021, la [5] informait Monsieur [U] [J] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 10 septembre 2021, Monsieur [U] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 12 octobre 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 29 novembre 2021, Monsieur [U] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 08 novembre 2024, le [6] rejetait aussi tout lien direct et essentiel entre un syndrome dépressif et l’activité professionnelle du salarié en indiquant que le manque d’éléments objectifs ne permettait pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le 31 mars 2025, la [5] concluait au débouté du demandeur.
Le 17 juin 2025, Monsieur [U] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [J] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater l’échec du demandeur à rapporter la preuve dont il a la charge puisque les avis convergents des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont confirmés par l’étude des pièces transmises par le demandeur lui-même au soutien de sa requête dans la mesure où il ressort des pièces produites que s’il ne fait aucun doute que le demandeur présente bien une dépression comme cela a été diagnostiqué par le Docteur [G], psychiatre rattaché au service de pathologie professionnelle et de médecine du travail des Hôpitaux Universitaires de [Localité 11], il n’est pas démontré que cette dépression présente un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle du demandeur puisque même le Docteur [I], psychiatre à l’EPSAN, écrit dans son attestation médicale que « les troubles psychiatriques graves semblent pouvoir être mis en lien – au moins pour partie – avec la situation professionnelle du patient » ce qui retient nécessairement l’attention de la juridiction de céans car en usant du verbe « sembler », le praticien hospitalier indique qu’il n’est pas certain du lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie et usant de la formule « au moins pour partie », ce même praticien hospitalier souligne le fait que l’existence de facteurs extra-professionnels peuvent expliquer la genèse de la pathologie mettant ainsi à néant le lien essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle ;
Attendu que face à ces éléments médicaux détruisant tant le lien direct que le lien essentiel, la juridiction se doit aussi de retenir que le demandeur ne rapporte nullement la preuve de l’existence ni d’une surcharge de travail puisqu’il ne produit aucun élément relatif à la durée de ses journée de travail et à l’intensité de ces derniers au travers notamment de courriels ni d’un contexte de travail délétère puisque les deux seuls éléments que la juridiction a à sa disposition sont une attestation de Monsieur [N] [L], collègue du demandeur, en date du 11 mai 2021 qui parle d’une altercation non datée à propos d’un sujet non connu dont il convient de relativiser la portée et notamment l’impartialité à l’aune de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] condamnant l’employeur pour le licenciement nul de ce témoin pour des faits de harcèlement moral et sinon une sommation interpellative d’un Commissaire de justice de courant 2021 sur laquelle le demandeur se plaint de harcèlement de la part de son employeur alors que ce dernier a juste fait acter par Commissaire de justice le fait que son salarié travaillait sur le chantier de la maison de son fils pendant un arrêt maladie ce qui constitue au demeurant une fraude aux prestations sociales ;
Attendu qu’à partir du moment où la date de première constatation médicale de la pathologie est fixée au 17 décembre 2019, la juridiction de céans se doit d’analyser les pièces produites avec cette borne temporelle en se demandant si le demandeur rapporte la preuve de l’existence de conditions de travail antérieures à cette date qui pourraient expliquer une étiologie professionnelle de la dépression et sans l’ombre d’un doute, le dossier est vide sur ce point ;
Attendu qu’à la lumière de l’analyse des pièces produites par le demandeur, la juridiction de céans ne peut que retenir que ce dernier échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa dépression apparue le 17 décembre 2019 et son activité professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [J] de sa requête en reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [J] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de Monsieur [U] [J] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa prétention à voir reconnaître comme maladie professionnelle sa dépression constatée le 17 décembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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