Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 avr. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFDP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à : Me Didier ANTELME
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me TREGAN Céline (via toque de Me SANDBERG Natalia)
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [P]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me TREGAN Céline, Plaindante, avocate au barreau de NICE et par Me Natalia SANDBERG, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U], [N] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [C], [I] [R] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [N] [D] et Madame [C] [I] [R] épouse [D] ont donné à bail à Madame [O] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] – [Localité 3] selon contrat du 12 avril 2018 prenant effet le 15 avril 2018, moyennant un loyer mensuel de 666,25 euros charges comprises.
Faisant valoir que son appartement a subi des infiltrations d’eau entraînant des moisissures ainsi qu’une infestation de termites rendant le logement indécent, Madame [O] [P] a, par des actes de commissaire de justice séparés du 13 mai 2025 délivrés respectivement à domicile et à personne, fait assigner Monsieur [U] [N] [D] et Madame [C] [I] [R] épouse [D] (ci-après les époux [D]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
— dire et juger que le congé pour reprise de travaux délivré par les époux [D] le 11 décembre 2024 est irrégulier et sans effet à son encontre ;
— dire et juger que le logement qu’elle occupe est indécent ;
En conséquence,
— condamner solidairement les époux [D] à la mise en conformité du logement et, durant les travaux, à son relogement, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonner la suspension des loyers en raison de la nécessité d’obtenir des travaux de mise aux normes du bien loué, le tout jusqu’à la mise en conformité complète de l’appartement ;
— condamner solidairement les époux [D] à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
— les condamner solidairement à lui verser à elle-même et à ses enfants la somme totale de 3.200 euros, soit 800 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral et de santé ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Madame [O] [P], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 3 novembre 2025, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’opportunité réelle d’une médiation et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle s’oppose aux demandes adverses, et spécialement à la demande de libération des lieux sous astreinte.
Elle se plaint de l’inertie des bailleurs alors qu’elle dénonce depuis 2023 des infiltrations d’eau source de moisissures et de l’absence de proposition de relogement malgré l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 21 juillet 2025. Elle s’interroge sur la réelle volonté de médiation des défendeurs.
Elle conclut à l’irrégularité du congé délivré le 11 décembre 2024 par les bailleurs en dehors du délai légal de 6 mois alors que l’échéance du bail est fixée au 15 avril 2027. Elle estime que ce congé ne peut produire d’effet à son égard.
Elle invoque un manquement des époux [D] à leur obligation de délivrer un logement décent et entend obtenir réparation du trouble de jouissance en résultant ainsi que du préjudice moral et de santé subi par elle-même et ses enfants.
Elle demande la mise en conformité du logement sous astreinte, son relogement ainsi que la suspension des loyers jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les époux [D], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs dernières conclusions du 2 février 2026, sollicitent, à titre principal, d’ordonner une médiation et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la médiation.
A titre subsidiaire, ils demandent de ne pas statuer sur la demande tendant à voir “dire et juger le congé irrégulier et sans effet”, de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [O] [P], agissant en son nom, en faveur de ses enfants mineurs non représentés et de la débouter de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel, ils demandent de décider que le congé qu’ils ont délivré prendra effet à compter du prochain terme du bail tacitement renouvelé, soit le 15 avril 2027, d’ordonner dès à présent à Madame [O] [P] d’avoir à délaisser les lieux pendant la durée des travaux devant être réalisés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de décider qu’elle ne pourra réintégrer les lieux, tant de sa personne que de tous biens et occupants de son chef, qu’à partir du lendemain de la date à laquelle lui sera notifiée la fin des travaux.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [O] [P] à leur payer la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas opposés à la réalisation des travaux et qu’ils souhaitent une médiation pour s’entendre sur les modalités de mise en oeuvre.
Ils affirment que le juge n’est pas saisi par les formules du type “dire et juger que” qui ne constituent pas de véritables prétentions.
Ils font valoir que leur congé de reprise pour travaux est valable mais qu’ayant été délivré prématurément, il ne prendra effet qu’au 15 avril 2027.
Ils s’opposent à toute injonction à réaliser les travaux en l’absence d’opposition de leur part et au regard de l’injonction administrative déjà délivrée.
Ils affirment que Madame [O] [P] refuse de laisser réaliser les travaux qu’elle réclame et dénoncent son absence de coopération avec l’expert en bâtiment désigné pour les accompagner dans la réalisation de ces travaux.
