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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01569 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBC3
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Abdelkarim MAAMOURI – 110
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 2], agissant par son syndic en exercice, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SAS, dont le siège social est à [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [F] [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils et contentieux présidentiels du tribunal judiciaire de Strasbourg, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 2] a été autorisé le 8 décembre 2025 à assigner Mme [F] [K] [D] pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 16 décembre 2025 à 15 heures.
Par acte délivré le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 2] a fait assigner Mme [F] [K] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture forcée de la porte de l’appartement de Madame [F] [K] [D], situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
— autoriser le syndic, assisté des professionnels compétents, à faire procéder à toutes les réparations utiles par un professionnel sanitaire et chauffage, afin de faire cesser immédiatement les infiltrations d’eau constatées et prévenir tout dommage supplémentaire aux parties communes et privatives ;
— dire qu’à l’issue de ces opérations, la porte de l’appartement sera refermée et sécurisée au moyen d’un dispositif de fermeture analogue, afin d’assurer la protection des lieux et de leurs occupants ;
— dire que l’ensemble des opérations d’ouverture, de constat, de réparation et de refermeture se déroulera en présence constante de Maître [X] [W], commissaire de Justice à [Localité 2], lequel :
assistera aux opérations,adressera, le cas échéant, procès-verbal de constat,recevra les nouvelles clés de l’appartement,et sera chargé de les remettre à Madame [F] [K] [D] dans les meilleurs délais, contre récépissé ou par tout moyen probant ;- condamner Madame [F] [K] [D] aux frais et émoluments de l’opération, incluant les frais de serrurier et de Maître [W], commissaire de Justice ;
— condamner Madame [F] [K] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que la présente décision sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours, en raison de l’urgence et du danger de dommage imminent.
A l’audience du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée pas dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [F] [K] [D] n’a pas comparu.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que des infiltrations d’eau importantes ont été constatés au niveau des parties communes, empêchant une utilisation normale et sécurisée des lieux ; que le technicien dépêché estime que la fuite proviendrait de l’appartement situé en contiguïté du local à vélos, soit de l’appartement occupé par Mme [F] [K] [D] ; que Mme [F] [K] [D] n’a répondu à aucune des sollicitations réalisées par courriels, téléphone et courriers.
Il justifie de ses dires par un rapport d’intervention technique de la société Eaux secours du 8 octobre 2025 qui mentionne « fuites sur réseau chauffage, demander accès logement rdc [D] [R] personne non présente ce matin ».
Mme [F] [K] [D] n’a pas comparu et n’a pas réagi à la sommation par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 ainsi qu’au mail du 19 novembre 2025 à 9h05.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes précisés au dispositif.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [K] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ORDONNONS l’ouverture forcée de la porte de l’appartement de Madame [F] [K] [D], situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
AUTORISONS le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 2], assisté des professionnels compétents, à faire procéder à toutes les réparations utiles par un professionnel sanitaire et chauffage, afin de faire cesser immédiatement les infiltrations d’eau constatées et prévenir tout dommage supplémentaire aux parties communes et privatives ;
DISONS qu’à l’issue de ces opérations, la porte de l’appartement sera refermée et sécurisée au moyen d’un dispositif de fermeture analogue, afin d’assurer la protection des lieux et de leurs occupants ;
DISONS que l’ensemble des opérations d’ouverture, de constat, de réparation et de refermeture se déroulera en présence constante de Maître [X] [W], commissaire de Justice à [Localité 2], ou tout autre commissaire de justice qu’il lui plaira de désigner, lequel :
assistera aux opérations,dressera, le cas échéant, procès-verbal de constat,recevra les nouvelles clés de l’appartement,et sera chargé de les remettre à Madame [F] [K] [D] dans les meilleurs délais, contre récépissé ou par tout moyen probant ;
CONDAMNONS Madame [F] [K] [D] aux frais et émoluments de l’opération, incluant les frais de serrurier et de Maître [W], commissaire de Justice, ou tout autre commissaire de justice qui sera désigné ;
CONDAMNONS Mme [F] [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [F] [K] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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