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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 déc. 2025, n° 25/10746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10746 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAVI
Le 09 Décembre 2025,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Valence prononçant à l’encontre de Monsieur [D] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 octobre 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [D] [W], notifiée à l’intéressé le 10 octobre 2025 à 10h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [W] pour une durée de trente jours à compter du 8 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 novembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 08 Décembre 2025, reçue le 08 décembre 2025 à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du , la rétention de :
M. [D] [W]
né le 14 Avril 2004 à [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08 décembre 2025 ;
En présence de [L] [Y], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [D] [W] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de M. [D] [W] soulève le défaut de base légale de la demande troisième prolongation de la Préfecture en ce que celle-ci vise et mentionne les dispositions de l’article 742-5 du CESEDA, outre le fait qu’elle sollicite une prolongation pour “quinze jours supplémentaires” ;
Qu’il est fait observer que ces dispositions ont été abrogées par la loi 2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 12 novembre 2025, et que la Préfecture aurait dû viser les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA désormais en vigueur et prévoyant une troisième prolongation d’une durée de trente jours ;
Qu’en réponse, l’avocat de la Préfecture fait valoir que s’appliquent, par défaut, les dispositions légales auxquelles il ne peut être dérogé ; que, dès lors, la demande prolongation repose nécessairement sur les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ;
Attendu que la lecture de la demande de prolongation du 08 décembre 2025 fait effectivement apparaître le visa de l’article 742-5 du CESEDA, outre une demande de prolongation pour “quinze jours supplémentaires” ;
Que ces dispositions ont effectivement été abrogées par la loi 2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 12 novembre 2025 ;
Qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer aux carences de l’admnistration ;
Que la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W] émise par la Préfecture de l’Yonne est donc dépourvue de base légale ;
Qu’il s’ensuit qu’elle doit être rejetée et que doit être ordonnée la remise en liberté de M. [D] [W] ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable ;
DECLARONS le requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE irrégulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE L’YONNE de sa demande de troisième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [D] [W] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 décembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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