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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01369 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJIB
AFFAIRE : Société DIAC SA C/ [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DIAC SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
M. [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 4 septembre 2020, Madame [D] [N] et Monsieur [L] [J] ont souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente afin de bénéficier d’un véhicule automobile DACIA SANDERO STEPWAY ECO-G 100, Gamme : VP, Qualité : VN, Puissance : 5 CV, numéro de série UU1B5220X66008601, d’une valeur de 13.867, 76 euros.
Aux termes de ce contrat, Madame [D] [N] et Monsieur [L] [J] devaient régler 61 loyers d’un montant de 218, 90 euros chacun à compter du 10 septembre 2020 jusqu’au 5 octobre 2025 avec option d’achat valeur résiduelle en fin de contrat le 9 octobre 2025 d’un montant de 4.995, 00 euros.
Madame [D] [N] a pris possession du véhicule le 10 septembre 2020.
Le 4 mai 2022, Monsieur [J] a déposé plainte à l’encontre de Madame [D] [N] au motif que cette dernière l’avait déclaré co-emprunteur du véhicule à son insu et que la signature figurant sur le contrat n''était pas la sienne.
Le 23 décembre 2022, sur demande de Madame [N], la SA DIAC l’informait de son accord pour décaler la date de prélèvement de ses loyers du 10 au 5 de chaque mois, tout en lui précisant que cette modification serait effective à compter du 5 février 2023 et entraînerait un changement dans le montant de ses loyers qui s’élèverait désormais à la somme de 219, 54 euros.
Le 5 février 2024, la SA DIAC a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] la mettant en demeure de régler la somme de 948, 60 euros représentant l’arriéré impayé, sous 8 jours, le courrier étant revenu non distribué avec la mention « plis avisé non réclamé ».
En l’absence de règlement, la SA DIAC prononçait la résiliation du contrat le 15 février 2024.
Par requête en date du 24 mai 2024, la SA DIAC a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’appréhension du véhicule DACIA SANDERO STEPWAY ECO-G 100, Gamme : VP, Qualité : VN, Puissance : 5 CV, numéro de série UU1B5220X66008601, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 juin 2024 signifiée à Madame [N] le 20 juin 2024 par Procès-verbal 659 du code de procédure civile.
La formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 29 avril 2025.
Le véhicule a fait l’objet d’une mise en fourrière le 21 décembre 2024 avant d’être vendu par le Domaine pour la somme de 4.750, 00 euros hors taxe domaniale, soit un solde de 3.643,60 euros revenant à la SA DIAC.
Par courrier du 19 septembre 2025, cette dernière a mis Madame [D] [N] en demeure de régler la somme de 5.639,58 euros sous 15 jours, somme représentant le solde du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA DIAC a assigné Madame [D] [N] aux fins de :
— déclarer recevable l’action engagée par la DIAC,
— condamner Madame [D] [N] à payer à la SA DIAC la somme principale de 5.639,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement,
— condamner Madame [D] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 800, 00 euros à la SA DIAC,
— juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [D] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
La SA DIAC, par l’intermédiaire de son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Madame [N], citée par procès-verbal 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA DIAC
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
L’action a été engagée par la SA DIAC dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 5 octobre 2023. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat stipule en son article 2.1 une clause selon laquelle « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, nous serons en droit d’exiger la restitution du bien ».
Il résulte du procès-verbal de livraison que la SA DIAC démontre l’exécution de son obligation locative par la mise à disposition du véhicule en cause à Madame [D] [N] le 10 septembre 2020.
Par ailleurs, la SA DIAC a adressé à Madame [N] un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 5 février 2024, mettant en demeure cette dernière de régulariser l’impayé soit la somme de 948, 60 euros, sous 8 jours (courrier revenu non distribué avec la mention « pli avisé non réclamé ») indiquant clairement que passé ce délai et à défaut de règlement la location serait résiliée à cette date.
Compte tenu de ces éléments mais également du montant du prêt, de la durée de ce dernier ainsi que du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise au 15 février 2024.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D 312-18 du Code de la consommation prévoit que le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier, disposition reproduite dans le contrat en son article 2.2.
