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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 21/08653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : 21/08653 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5QQ
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [D], [V] [Z] épouse [D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [O] [N], Société HOLDING CONSEIL & FORMATION
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [V] [Z] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société HOLDING CONSEIL & FORMATION
[Adresse 14]
ESPAGNE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] et Mme [V] [K] épouse [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 6].
Suivant contrat d’architecte du 12 juillet 2012, les époux [D] ont confié à M. [O] [N], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la conception et le suivi de travaux d’isolation extérieure et d’extension de leur maison.
Selon devis accepté au mois de juillet 2012, la réalisation des travaux a été confiée à la société JITCO-INTERCONNECTIONS, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Courant juin 2014, la société JITCO-INTERCONNECTIONS a fait savoir qu’elle ne pourrait pas terminer le chantier.
Par jugement du 19 novembre 2014, la société JITCO-INTERCONNECTIONS a fait l’objet d’un redressement judiciaire, suivi d’une liquidation judiciaire prononcée le 10 mai 2016.
Selon trois devis acceptés du 3 septembre 2014, les époux [D] ont mandaté la société ELITE BATIMENT, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, pour terminer le chantier.
Se plaignant de désordres, les époux [D] ont fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet TEXA.
Arguant de nouveaux désordres, les époux [D] ont assigné la société ELITE BATIMENT, la société ALLIANZ IARD, M. [O] [N] et la MAF, par actes d’huissier de justice en date du 27 septembre 2016, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 17 février 2017, M. [H] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2018, puis un rapport complémentaire le 30 octobre 2020.
Le 29 novembre 2018, la société ELITE BATIMENT a été dissoute au profit de la société HOLDING CONSEIL & FORMATION.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 septembre et 1er octobre 2021, les époux [D] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur des sociétés JITCO-INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT, M. [O] [N] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits et obligations de la société ELITE BATIMENT, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant les travaux.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, les époux [D] demandent au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1289 ancien, 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
— À titre principal, dire que la responsabilité des sociétés ELITE BATIMENT, JITCO-INTERCONNECTIONS et de M. [N] est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs,
— Subsidiairement, dire que la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés ELITE BATIMENT, JITCO-INTERCONNECTIONS et de M. [N] est engagée,
— Condamner in solidum M. [N], la MAF et la société HOLDING CONSEIL & FORMATION à verser aux époux [D] la somme de 65.311,18 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi qu’une indexation de cette somme sur la base de l’indice du coût de la construction applicable au jour du prononcé du jugement,
— Condamner la société ALLIANZ IARD in solidum avec les autres défendeurs à hauteur de 8.071,11 euros, au regard des activités déclarées par ses assurées, les sociétés JITCO-INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT,
— Rejeter la demande en paiement de M. [N] et dire que la somme de 1.599,05 euros correspondant au montant de sa créance, devra venir en compensation des sommes qu’il sera condamné à verser aux demandeurs,
— Condamner in solidum les défendeurs à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les défendeurs aux dépens, incluant les frais de référé et d’expertise et autoriser Maître Gilles MIGAYROU, avocat au Barreau du Val de Marne, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, M. [O] [N] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 dans leur ancienne rédaction applicable au litige, 9 et 1792 du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et 1240 et 1241 du code civil, de :
— Recevoir M. [N] et la MAF en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
— Débouter les époux [D] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [O] [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
Subsidiairement :
— Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de M. [O] [N] et de la Mutuelle des Architectes Français,
A tout le moins :
— Condamner la société HOLDING CONSEIL & FORMATION et la société ALLIANZ IARD à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
Reconventionnellement :
— Condamner solidairement les époux [D] à payer à M. [O] [N] la somme de 1.599,05 euros au titre de ses notes d’honoraires numéros 11 et 12, datées respectivement des 24 septembre 2014 et 13 janvier 2013,
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande dépassant le cadre et les limites de la police MAF,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire,
— Condamner les époux [D] ou tout autre succombant à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juin 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1103 et 1792 du code civil, 424-5 du code des assurances, A. 243-1 annexe I du code des assurances, L. 132-20 du code des assurances, 334 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
À titre principal :
— Débouter toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
À titre subsidiaire :
— Condamner in solidum M. [O] [N] et la MAF à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD, tant en principal, frais qu’accessoires (y compris intérêts) de toute condamnation mise à sa charge, et à concurrence de la quote-part de responsabilité qui sera imputée au maître d’œuvre, laquelle ne saurait être inférieure à 35% du montant des dommages,
— Limiter le montant total des condamnations à la somme de 2.705 euros correspondant aux travaux de reprise de la peinture et de la salle de bains isolation, seuls travaux susceptibles de rentrer dans les activités déclarées à la souscription,
En tout état de cause :
— Juger que la compagnie ALLIANZ IARD est bien fondée, sur le volet RC à opposer aux tiers, les limites de garantie stipulées à ses deux polices, notamment plafonds et franchises contractuelles, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances,
— Condamner M. [D] à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [N] et la MAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La société HOLDING CONSEIL & FORMATION, régulièrement citée à l’étranger, n’a pas constitué avocat.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société HOLDING CONSEIL & FORMATION n’a pas constitué avocat.
