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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société YOUNITED CREDIT c/ BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, Société BOURSORAMA, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société [ R ], Société COFIDIS, LA BANQUE POSTALE, CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE, Société FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQO
N° MINUTE :
24/00498
DEMANDEUR:
[T] [I]
DEFENDEURS:
BOURSORAMA
COFIDIS
[R]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
YOUNITED CREDIT
[E] [I]
SIP PARIS 17E
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
LA BANQUE POSTALE
SOGEFINANCEMENT
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
18 BOULEVARD BESSIERES
75017 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [S] [H]
256 B RUE DES PYRENEES CS92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société [R]
CHEZ CSS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [E] [I]
CHEZ MME [I] [T]
18 AVENUE BESSIERES
75017 PARIS
non comparant
SIP PARIS 17E
6 A BOULEVARD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, Mme [T] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
Le 25 avril 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [T] [I] sur 80 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 790,03 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 mai 2024 à la débitrice qui l’a contestée par courrier daté du 7 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [T] [I], comparant en personne, indique que sa situation a changé du fait du départ de son neveu qui ne verse plus de contribution. Elle précise que de ce fait, ses revenus sont inférieurs à 2900 euros par mois, son salaire étant de 1800 euros auquel il faut ajouter la prime d’activité, les APL et l’aide de la ville de Paris relative à l’accueil de son père à son domicile, qui hormis le versement de cette aide ne participe pas aux charges du foyer. Elle ajoute que les versements de son père sont effectués en vue d’envois d’argent en Afrique. Elle transmet les justificatifs de ses charges et explique que les versements effectués à Mme [P] [J] correspondent à une aide versée à sa mère.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, le SIP PARIS 17ème , la BANQUE POSTALE, SYNERGIE et la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ayant écrit à la juridiction sans justifier avoir adressé une copie de leur courrier à Mme [T] [I].
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [T] [I] a transmis son recours à la commission par courrier envoyé le 7 mai 2024. Le recours ayant été formé dans les délais requis sera déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours formé par Mme [T] [I]
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par la débitrice que Mme [T] [I] est née en 1981, qu’elle est comptable en CDI, qu’elle est célibataire et qu’elle vit avec ses deux enfants de 11 et 20 ans qui sont à sa charge ainsi qu’avec son père ce qui lui permet de percevoir une aide de la ville de Paris.
Les ressources de Mme [T] [I] s’établissent comme suit :
salaire mensuel : 1818 euros,APL : 207 euros,prime d’activité : 423 euros,aide de la ville de Paris : 153 euros,allocation de rentrée scolaire (459 euros répartie sur 12 mois) : 36 euros,soit un total de 2637 euros.
S’agissant des charges du débiteur, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
S’agissant des justificatifs fournis par Mme [T] [I], il convient de préciser que les frais de cantine et de transports (pass navigo) sont compris dans le forfait de base adapté aux nombres de personnes présentes dans le foyer. En revanche, les frais de soutien scolaires ne rentrent pas dans le forfait de base et ont été ajoutés. Les frais d’orthodontie peuvent constituer des dépenses exceptionnelles mais n’ont pas été pris en compte dès lors que la facture la plus récente date de mai 2014 et qu’il n’est pas justifié de l’actualité du traitement. Enfin, les dépenses relatives à l’activité de judo et de colonie de vacances de l’un des enfants n’ont pas été retenues ces dépenses n’étant pas des dépenses essentielles.
Les charges mensuelles de Mme [T] [I] s’établissent donc comme suit :
forfait de base pour un foyer de trois personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1063 euros,forfait habitation pour un foyer de trois personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros,forfait chauffage pour un foyer de six personnes : 207 euros,loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 521 euros,soutien scolaire : 32 euros,aide apportée à Mme [P] [J] : 250 euros,assurance, mutuelle : 22 euros,soit à la somme totale de 2297 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 2637 – 2297 soit 340 euros.
Le montant mensuel maximum qui peut être affecté au remboursement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 828,03 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1808,97 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement qui sera retenue concernant Mme [T] [I] sera d’un montant de 340 euros.
Par ailleurs, Mme [T] [I] ayant bénéficié de précédentes mesures d’une durée de quatre mois, elle demeure éligible à des mesures d’une durée maximale de 80 mois.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 80 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 340 euros, qui commencera à compter du 1er février 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
La mensualité du premier palier sera limitée à la somme de 59,53 euros afin de permettre à Mme [T] [I] de rembourser la dette exclue du plan mentionnée en première ligne du tableau.
À l’issue de cette période de 80 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [T] [I] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [T] [I], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [I] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [T] [I] comme suit :
le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de février 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;la mensualité du premier palier est diminuée afin de permettre à Mme [T] [I] de sa dette exclue de la procédure ;les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 80 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;à l’issue de cette période de 80 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2025 au 01/03/2028
Mensualité du 01/04/2028 au 01/12/2030
Mensualité du 01/01/2031 au 01/05/2031
Mensualité du 01/06/2031 au 01/09/2031
Effacement
R1
SIP PARIS 17E / IR 2020 + 2021
10 452,00 €
R1
SIP PARIS 17E / IR 2022
2 262,00 €
0,00%
59,53 €
R2
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM / N°10876204
14 705,00 €
0,00%
165,07 €
9 257,69 €
R2
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42917203132100
2 983,76 €
0,00%
33,49 €
1 878,59 €
R2
COFIDIS / 28987001468567
3 790,59 €
0,00%
42,55 €
2 386,44 €
R2
[R] / 146289551400055409158
2 970,85 €
0,00%
33,35 €
1 870,30 €
R2
SOGEFINANCEMENT / 38198157596
4 967,69 €
0,00%
55,76 €
3 127,61 €
R3
COFIDIS / 08969000027193
1 948,18 €
0,00%
144,34 €
1 226,48 €
R3
COFIDIS / 08975000000716
342,67 €
0,00%
25,39 €
215,72 €
R3
COFIDIS / 28930001241802
293,66 €
0,00%
21,76 €
184,86 €
R3
COFIDIS / 28947001235950
113,73 €
0,00%
8,43 €
71,58 €
R3
COFIDIS / 28981001244640
281,50 €
0,00%
20,86 €
177,20 €
R3
SOGEFINANCEMENT / 40393465667
1 473,13 €
0,00%
109,14 €
927,43 €
R4
BOURSORAMA / 80354-00040052658-06
584,24 €
0,00%
42,46 €
414,40 €
R4
FRANFINANCE / 00050823866 01
312,88 €
0,00%
22,74 €
221,92 €
R4
FRANFINANCE / 75110021856
1 616,11 €
0,00%
117,45 €
1 146,31 €
R4
LA BANQUE POSTALE / 2797503V020
297,32 €
0,00%
21,61 €
210,88 €
R4
YOUNITED CREDIT / CFR202110241DRRW4H
1 867,87 €
0,00%
135,75 €
1 324,87 €
[I]
3 500,00 €
3 500,00 €
Total des mensualités
59,53 €
330,22 €
329,92 €
340,01 €
DIT que Mme [T] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [T] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [T] [I], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [T] [I] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [I] ainsi qu’aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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