Ils contestent la demande de suspension des loyers qu’ils estiment injuste alors qu’ils vont devoir supporter des travaux pour un coût de l’ordre de 10.000 euros et assurer le relogement de la demanderesse pendant la durée des travaux en l’absence de meilleur accord. Ils précisent qu’ils ont déjà réalisé les travaux de sécurisation de l’esplanade.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA PROPOSITION DE MÉDIATION :
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Compte tenu de la teneur du litige concernant l’état du logement situé au [Adresse 6] [Localité 4] qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité en date du 17 juillet 2025 et de la longueur de la procédure qui aurait dû permettre aux parties de se rapprocher au besoin par l’intermédiaire de leurs avocats, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, non plus que d’ordonner une médiation en subordonannt la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur en application des dispositions précitées alors d’une part, que Madame [O] [P] n’y souscrit pas, et d’autre part, que les parties conviennent de l’urgence à faire réaliser les travaux de mise en conformité du logement litigieux.
Cette proposition de médiation formulée par les époux [D] doit, par voie de conséquence, être rejetée.
II. SUR LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En vertu de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les époux [D] soutiennent que le juge n’est pas saisi par les formules du type “dire et juger que” qui ne constituent pas de véritables prétentions mais de simples moyens.
Or, si une demande de « donner acte » est dépourvue de toute portée juridique et ne saisit pas le juge, tel n’est pas le cas des demandes de type « dire et juger que » ou « constater que » dès lors que l’office juridictionnel est compatible avec une demande tendant à juger un point de droit ou à tirer les conséquences juridiques d’un constat.
Dans ces circonstances, il appartient au juge de qualifier les demandes des parties – au besoin en les interprétant – et d’identifier leurs prétentions (voir en ce sens Civ. 2ème, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [O] [P] conteste la régularité du congé délivre le 11 décembre 2024 par les époux [D] ainsi que ses effets à son égard. Il convient donc de répondre à cette prétention ainsi qu’à celle des époux [D] tendant à voir fixer les effets du congé au 15 avril 2027.
III. SUR LA RÉGULARITÉ DU CONGÉ ET SES EFFETS :
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis. (…) / Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
En l’espèce, les bailleurs ont notifié à Madame [O] [P] un congé de reprise aux fins de réaliser des travaux dans le logement situé au [Adresse 7] par une lettre recommandée du 9 décembre 2024 présentée le 11 décembre 2024 avec un délai de préavis de 6 mois donné pour le 9 juin 2025.
Le contrat de bail du 12 avril 2018 a pris effet le 15 avril 2018 et a été tacitement reconduit tous les trois ans, en dernier lieu, le 12 avril 2024 pour une nouvelle période triennale.
Il est donc acquis que le congé de reprise du 11 décembre 2024 a été délivré pour une date inexacte.
Les époux [D] soutiennent que ce congé délivré prématurément prendra effet à la prochaine échéance du contrat de bail fixée au 15 avril 2027.
Toutefois, dès lors que le logement litigieux a été déclaré insalubre au terme de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2025, les bailleurs sont tenus d’assurer le relogement de Madame [O] [P] en application de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation et ne peuvent se prévaloir de la résiliation du bail pour demander l’expulsion de la locataire conformément au 1° de l’article 1719 du code civil.
Il s’ensuit que le congé de reprise pour travaux délivré le 11 décembre 2024 par les époux [D] est non seulement irrégulier mais également dépourvu de tout effet à l’égard de Madame [O] [P].
IV. SUR LA RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR ET LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…)
L’article 20-1 de cette loi précise que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (…) Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Selon l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; (…) / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…).
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…) e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. (…)
En l’espèce, Madame [O] [P] entend engager la responsabilité contractuelle des bailleurs pour manquement à leur obligation de délivrance d’un logement décent et demande réparation du préjudice de jouissance en résultant. Elle réclame également réparation d’un préjudice moral et de santé pour elle-même et ses deux enfants mineurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il est établi que Madame [O] [P] a signalé par un courriel du 1er avril 2023 aux époux [D] des problèmes d’infiltrations et de fuites affectant le logement donné à bail, et dans les mois qui ont suivi, la présence persistante de fourmis et des dysfonctionnements de l’installation électrique.
Elle a réitéré son signalement par un courriel du 4 décembre 2024 en dénonçant une infestation de termites, de fourmis rouges mais également l’apparition de moisissures et en demandant l’intervention des bailleurs.
Suite à une visite du 12 décembre 2024, la CINOR a constaté les manquements au règlement sanitaire départemental et aux normes de décence suivants :
— garde-corps absent au niveau du parking ;
— WC s’ouvrant directement sur la cuisine ;
— existence de pièces principales sans ouvrant sur l’extérieur ;
— manque d’aération des pièces principales lié à l’absence d’ouvrant sur l’extérieur ;
— manque de ventilation des pièces de service en l’absence d’ouvrant ou de ventilation mécanique ;
— traces d’humidité et de moisissures dans l’ensemble du logement ;
— installation électrique non sécurisée.
