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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 18 mars 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWR7
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
A.S.L. TECHNOPOLE représentée par son directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. RIMMEL INVESTMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 21 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE (par case + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à la SCI RIMMEL INVESTMENT (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RIMMEL INVESTMENT est membre de 1'Association Syndicale Libre (ASL) demanderesse, représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT.
L’ASL « TECHNOPOLE » est régie par 1'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 et par les stipulations de ses statuts du 15 décembre 2014.
Les statuts de 1'ASL demanderesse contiennent notamment comme stipulations, pages 22 et suivantes, les obligations financières à la charge de ses membres, en vertu desquelles la société défenderesse est redevable a 1'ASL d’une somme principale de 4 458,94 €.
Après plusieurs mises en demeure, un commandement de payer a été délivré par commissaire de justice, suivie d’une sommation en date du 27 juin 2025.
C’est dans ces conditions que, par exploit signifié le 20 novembre 2025, l’ASL a fait assigner la SCI RIMMEL INVESTMENT afin de voir aux visas de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 et des statuts de l’association syndicale libre « TECHNOPOLE » :
Recevoir 1'Association syndicale libre « TECHNOPOLE », représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, en sa demande.La dire bien fondée.Condamner la SCI RIMMEL INVESTMENT à payer à l’association syndicale libre « TECHNOPOLE », représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 4 458, 94 €, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ADVENIS du 31 juillet 2023.Condamner la SCI RIMMEL INVESTMENT à payer à l’association syndicale libre « TECHNOPOLE », représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.Condamner la SCI RIMMEL INVESTMENT à payer à l’association syndicale libre « TECHNOPOLE », représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.Condamner la SCI RIMMEL INVESTMENT en tous les frais et dépens.Condamner la SCI RIMMEL INVESTMENT, le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
L’ASL maintient ces demandes, en actualisant l’arriéré au tire des charges à la somme de 5 202, 54 €, par dernières conclusions du 24 novembre 2025, enregistrées au Greffe le 27 novembre 2025 et notifiées à la défenderesse par courrier recommandé réceptionné le 26 novembre 2025.
S’agissant de sa demande indemnitaire, elle retient que selon une jurisprudence constante, le défaut de paiement des charges à leur échéance constitue une faute qui cause un préjudice financier certain au syndicat des copropriétaires, et, de la même manière, aux associations syndicales libres, dont le fonctionnement repose également sur la répartition de charges communes.
Elle rappelle que les appels de fond permettent de payer les prestataires pour entretien et travaux.
La carence de la SCI RIMMEL INVESTMENT cause un préjudice en ce que, tout en continuant à devoir payer les fournisseurs, le directeur doit organiser des avances de fonds pour couvrir les impayés, ce qui perturbe la trésorerie de 1'association syndicale et en altère la gestion normale.
L’ASL s’oppose à d’éventuels délais sollicités par la défenderesse, faute pour elle de rapporter la preuve de ce qu’elle remplit les conditions à cette fin.
Elle ajoute que la SCI RIMMEL INVESTMENT s’octroie un crédit à elle-même en résistant à ses obligations.
L’ASL précise que l’arriéré au titre des charges de la SCI RIMMEL INVESTMENT s’élève à ce jour à la somme totale de 5 202,54 euros, selon extrait de compte en date du 14 novembre 2025.
Dûment assignée par exploit signifié le 20 novembre 2025, la SCI RIMMEL INVESTMENT n’était pas présente ni représentée à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
La présente décision sera réputée contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA D?ÉCISION
La SCI RIMMEL INVESTMENT a acquis un immeuble à usage de bureaux sis au, [Adresse 4], au, [Adresse 5], avec entrée en jouissance au 27 juillet 2019 ; l’ensemble comportant des bureaux et des emplacements de stationnement extérieurs.
Il résulte des pièces produites, et notamment du relevé de compte de la SCI, des différents appels de fonds, et des mises en demeure et sommations restées infructueuses, que la SCI RIMMEL INVESTMENT est redevable à l’égard de l’ASL TECHNOPOLE de la somme de 3 695,09 euros arrêtée au 14 janvier 2026 (pièce 13 de la demanderesse).
Elle sera condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les retards de paiement de la SCI compromettent le bon fonctionnement de la copropriété.
Dans ces conditions, la SCI sera condamnée à verser la somme de 100 euros de dommages et intérêts à l’ASL « TECHNOPOLE ».
Enfin, partie perdante en la procédure, la SCI RIMMEL INVESTMENT sera condamnée à verser à l’ASL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens incluant les éventuels frais d’exécution à intervenir.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Déclare l’Association syndicale libre « TECHNOPOLE », représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, recevable en sa demande ;
Condamne la SCI RIMMEL INVESTMENT à payer à l’association syndicale libre « TECHNOPOLE », représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 3 695,09 euros arrêtée au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la SCI RIMMEL INVESTMENT à payer à l’association syndicale libre « TECHNOPOLE », représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI RIMMEL INVESTMENT à payer à l’association syndicale libre « TECHNOPOLE », représentée par son Directeur, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI RIMMEL INVESTMENT en tous les frais et dépens ;
Condamne la SCI RIMMEL INVESTMENT au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code de Procédures Civiles d’exécution, a l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement a la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, sauf s’i1 est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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