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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMMP
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société BOURSORAMA
C/
[W] [X]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (16)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 03 Décembre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 14 septembre 2022, la société BOURSORAMA a consenti à [W] [X] un prêt personnel d’un montant de 17.000 € remboursable en 60 mensualités de 310,65 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,683 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2023, la société BOURSORAMA a mis [W] [X] en demeure de lui régler la somme de 934,07 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2023, la société BOURSORAMA a constaté la déchéance du terme du crédit et mis [W] [X] en demeure de lui régler la somme de 16.192,71 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société BOURSORAMA a assigné [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
16.192,71 € avec intérêts au taux contractuel de 3,683 % à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société BOURSORAMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
[W] [X], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation en vigueur dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société BOURSORAMA ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat comme l’y oblige pourtant l’article L.312-16 du code de la consommation et alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et donc de sa capacité à faire face au crédit consenti.
Elle ne justifie pas non plus avoir demandé et obtenu de justificatifs de ressources de la part de l’emprunteur.
Or, l’incapacité de l’emprunteur à faire face au paiement du crédit dès la cinquième échéance illustre les manquements du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, compte-tenu de la négligence du prêteur, il y a lieu de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts.
Il en résulte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Selon l’historique de compte, la société BOURSORAMA a mis à disposition de [W] [X] la somme de 17.000 € le 29 septembre 2022, alors que ce dernier a procédé au versement de la somme totale de 2.483,53 € selon détail suivant :
310,65 €,309,90 € x 3,310,28 €,932,90 €.
Ainsi, il convient de condamner [W] [X] au paiement de la différence de ces sommes, soit 14.516,47 €, qui portera intérêt au taux contractuel de 3,683 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[W] [X], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard des manquements du prêteur dans l’octroi du crédit, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DIT que la société BOURSORAMA est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de prêt d’un montant de 17.000 € conclu le 14 septembre 2022 avec [W] [X] ;
CONDAMNE [W] [X] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 14.516,47 € qui portera intérêt au taux contractuel de 3,683 % à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société BOURSORAMA de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [X] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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