Un constat de non-décence a été établi par la Caisse des Allocations Familiales (CAF) le 20 janvier 2025.
En outre, un arrêté préfectoral du 17 juillet 2025 a déclaré l’état d’insalubrité du logement au regard notamment du défaut de ventilation dans les pièces principales (séjour, chambres 1 et 2), d’un éclairement naturel déficient (chambres 1 et 2), d’une humidité excessive dans le logement, du manque de pureté de l’air distribué dans le logement, du défaut de ventilation des pièces de service, d’une ouverture des locaux sanitaires non adaptée et d’une installation électrique insuffisamment sécurisée.
Il y a donc lieu de constater que le logement donné à bail est non seulement non conforme aux normes de décence mais également insalubre et que les époux [D] n’ont entrepris à ce jour aucun travaux de mise en conformité, à l’exception de la sécurisation de l’esplanade par l’installation d’un garde-corps.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir la responsabilité des époux [D] pour manquement à leur obligation de délivrance conforme.
Au vu des éléments précédemment exposés et de la teneur de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2025, il y a lieu d’enjoindre aux époux [D] de faire à Madame [O] [P] une proposition écrite de relogement sérieuse lui permettant d’héberger toute la famille, soit 2 adultes et 2 enfants, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il convient également d’enjoindre à Madame [O] [P] de libérer les lieux tant de sa personne que de tous biens et occupants de son chef dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de relogement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il sera précisé que Madame [O] [P] pourra réintégrer les lieux à compter de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité.
Les époux devront procéder à la mise en conformité du logement situé au [Adresse 6] [Localité 4] en faisant réaliser l’ensemble des travaux prescrits par l’arrêté du 17 juillet 2025. Une injonction leur sera délivrée en ce sens, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il résulte de l’article L.521-2 I du code de la construction et de l’habitation que le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
En application de ces dispositions, il convient de constater la suspension du paiement du loyer en principal, et ce, jusqu’à la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité.
Les époux [D] ne justifient de leurs diligences par l’établissement de devis pour travaux qu’à compter du 30 mai 2025 alors que les premières doléances de Madame [O] [P] datent du 1er avril 2023.
Le préjudice de jouissance subi par Madame [O] [P] sera donc être évalué à la somme de 2.500 euros (soit 100 euros sur 25 mois) pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 mai 2025 et les époux [D] doivent être condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Les demandes indemnitaires présentées par Madame [O] [P], en son nom, pour la réparation du préjudice subi par ses enfants mineurs qui ne sont pas parties à la procédure doivent être déclarées irrecevables.
Madame [O] [P] ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice distinct du trouble de jouissance qui a été réparé et résultant d’un comportement fautif des époux [D], il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et de santé.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les époux [D], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [O] [P], les époux [D] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une médiation.
DIT que le congé de reprise pour travaux délivré le 11 décembre 2024 par les époux [D] est irrégulier et dépourvu de tout effet à l’égard de Madame [O] [P].
ENJOINT à Monsieur [U] [N] [D] et Madame [C] [I] [R] épouse [D] de faire à Madame [O] [P] une proposition écrite de relogement sérieuse lui permettant d’héberger toute la famille, soit 2 adultes et 2 enfants, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
ENJOINT à Madame [O] [P] de libérer les lieux tant de sa personne que de tous biens et occupants de son chef dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de relogement.
DIT que Madame [O] [P] pourra réintégrer les lieux à compter de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité.
ENJOINT à Monsieur [U] [N] [D] et Madame [C] [I] [R] épouse [D] de procéder à la mise en conformité du logement situé au [Adresse 7] en faisant réaliser l’ensemble des travaux prescrits par l’arrêté du 17 juillet 2025.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’astreintes.
CONSTATE la suspension du paiement du loyer en principal jusqu’à la notification de la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] [D] et Madame [C] [I] [R] épouse [D] à payer à Madame [O] [P] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires présentées par Madame [O] [P] pour ses enfants mineurs.
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et de santé.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] [D] et Madame [C] [I] [R] épouse [D] à verser à Madame [O] [P] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] [D] et Madame [C] [I] [R] épouse [D] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bioéthanol ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Carte grise ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble psychique
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Provision
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Entreprise ·
- Réserve ·
- Communication de document ·
- Vérification ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Refus ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Assainissement
- Méditerranée ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Conditionnement ·
- Manutention ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Infirmier ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Opérateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Droit de rétractation ·
- Téléphonie ·
- Conditions générales ·
- Contrat de maintenance ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Consommation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.