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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté,
/
N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWVC
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat numéro 058-38397, non daté, réceptionné par le bailleur le 22 novembre 2017, la société KM UNIVERSAL PETROL, représentée par « Mme [E] « selon la mention apposée et la Société GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bail portant sur un matériel fourni par la société XEROBOUTIQUE SUD moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 705 Euros HT.
Une confirmation de livraison a été signée le 17 novembre 2017 par « Mme [E] « et la société XEROBOUTIQUE SUD.
Par courrier recommandé non réclamé du 10 décembre 2019, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société KM UNIVERSAL PETROL de régulariser les loyers impayés sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier recommandé non réclamé du 6 janvier 2020, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation anticipée.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés du 31 janvier 2021 enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de BERNAY en avril 2021, la société KM UNIVERSAL PETROL a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 janvier 2021 et Monsieur [V] [E] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Selon procès-verbal du 31 août 2021 enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de BERNAY le 18 novembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire des associés a approuvé le rapport de liquidation, décidé de la répartition du solde de 5.522 euros et constaté la clôture définitive de la liquidation de la société KM UNIVERSAL PETROL.
Par exploit délivré le 30 avril 2024 dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [V] [E] en paiement par devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de son assignation, elle sollicite de voir :
— CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.540,06 Euros majorée des intérêts légaux augmentés à compter de la signification de l’assignation
— LE CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile
— LE CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens
— RAPPELER que le jugement est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société KM UNIVERSAL PETROL a cessé de s’acquitter des loyers dus en application du contrat et que le liquidateur amiable qui est l’ancien gérant a commis une faute engageant sa responsabilité en liquidant, au détriment des intérêts des créanciers, la société sans apurer intégralement son passif de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer sa condamnation à réparer le préjudice qu’elle a subi et qui est égal au manque à gagner résultant de la créance de résiliation.
Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixé à l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que par application de l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions ;
Attendu que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif ou la garantie des créances litigieuses par une provision et à défaut il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il s’en déduit que pour engager la responsabilité du liquidateur amiable, le créancier doit démontrer que le liquidateur avait connaissance de l’existence des dettes ou d''une instance en cours et donc d’une créance litigieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu des pièces produites, la demanderesse rapporte la preuve de l’existence d’un contrat à durée déterminée la liant à la société KM UNIVERSAL PETROL pendant 21 trimestres et du manquement contractuel de cette dernière qui s’est abstenue de poursuivre le paiement des loyers à compter de l’échéance du mois d’octobre 2019 fondant ainsi la résiliation anticipée du contrat à l’initiative de la société bailleresse ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur [V] [E] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société à compter du 31 janvier 2021 et qu’il a clôturé ladite liquidation le 31 août 2021 ;
Attendu qu’en raison de sa qualité d’ancien gérant de la société débitrice, il ne pouvait ignorer l’existence de la créance de la société envers la société GRENKE LOCATION, d’autant que le contrat avait fait l’objet d’une résiliation pour impayés depuis 2019 qui avait été régulièrement notifiée à la société par courrier recommandé plus d’une année avant la dissolution de ladite société ;
Attendu qu’en l’espèce, il est rapporté que Monsieur [V] [E] a clôturé rapidement les opérations et réparti le boni de de liquidation entre les associés en ignorant purement et simplement la créance détenue par la société GRENKE LOCATION ;
Qu’en l’espèce, la faute personnelle commise par Monsieur [V] [E] dans sa fonction de liquidateur amiable est donc suffisamment établie et cette faute a directement fait perdre à la société GRENKE LOCATION une chance d’obtenir paiement de sa créance de résiliation ;
Mais attendu toutefois qu’au vu du bilan versé au débat par la demanderesse, cette dernière ne démontre pas qu’à la date de clôture de la liquidation, l’actif de la société permettait d’honorer l’intégralité de la somme due de sorte que l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre au montant intégral de la créance réclamée en application des clauses du contrat de location ;
Qu’en l’absence d’autres éléments d’appréciation, la perte de chance subie par la société GRENKE LOCATION par la faute du défendeur sera évaluée à la somme de 8.000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à laquelle Monsieur [V] [E] sera condamné ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que Monsieur [V] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile ;
.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la SAS GRENKE
LOCATION la somme de 8.000 euros majorée des intérêts légaux à compter de la présente décision
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens
CONSTATE l’exécution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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