Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 6 février 2025, n° 24/03731
TJ Paris 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur [S] [K] sont recevables et non prescrites, car le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la réalisation des pertes effectives.

  • Accepté
    Intérêt d'une bonne administration de la justice

    La cour a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision dans l'instance pendante, afin de garantir une bonne administration de la justice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [S] [K] une somme au titre des frais de procédure, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [S] [K] a assigné les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM pour engager leur responsabilité suite à un investissement dans la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, alléguant un manquement à leur devoir d'information et de conseil. Les questions juridiques posées concernent la prescription de l'action en responsabilité et la recevabilité de la demande de sursis à statuer. Le tribunal a jugé que l'action de Monsieur [S] [K] était recevable et non prescrite, ordonnant un sursis à statuer en attendant une décision dans une autre instance. Les défenderesses ont été condamnées in solidum à verser 1.500 euros à Monsieur [S] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 6 févr. 2025, n° 24/03731
Numéro(s) : 24/03731
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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