Les époux [D], M. [O] [N] et la MAF forment des demandes à l’encontre de la société HOLDING CONSEIL & FORMATION.
Les époux [D], qui ont fait assigner la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, par acte d’huissier en date du 1er octobre 2021, n’ont pas modifié leurs demandes formées à son encontre dans leurs dernières conclusions du 29 septembre 2023. Les époux [D] sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société HOLDING CONSEIL & FORMATION.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de M. [O] [N] et de la MAF d’une signification de leurs écritures à la société HOLDING CONSEIL & FORMATION.
M. [O] [N] et la MAF sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société HOLDING CONSEIL & FORMATION.
3. Sur l’absence de fondement juridique de l’assignation délivrée par les époux [D]
M. [O] [N] et la MAF soutiennent, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation n’a pas de fondement juridique et en concluent, dans le dispositif de leurs conclusions, au débouté des demandes des époux [D].
Cependant, outre que le fait que la sanction du défaut de motivation n’est pas le débouté des demandes mais la nullité de l’assignation laquelle n’est pas sollicitée par M. [O] [N] et la MAF, les époux [D] indiquent bien dans leur assignation le fondement juridique de leur action, à savoir les dispositions de l’article 1792 du code civil à titre principal et les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil à titre subsidiaire.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par M. [O] [N] et la MAF.
4. Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
En l’espèce, les époux [D] recherchent, à titre principal, la garantie décennale de société JTCO-INTERCONNECTIONS, de la société ELITE BATIMENT et de M. [O] [N] et à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
A. Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
— Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La société ALIANZ IARD soutient que les travaux de la société JICTO-INTERCONNECTIONS n’ont pas été réceptionnés.
Cependant, les époux [D] produisent aux débats un procès-verbal de réception partielle des travaux phase 1 avec réserves signé par la société JITCO-INTERCONNECTIONS, le 24 avril 2013, malgré l’erreur de date figurant sur le document.
La société ALLIANZ IARD n’allègue ni ne justifie que ce document serait un faux. Il y a lieu en conséquence de le prendre en considération comme valant réception des travaux réalisés par la société JICTO-INTERCONNEXIONS.
Les époux [D] produisent par ailleurs un procès-verbal de réception avec réserves signé le 8 octobre 2014 par la société ELITE BATIMENT.
— Sur les désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
« Chambre 1er étage Douche en faux-plafond mise en œuvre défaillante de l’isolation par panneaux rigides. Panneaux à assembler. Peinture défaut de préparation des fonds avant peinture sur un mur. Léger manque d’enduit localisé sur une très faible partie du mur éclairé par une lumière rasante.
Dégagement devant chambre 1er étage Porte accès terrasse, manque d’étanchéité, l’eau pénètre à l’intérieur par le seuil de la porte, absence de joint entre le bâti et la maçonnerie.
Sous-sol Tableau électrique, boîte de dérivation non fermée, manque goulotte pour câbles,
Chambre enfant, Fissure verticale à la liaison mur porteur/bâti, absence de couvre joint ¼ de rond.
