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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 29 sept. 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBYH-W-B7G-[C]
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 29 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (LIBAN),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004273 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [H], [L], [Y] [O] divorcée [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Edith COLOMB, de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON (plaidant) et Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE (postulat)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Chb1.6 Etat des Personnes 29 Septembre 2025
N° RG 23/00460 – N° Portalis DBYH-W-B7G-[C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [B] et Madame [H] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 7] (35) sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.
Selon jugement en date du 03 avril 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [B] qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Selon jugement en date du 14 décembre 2022, le président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE a condamné Madame [H] [O] à verser à Monsieur [I] [B] une provision de 8.000 € à valoir sur sa part d’indemnité d’occupation et condamné, avec compensation, Monsieur [I] [B] à verser à Madame [H] [O] la somme de 6.200 € soit la moitié des dépenses engagées et justifiées pour le bien indivis.
En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [I] [B], selon acte du 25 janvier 2023, a alors fait assigner Madame [H] [O] par-devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Monsieur [I] [B] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
• ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
• désigner Me [S] [K] (sic), pour y procéder,
• dire et juger qu’il reprendra les biens propres acquis avant le mariage ainsi que ses documents et effets personnels,
• dire et juger que la communauté lui doit récompense au titre des fonds propres investis pour l’acquisition du bien de [Localité 8],
• dire et juger que le montant de ladite récompense sera égale au profit subsistant, avec une valeur actualisée du bien de 119.411,76 €,
• dire et juger que la communauté lui doit récompense au titre des fonds propres investis à hauteur de 15.000 €,
• dire et juger que la communauté doit récompense à son ex-épouse au titre des fonds propres investis à hauteur de 15.000 €,
• attribuer à son ex-épouse la véhicule KIA, à charge de soulte,
• dire et juger que son ex-épouse est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 juillet 2014 pour le bien immobilier, pour la somme mensuelle de 1.200 €, soit 960 € après application d’un coefficient de précarité, soit la somme globale au 15 mars 2023 de 99.840 €,
• dire et juger que son ex-épouse est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 juillet 2014 pour le véhicule KIA, à évaluer par le notaire désigné après application d’un coefficient de précarité,
• dire et juger que son ex-épouse devra justifier des loyers perçus sur le bien indivis, soit a minima depuis l’ordonnance de non-conciliation la somme de 5.338 €,
• dire et juger que les charges indivises assumées par son ex-épouse depuis l’ordonnance de non-conciliation ne sauraient être supérieures à la somme de 76.806,25 €,
• condamner son ex-épouse aux dépens et à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• débouter son ex-épouse de toute autre demande plus ample ou contraire.
En réplique, aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [O] a sollicité quant à elle du juge aux affaires familiales de céans de :
• désigner Me [S] [K] (sic), Notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
• débouter purement et simplement son ex-époux de l’ensemble de ses demandes,
• dire que la communauté lui doit récompense à hauteur de 15.000 € au titre de la donation dont elle a bénéficié,
• dire que la communauté lui doit également récompense à hauteur de 78.653,71 €,
• lui attribuer le véhicule KIA,
• fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 840 €,
• dire et juger que ladite indemnité d’occupation est prescrite au-delà de cinq ans,
• fixer le montant dû de ce chef, après déduction de la provision, à la somme de 17.200 €,
• condamner le demandeur à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
• sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, plus de sept ans après le prononcé du divorce, les ex-époux [B] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre eux et de l’indivision existante et de désigner pour y procéder, d’un commun accord entre les parties, Me [D] [K], Notaire à [Localité 8] (38) ; qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
• sur les opérations de partage
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que la date de séparation effective des époux sur le plan patrimonial sera fixée au 17 juillet 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, aucune autre date n’ayant été fixée aux termes du jugement de divorce.
les reprises
Attendu qu’aux termes de l’article 1467 al 1er du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [B] ne justifie aucunement, en application de l’article 09 du Code de procédure civile, des divers biens dont il sollicite aujourd’hui la reprise dans le cadre du partage ; que sa demande de ce chef sera rejetée.
