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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00400 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYRS
JUGEMENT N° 25/076
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Assesseur salarié : [U] [T]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
DE [Localité 10],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Me Pascal FORZINETTI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 3
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : représentée par Mme [M] [X], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Décembre 2022
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [P] a été embauchée le 5 octobre 2018 en qualité d’opératrice de production par la SAS [12] [Localité 10] (dite « société [13] »).
Sur le fondement d’un certificat médical du 14 février 2022, elle a déclaré le 07 mars 2022 être atteinte d’épicondylite latérale droite et a sollicité la prise en charge auprès de la [Adresse 6]. La date de première constatation médicale (« DPCM ») a été fixée au 7 mars 2022.
Le médecin conseil a considéré que la maladie relevait du tableau n°57-B des maladies professionnelles au titre de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Le 22 mars 2022, la [7] a informé l’employeur de cette déclaration de maladie professionnelle, et l’a informé qu’elle allait procéder à une enquête. Ainsi l’agent enquêteur s’est rendu au sein de l’entreprise le 7 juin 2022 après réception des questionnaires remplis par les parties.
Par courrier du 29 juin 2022, la caisse primaire a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée, avec une date de première constatation médicale fixée au 9 décembre 2021.
***
Contestant la décision de prise en charge, la société [13] a, le 19 août 2022, saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 6].
La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai réglementaire et a donc implicitement rejeté le recours.
***
Par courrier daté du 09 décembre 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le même jour, la société [13] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet.
***
À l’audience du 13 décembre 2024, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives de la société [13] datées du 06 décembre 2024 ;
— conclusions récapitulatives de la [Adresse 6] datées du 04 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la date de première constatation médicale
L’employeur a été avisé que, selon le certificat médical initial, la première date de constatation médicale (« DPCM ») était fixée au 7 mars 2022.
L’instruction a été faite sur le fondement de cette date.
Or la [8] a, par courrier du 29 juin 2022, pris en charge la maladie professionnelle déclarée par la salariée, avec une date de première constatation médicale fixée au 9 décembre 2021, selon avis du médecin conseil.
La caisse ne donne aucune information sur cette date retenue. L’examen médical qu’elle évoque n’est pas précisé. Il n’y a eu aucun certificat médical rédigé le 9 décembre 2021. Ainsi l’instruction a été faite au vu d’un document d’ordre médical du 9 décembre 2021 alors que l’employeur n’était avisé que du certificat médial du 14 février 2022 indiquant une date de première constatation médicale au 7 mars 2022.
La caisse n’a jamais communiqué, ni à l’employeur, ni au tribunal, le document du 9 décembre 2021, et n’a pas même, au minimum, prouvé que cette pièce existait ni même précisé en quoi elle consistait.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle, fondée sur cette date du 9 décembre 2021, fait grief à l’employeur. Les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale relatives au respect du contradictoire durant l’instruction ont été violées par la caisse.
Sur ce premier moyen, le tribunal constate que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
2.- Sur l’exposition aux risques
Il est constant que l’affection de Madame [J] [P] est relative à une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Selon le tableau 57-B (« coude »), cette maladie doit résulter de « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Il convient donc de vérifier que la salariée a effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main.
Toutefois, le questionnaire rempli par Madame [P] n’évoque pas ce type de travaux.
Le questionnaire rempli par l’employeur ne mentionne pas non plus ce type de travaux.
Les pièces versées aux débats montrent que le poste de travail de Madame [P] ne comportait aucun port de charges lourdes, et que la salariée pouvait basculer régulièrement d’un poste de travail à un autre en cours de journée. Il n’est pas établi que la salarié effectuait au moins 120 sertissages par heure de la main droite. La rémunération de la salariée n’était pas fonction du nombre de pièces réalisées.
En définitive, l’exposition habituelle aux risques n’est pas caractérisée.
Sur ce deuxième moyen, le tribunal constate encore que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
3.- Sur la désignation de la maladie professionnelle
La décision de prise en charge étant déclarée inopposable à l’employeur au regard des deux moyens précités, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen évoqué par l’employeur en pages 8 à 10 de ses conclusions récapitulatives.
4.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (étant rappelé que l’employeur réclame une somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure).
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 6] sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— FAIT DROIT à la demande principale de la SAS [12] [Localité 10] ;
— DÉCLARE inopposable à la SAS [12] [Localité 10] la décision de la [Adresse 6] notifiée le 29 juin 2022 disant prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [P] ;
— DÉBOUTE la [7] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE la SAS [12] [Localité 10] de sa demande sur ce sujet ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la [Adresse 6] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
La greffière Le président
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