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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 févr. 2025, n° 24/06412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/06412
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4MM
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Bernard LEVY
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [V] [M]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Février 2025 prorogé au 20 février 2025
Dernier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 000 € à titre de remboursement d’un prêt d’argent,800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle le dossier a été retenu la première fois, Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il a exposé, au visa de l’article 1376 du code civil, qu’en date du 10 mai 2022, il a prêté la somme de 1 000 € au défendeur qui s’est engagé, en contrepartie, à la restituer pour le 31 mai 2023 avec les intérêts à hauteur de 2 000 €. La photo d’une reconnaissance de dette est versée également aux débats.
Par décision avant-dire droit du 20 novembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à produire leurs observations sur l’existence valable d’un taux d’intérêt conventionnel au sens de l’article 1907 du code civil et sur un éventuel caractère usuraire de ce taux.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 8 janvier 2025. Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et ajoute, de manière orale, que le code de la consommation ne s’applique pas à un contrat de prêt entre particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 et prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en remboursement de prêt : Aux termes de l’article 1905 du code civil, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Les dispositions de l’article 1907 du même code prévoient que l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Il s’agit de dispositions d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que le prêt consenti par Monsieur [Y] [S] à Monsieur [V] [M] est d’un montant sur 1 000 € pour une durée d’un an et 21 jours. En effet, le prêt consenti ne fait pas l’objet d’un écrit, mais Monsieur [Y] [S] produit la copie d’une reconnaissance de dette du 10 mai 2022, ainsi que d’échanges de messages téléphoniques non datés corroborant l’existence du prêt. Il en résulte que le prêt a été consenti à titre onéreux.
Or, force est de constater qu’aucun taux d’intérêt précis n’est mentionné dans les documents produits, de sorte que Monsieur [Y] [S] ne peut pas se prévaloir d’un taux d’intérêts conventionnel valablement fixé au regard des dispositions de l’article 1907 du code civil.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [S] établissant l’existence d’un prêt d’argent pour un montant de 1 000 €, Monsieur [V] [M] sera condamné à la restitution de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024., date de la réception de la mise en demeure du 5 mars 2024. En effet, Monsieur [Y] [S] ne démontre pas l’envoi et la réception effective de la mise en demeure du 9 août 2023.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [V] [M], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité justifie de condamner Monsieur [V] [M] à payer au demandeur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000 € à titre de remboursement de prêt d’argent avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la réception de la mise en demeure
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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