l’actif indivis
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le reliquat du prix de vente du bien immobilier commun actuellement séquestré, soit la somme de 206.562,68 € ;
Attendu que si les meubles meublants figurent théoriquement également à l’actif à partager, encore faut-il que la preuve soit rapportée à la fois de leur existence au 17 juillet 2014 et de leur valeur ; qu’à cet égard, les seules allégations de Monsieur [I] [B], sans justificatifs à l’appui, ne sont aucunement probantes ; qu’aucune demande de ce chef ne sera en conséquence accueillie ;
Attendu que figure encore à l’actif indivis le véhicule KIA dont l’attribution préférentielle à Madame [H] [O] est acceptée par les deux parties, pour sa valeur Argus au jour du partage, à défaut de meilleur accord des parties ;
Attendu s’agissant de l’indemnité de jouissance du véhicule KIA litigieux réclamée par Monsieur [I] [B] qu’il échet de rappeler que si Madame [O] sollicite une récompense au titre de la prise en charge du crédit automobile postérieurement au 17 juillet 2014, alors corrélativement, elle est redevable d’une indemnité de jouissance sur la même période, à charge pour Monsieur [B] de chiffrer sa demande de ce chef auprès du notaire désigné pour le cas où les parties ne conviendraient pas d’opérer compensation entre les sommes dues de part et d’autre au titre de l’indemnité de jouissance et du règlement du crédit automobile ;
Attendu que figure enfin à l’actif à partager l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [O] en application de l’article 815-9 al 02 du Code civil ; qu’à cet égard, il sera donné acte aux parties de ce qu’elles s’entendent sur le principe de ladite indemnité d’occupation, les discordances concernant la prescription applicable et le montant ;
Attendu s’agissant en premier lieu de la prescription quinquennale applicable, que dès lors que la prescription ne court pas entre époux, au visa de l’article 2236 du Code civil, celle-ci n’a commencé à courir qu’à compter du jugement de divorce survenu le 03 avril 2018 ; que l’assignation en partage ayant été délivrée moins de cinq ans après le divorce, aucune prescription n’est par conséquent encourue de ce chef, Monsieur [I] [B] étant bien recevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 17 juillet 2014 ;
Attendu s’agissant en second lieu du montant querellé qu’au vu des pièces produites aux débats, la valeur locative peut être justement fixée à la somme mensuelle de 1.200 € soit une indemnité d’occupation, après abattement de 20 % proposé par Monsieur [I] [B] lui-même pour cause de précarité de l’occupation, de 960 € due à l’indivision ;
Attendu en conséquence que Madame [H] [O] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité mensuelle de 960 €, outre indexation sur la base de l’IRL, au titre de son occupation du bien indivis litigieux du 17 juillet 2014 jusqu’au 15 mars 2023, date de vente du bien indivis ;
Attendu que si figurent encore à l’actif à partager les fruits perçus par Madame [H] [O] sur le bien indivis entre le 17 juillet 2014 et le 15 mars 2023, ceux-ci font toutefois double emploi avec l’indemnité d’occupation par ailleurs due par cette dernière ; qu’en conséquence, dès lors qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation sur la totalité de la période, elle ne saurait en sus devoir restituer les fruits perçus qui lui resteront acquis ;
le passif indivis
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu que chacun des ex-époux revendique des créances envers l’indivision ;
Attendu s’agissant en premier lieu des créances revendiquées par Madame [H] [O] que les parties s’entendent pour retenir la somme de 15.000 € au titre de la donation reçue par Madame [H] [O] ; qu’il leur en sera donné acte ;
Attendu que Madame [O] est également créancière de l’indivision au titre des échéances de crédit, charges de copropriété, primes d’assurance habitation et taxes foncières payées pour le bien indivis entre le 17 juillet 2014 et le 15 mars 2023, à charge pour elle de justifier des versements litigieux entre les mains du notaire désigné ;
