Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04135 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHRH
Minute N°25/00922
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Juillet 2025
Le 19 Juillet 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice
Vu la décision du tribunal correctionnel de MULHOUSE en date du 07/06/2024 ayant condamné Monsieur X se disant [Z] [S] alias [D] [M] né le 2 juillet 1994 à Alger (ALGERIE) à une interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 15/07/2025, notifié à Monsieur X se disant [Z] [S] alias [D] [M] né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) le 15/07/2025 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [Z] [S] alias [D] [M] né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17/07/2025 à 23h33 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU BAS RHIN en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025 à 13h28 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Z] [S]
né le 18 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
alias [D] [M] né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU BAS RHIN, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU BAS RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Après avoir entendu :
Le représentant de la préfecture, Maître KAO, en ses observations.
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. X se disant [Z] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le contrôle du déroulement de la mesure de rétention
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que [S] [Z] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le 15 juillet 2025 à 9h00 le concernant sans l’assistance d’un interprète.
Si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits.
En effet, l’intéressé a pu :
— solliciter le concours de son conseil afin de former un recours contre la décision de placement en rétention (requête reçue le 17 juillet 2025 à 23h33),
— de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour l’assister dans le cadre de la procédure et à l’audience.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II/ Au fond
Sur le contrôle des diligences
Selon l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 714-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Bas-Rhin a sollicité des autorités consulaires d’Algérie la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 2 juillet 2025 à 10h56 puis a avisé les mêmes autorités du placement en rétention de [S] [Z] le 15 juillet 2025 à 15h13.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. [S] [Z] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [Z].
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, [S] [Z] n’a pas remis son passeport aux services compétents, ainsi qu’il le confirme à l’audience.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04135 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04136 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04135 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHRH ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [S] alias [D] [M] né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [S] alias [D] [M] né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU BAS RHIN et au CRA d’Olivet.
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