L’article 1231-5 du code civil dispose que le juge a la possibilité de modérer une clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite le versement de la somme de 5.639, 58 euros décomposée comme il suit :
AU DEBIT DU COMPTE
— loyers impayés : 2.194, 12 euros,
— indemnité sur impayés : 175, 43 euros,
— indemnité de résiliation (vente du véhicule déduite) : 4.048, 45 euros,
— Intérêts de retard : 76,92 euros,
— Frais de justice : 91,86 euros.
AU CREDIT DU COMPTE
— règlements : 947, 20 euros
SOIT UN TOTAL DE 5.639, 58 euros.
A l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de location avec option d’achat, le plan de location, la facture du véhicule, le décompte actualisé de la créance due au 19 septembre 2025, l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation et des justificatifs de calcul des intérêts et des frais.
Elle verse également :
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique,
— la notice d’assurance,
— la consultation du FICP,
— la mise en demeure avant déchéance du terme,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— la fiche de dialogue destinée à vérifier la solvabilité de l’emprunteur,
Il ressort des pièces produites que la défenderesse a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de paiement des loyers prévus au contrat.
La créance de la SA DIAC envers Madame [N], au titre des loyers impayés, doit donc être arrêtée à la somme de 1.246, 92 euros.
L’indemnité de résiliation due par le locataire en cas de non-respect de ses obligations a pour finalité, non seulement de réparer forfaitairement le préjudice résultant pour le loueur du bouleversement de l’économie de l’opération dont la période d’amortissement se trouve réduite du fait de la résiliation anticipée, mais aussi de contraindre le locataire à respecter ses engagements contractuels.
Partant, il s’agit bien d’une clause pénale et il en est de même de la majoration des impayés qui constitue, comme l’indemnité de résiliation une clause pénale stipulée à la fois comme moyen de contraindre le locataire à l’exécution de ses obligations, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur.
Ces pénalités sont donc susceptibles de modération par le juge, y compris d’office, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elles sont manifestement excessives.
En l’espèce, la SA DIAC détaille l’indemnité de résiliation de 4.048 , 45 euros comme suit :
*2.922,97 euros au titre de la somme des loyers actualisés HT,
*4.162, 50 euros au titre de la valeur résiduelle en fin de contrat HT.
Même en tenant compte de ce que la résiliation anticipée du contrat de location financière cause aussi au loueur un préjudice découlant de l’accroissement de ses frais et risques du fait de l’interruption des paiements prévus, la double pénalité réclamée par la SA DIAC (175, 43 euros au titre de l’indemnité sur impayés et 4.048, 45 euros au titre de l’indemnité de résiliation) est manifestement excessive.
Il sera à cet égard observé que le véhicule était d’une valeur d’achat de 13.867, 76 euros TTC, que la locataire a honoré son engagement de paiement des loyers du 10 septembre 2020 à février 2024 pour un montant total de 9.271,80 euros et a été condamnée à régler les loyers impayés pour un montant total de 1.246, 92 euros TTC.
Au regard du préjudice financier réellement subi par la société DIAC qui a par ailleurs récupéré la somme de 3.643,60 euros du service des Domaines ayant procédé à la vente du véhicule, il convient en conséquence de réduire l’indemnité de résiliation à 1500, 00 euros, ce qui suffira à réparer le préjudice réellement subi par le loueur.
Il incombe au prêteur de justifier du calcul des intérêts.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 3 qu’en cas de retard de paiement les sommes dues demeurées impayées produisent des intérêts à un taux égal au taux plancher prévu à l’article L441-6 du code de commerce.
La SA DIAC justifie le nombre de jours retenus. Il sera donc tenu compte de la somme de 76, 92 euros au titre des intérêts de retard.
En conséquence, Madame [D] [N] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 2.823,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 29 septembre 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA DIAC sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [N] qui succombe en ce qu’il a failli à ses obligations d’emprunteur sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les frais irrépétibles et la charge du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement du commissaire de justice instrumentaire
Il sera précisé que la prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes, est à la charge du créancier.
Aucun texte n’autorise le juge à mettre ces sommes à la charge du débiteur. Ce chef de demande sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 2.823,84 euros (deux mille huit cent vingt trois euros et quatre vingt quatre cents) avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 (date de l’assignation) ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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