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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 24 mars 2025, n° 24/13437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/13437 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYR
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 24 mars 2025
N° RG 24/13437 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYR
CK
DEMANDEURS :
Madame [M] [W] épouse [I]
1 BIS RUE LAENNEC
59139 WATTIGNIES
née le 20 Janvier 1979 à OUJDA (MAROC)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [O] [I]
APP 223
18 AVENUE DE L’EUROPE
59139 WATTIGNIES
né le 06 Juillet 1977 à IAOUTENE TEMSAMANE (MAROC)
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR,
Assistée de Katia COUSIN, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 6 février 2025
AUDIENCE DE DEPOT : en date du 10 février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [I], de nationalité franco-marocaine, et Madame [M] [W], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le 16 mars 2002 à LILLE (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
De leur union est issu [G] [I], né le 4 novembre 2011 à LILLE (NORD).
Par requête conjointe du 4 décembre 2024, reçue au greffe le 5 décembre 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [M] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2025, les époux ont été représentés par leurs avocats et aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 10 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en la nationalité des époux (franco-marocaine), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
L’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que les juridictions de
celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétente pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels du mariage.
L’article 11 précise que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Au jour de l’introduction de la requête conjointe en divorce, les époux résidaient en France sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Le juge français est dès lors compétent pour statuer sur les obligations découlant du mariage et sur sa dissolution en vertu des dispositions précitées.
Sur la responsabilité parentale
A défaut d’accord des parties à la date à laquelle la juridiction est saisie, l’article 8 du règlement Bruxelles II bis dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant mineur ayant sa résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale.
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.”.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties, si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’époux étant tous les deux de nationalité franco- marocaine, la loi marocaine est applicable.
Il sera précisé qu’en application de l’article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, cette règle de conflit de lois s’applique aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.
Sur la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants., le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la loi applicable à la demande en divorce, conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
L’article 5 du protocole prévoir enfin, s’agissant des obligations alimentaires entre époux, que si l’un des époux s’oppose à l’application de la loi prévue à l’article 3 précité, la loi de l’Etat ayant les liens les plus étroits avec le mariage est applicable.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR L’ARTICLE 97 DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN
L’article 94 du Code de la famille marocain dispose que lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’article 82 du même code.
Aux termes de l’article 97 du Code de la famille marocain, en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85.
Il résulte de cette disposition qu’en cas de mésentente grave entre les conjoints, les époux, ou l’un d’eux, peuvent demander au tribunal de régler le différend qui les oppose. Il appartient au juge de tenter une conciliation, en désignant des arbitres et en procédant, le cas échéant, à une enquête complémentaire. Si le différent subsiste, le tribunal est tenu de prononcer le divorce et de statuer sur les droits dus à l’épouse, en tenant compte de la responsabilité de chacun des conjoints dans la rupture du lien matrimonial.
En l’espèce, les époux précisent être séparés et s’accordent à dire que leur réconciliation est impossible, les deux parties ayant confirmé leur volonté de divorcer devant le juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Il s’ensuit que la discorde entre les époux est établie, profonde et pérenne et rend impossible le maintien de la vie commune.
En conséquence, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de prononcer le divorce des parties sur le fondement de la discorde.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX ET DE L’ENFANT
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et de l’enfant sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux ainsi qu’à l’égard de leur enfant commun et en demandent l’homologation.
Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d’eux le 4 décembre 2024 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux et conformes à l’intérêt de l’enfant.
Cependant, le constat d’impécuniosité d’une partie s’analysant comme un moyen de défense et non pas en une prétention sur laquelle les époux peuvent s’entendre, l’accord des parties sur le constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [I] sera sans objet.
Il convient, en conséquence, de l’homologuer sauf en ce qui concerne l’accord sur le constat d’impécuniosité de l’époux et d’y conférer force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 5 décembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain pour discorde de :
• Monsieur [O] [I], né le 6 juillet 1977 à IAOUTENE TEMSAMANE (MAROC)
et de
• Madame [M] [W], née le 20 janvier 1979 à OUJDA (MAROC),
mariés le 16 mars 2002 à LILLE (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX DE L’ENFANT
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 4 décembre 2024 et régissant les effets du divorce, sauf en ce qui concerne la demande d’impécuniosité de l’époux qui est sans objet,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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