Attendu qu’elle est également créancière de l’indivision pour les échéances du crédit automobile payées depuis le 17 juillet 2014 et le cas échéant jusqu’au partage, sauf pour elle à accepter le principe d’une compensation avec l’indemnité de jouissance due par elle sur la même période ;
Attendu s’agissant en second lieu des créances revendiquée par Monsieur [I] [B] qu’il appartient à ce dernier, au visa de l’article 09 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve des créances alléguées ;
Attendu à cet égard que Monsieur [I] [B] expose disposer d’une créance compte tenu d’un apport allégué de 70.000 € lors de l’acquisition en 2012 du bien indivis vendu en 2023, auquel se rajoute la somme de 15.000 €, le tout provenant de fonds propres virés depuis son compte ouvert au LIBAN le 08 mars 2012 ; qu’au soutien de sa demande, il indique avoir hérité de biens immobiliers au LIBAN puis qu’il aurait mandaté en 2007 Monsieur [F] [N] [V] pour qu’il les vende ; que deux biens auraient alors été vendus et l’argent encaissé en 2009 au vu des pièces produites aux débats ; qu’il ne justifie en revanche pas de ce qu’il est advenu de cet argent entre 2009 et 2012, date d’acquisition du bien grenoblois ; que l’attestation dressée le 02 mai 2012 par Me [D] [K] mentionne que le bien grenoblois d’une valeur de 170.000 € a été payé comptant pour partie par un prêt (sic), sans plus ample précision donc sur l’origine du paiement comptant ; que Madame [O], alors même qu’elle n’a pas la charge de la preuve, justifie quant à elle des difficultés financières de son ex-mari et des mouvements financiers opérés par ce dernier sur la période litigieuse ;
Attendu ainsi au vu des pièces produites aux débats que Monsieur [I] [B] est dans l’incapacité de justifier que la somme créditée en 2008/2009 et celle débitée en 2012 ont la même provenance propre ; que défaillant dans l’administration de la preuve, il ne peut être accueilli en sa demande de créance.
• sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
• sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; qu’enfin, en équité, chaque partie devant assumer le coût des années de procédure entre elles, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE pour y procéder Me [D] [K], Notaire à [Localité 8] (38),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
REJETTE les demandes de reprises formulées par Monsieur [I] [B],
ATTRIBUE à Madame [H] [O] le véhicule KIA,
DIT que l’actif indivis est composé :
— du reliquat du prix de vente de l’ancien domicile conjugal actuellement séquestré à hauteur de 206.562,68 €,
— de l’indemnité due par Madame [H] [O] au titre de son occupation du bien indivis du 17 juillet 2014 jusqu’à sa vente intervenue le 15 mars 2023, sur une base mensuelle de 1.200 € soit après abattement de 20 % pour cause de précarité, un montant mensuel de 960 €, outre indexation sur la base de l’IRL,
— du véhicule KIA pour sa valeur Argus au jour du partage, à défaut de meilleur accord des parties,
— de l’indemnité de jouissance du véhicule KIA litigieux due par Madame [H] [O] si cette dernière maintient sa demande de récompense au titre de la prise en charge du crédit automobile postérieurement au 17 juillet 2014,
DIT que le passif indivis est composé :
— de la créance de 15.000 € de Madame [H] [O] au titre de la donation perçue,
— de la créance de Madame [H] [O] au titre des échéances de crédit, charges de copropriété, primes d’assurance habitation et taxes foncières payées pour le bien indivis entre le 17 juillet 2014 et le 15 mars 2023, à charge pour elle de justifier des versements litigieux entre les mains du notaire désigné,
— de la créance de Madame [H] [O] au titre des échéances du crédit automobile payées depuis le 17 juillet 2014 et le cas échéant jusqu’au partage, sauf pour elle à accepter le principe d’une compensation avec l’indemnité de jouissance due par elle sur la même période,
DIT que les comptes devront être établis en tenant compte des provisions fixées aux termes du jugement précité du 14 décembre 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux, tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne LAUVERGNIER [D] SOULÉ
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