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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 27 mars 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00931 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZK
N° MINUTE :
Requête du :
29 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
[12] (ancien [11]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : M. [E] [Z] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le:
Décision du 27 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00931 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZK
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée (SARL) [P] [7] [N] exploite une boulangerie située dans le treizième arrondissement de [Localité 10].
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 juin 2016, la SARL [P] [8] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et la SELARL [4] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 décembre 2016, l'[14] a déclaré sa créance définitive dans le cadre de cette procédure collective, à hauteur d’une somme globale de 143.619 ,57 euros composée de cotisations sociales afférentes à une période s’étant écoulée du 1er août 2011 au 31 mars 2016.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 janvier 2018, la SARL [5] a fait l’objet d’un plan de continuation prévoyant le remboursement des créanciers sur une durée de neuf années, de 2019 à 2027, et la SELARL [4] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] représentée par son gérant a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[13], lui ayant été signifiée le 20 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 76.786 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales afférentes à la période s’étant écoulée du mois de janvier 2020 au mois d’août 2022, d’un montant de 75.892 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la période s’étant écoulée du mois de janvier 2022 au mois d’août 2022, d’un montant de 894 euros.
Par un relevé de compte du 8 septembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a produit un décompte de sa créance concernant les cotisations indues faisant l’objet de la contrainte du 13 mars 2023, afférentes à la période s’étant écoulée du mois de janvier 2020 au mois d’août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, l'[15] a fait citer la SELARL [4] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [5] dans le cadre du présent litige.
A l’audience du 28 janvier 2025, l'[13] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant.
La SARL [5] représentée par son conseil s’en remet à ses conclusions écrites déposées et enregistrées par le greffe lors des débats de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 janvier 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La contrainte faisant l’objet du présent litige a été signifiée à la SARL [5] le 20 mars 2023.
La SARL [5] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mars 2023 au greffe de la présente juridiction, soit le délai réglementaire de quinze jours qui est prévu par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
En outre, la requête en opposition apparaît suffisamment motivée conformément aux prescriptions de la disposition précitée.
En conséquence, la SARL [5] sera déclarée recevable en son recours.
Sur le fond, la SARL [5] fait état de versements qu’elle aurait effectués au titre de la période de référence de la contrainte, et qui auraient donc dû, selon son analyse, être imputés par l’organisme de recouvrement sur les sommes faisant l’objet de la contrainte, étant précisé que l’URSSAF n’aurait pas tenu compte de ces demandes d’imputation et aurait affecté ces règlements de manière arbitraire à des créances antérieures qui seraient entretemps devenues sans objet.
Elle évoque, par la voix de son expert-comptable, « un amalgame entre ce qui est dû par le plan et ce qui date d’après », et en outre une absence de déclaration de créance régulière à la procédure collective pour certaines périodes postérieures au 31 mars 2016.
En conséquence, la société réclame à titre principal, dans sa requête introductive d’instance et lors des débats de l’audience, l’annulation de la contrainte en raison de la confusion dans l’affectation des règlements entre les sommes faisant l’objet du plan de continuation et les sommes correspondant à des créances postérieures, et à titre subsidiaire un sursis à statuer jusqu’à ce que l’URSSAF produise un relevé du 7 juin 2016 au 30 septembre 2024 avec l’imputation des règlements qu’ils ont reçu de la part de la société [5] d’une part et de la part du mandataire judiciaire d’autre part.
Sur ce :
L’article L 622-21 I alinéa 1er du Code de Commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cette interruption ou cette interdiction des poursuites individuelles concerne les instances introduites après le jugement d’ouverture d’une procédure collective, comme les instances pendantes au jour du jugement d’ouverture.
Les créanciers n’entrant pas dans les catégories visées à l’article L 622-17 I ne peuvent agir à l’encontre du débiteur en paiement pour défaut de paiement d’une somme d’argent dès le prononcé du jugement d’ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire jusqu’à l’issue de ces procédures.
Cette interdiction se poursuit en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement, ces jugements, opposables à tous, imposant aux créanciers des délais ou remises.
Le créancier ne peut retrouver son droit de poursuite individuelle que si le plan est résolu aux termes de l’article L 626-27 I alinéa 4 du Code de Commerce.
Les conditions de reprise de l’instance interrompue sont prévues par l’article L 622-22 du Code de commerce, qui prévoit notamment que les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Conformément à l’article L 631-14 du Code de commerce, les dispositions précitées relatives à la procédure de sauvegarde sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF a été délivrée le 13 mars 2023 et signifiée le 20 mars 2023 alors que la société [5] avait bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis d’un plan de continuation qui est encore actuellement en cours d’exécution.
Dès lors, l'[15] était soumise aux dispositions des articles L 622-17 I et L 626-27 I alinéa 4 du Code de Commerce, qui interdisent aux créanciers de poursuivre une action en paiement à l’encontre du débiteur ayant préalablement bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, cette interdiction se poursuivant après l’adoption d’un plan de continuation, et le créancier ne pouvant retrouver son droit de poursuite individuelle que si le plan est résolu aux termes de l’article L 626-27 I alinéa 4 du Code de Commerce.
Il n’y avait donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce, qui prévoient la suspension des instances déjà en cours par l’ouverture d’une procédure collective : en l’espèce, la procédure collective était déjà ouverte lorsque l’URSSAF a délivré la contrainte, l’organisme de recouvrement ayant par là-même exercé son action en recouvrement de manière individuelle et en dehors du cadre de cette procédure collective.
Au demeurant, l’URSSAF, qui a fait citer par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 le mandataire judiciaire désigné par jugement rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de Commerce de Paris, devenu le commissaire à l’exécution du plan en vertu du jugement rendu le 11 janvier 2018 par la même juridiction, produit des relevés de compte, plusieurs fois réactualisés, jusqu’au 31 décembre 2024, qui englobent donc des périodes plus larges que celles visées par la contrainte.
En tout état de cause, il convient de considérer que l’URSSAF ne pouvait agir en recouvrement par la voie de la contrainte, mode de poursuite individuelle, alors qu’un plan de redressement était, au moment de la signification de cette contrainte et encore aujourd’hui, en cours d’exécution, et ce même si la créance faisant l’objet de cette contrainte est bien postérieure au jugement fixant le plan de continuation.
L’URSSAF pouvait agir, éventuellement, en résolution de ce plan, mais ne pouvait agir individuellement par la voie de la contrainte.
En conséquence, la contrainte litigieuse sera annulée.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres prétentions des parties.
L’URSSAF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée au paiement des frais de signification la contrainte et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrégulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [5] recevable en son opposition ;
Annule la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 et lui ayant été signifiée le 20 mars 2023 ;
Condamne l'[13] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne l'[13] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00931 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [12] (ancien [11]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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