Garage Sol peinture résine époxy surfaçage irrégulier avec présence partielle de granulat, quelques bullages.
Clôture, ravalement, délitement des crépis, inachèvement en partie basse, trous.
Portail, visserie employée pour fixation des fonds sur poteaux de la clôture inappropriée, manque une butée pour limiter l’ouverture.
Côté rue : béton désactivé avec contre-pente vers garage, fissurations flaches avec un seul joint de fractionnement. Non conforme. Côté jardin béton désactivé avec flaches, fissurations et sans joint de fractionnement. Non conforme. Absence de regard pour la pluviale, celle-ci est de type pendante et se jette dans un caniveau, pas de boite à eaux posée. Fixation du garde-corps sur escalier extérieur, plusieurs carrelages cassés en pieds de poteaux.
Défaut général de ravalement – Fissurations côté jardin du mur au-dessus de la chambre donnant sur la terrasse – Fissurations entre l’escalier et la terrasse.
Isolation thermique par l’extérieur avec enduit armé. Mauvaise application de l’enduit de marouflage en couche totalement couvrante. Manque de bande de renfort, d’armature, de cornières métalliques, de traitement des joints de dilatation par application d’un profilé spécifique.
Fissurations verticales au niveau de la terrasse neuve (Accès par un escalier de 7 marches) angles rentrant.
Fissurations à 45° en angle des profils de décoration formant modénatures (Tableau des baies.)
Fissurations de 20 cm environ sur façade au-dessus de l’extension.
Pigeon Ouest dégradation avec délitement localisé du crépi, au niveau des parties enterrées, inexistence de profil d’arrêt d’enduit à une hauteur de 15 cm du sol, venant finir la protection par enduit,
Sous rive de toit du pignon, laine de verre apparente, aucune protection.
Fissurations pignon NORD au pourtour des pannes sablières/faitière.
Muret de clôture : absence d’étanchéité côté compteur gaz, enduit, enduit détérioré.
Sur la terrasse, plusieurs joints de carrelage grés-cérame ont disparu, des carrelages sonnent le creux.
Dysfonctionnement de l’interphone – Prise de courant de la pompe de relevage non conforme.
Clôture grillagé en limite de propriété non remis en place – Isolation par laine de roche non protégé débordant en sous-face de la gouttière sur le pignon Ouest. "
L’expert précise que le procès-verbal du 8 octobre 2014 mentionnait les réserves suivantes : « carrelages cassés aux pieds du garde-corps – défauts dans le béton désactivé et défaut de pente de la partie avant, l’eau rentre dans la maison – défaut de lissage de la peinture de sol du garage, etc » et que ces réserves n’ont pas été levées.
Les époux [D] soutiennent que les désordres, de par leur multiplicité, ont pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale.
Cependant, les époux [D] ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations alors que l’expert n’a pas relevé que les désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination.
Il n’est dès lors pas démontré que les désordres seraient de nature décennale alors qu’au surplus, une partie des désordres avait fait l’objet de réserves aux procès-verbaux de réception des 24 avril 2013 et 8 octobre 2014.
Les époux [D] ne peuvent en conséquence que rechercher la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire.
B. Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur la responsabilité des entreprises intervenantes sur le chantier
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert a relevé que les causes des désordres sont des malfaçons et des inachèvements de travaux imputables aux sociétés JITCO-INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT qui n’ont pas conduit les travaux selon les règles de l’art.
L’expert impute à la société ELITE BATIMENT les désordres suivants : " chambre 1er étage Douche en faux plafond mise en œuvre défaillante de l’isolation par panneaux rigides. Panneaux à assembler. Fissure verticale à la liaison mur porteur/bâti, absence de couvre joint ¼ de rond Sol peinture résine époxy surfaçage irrégulier avec présence partielle de granulat, quelques bullages. Portail désordres, absence de guide à l’extrémité de l’ouverture. Béton désactivé avec contre-pente garage, fissurations flaches avec un seul joint de fractionnement (42 m² environ) Non conforme. Côté [Localité 12] béton désactivé avec flaches, fissurations et sans joint de fractionnement (34m² environ). Absence de regard pour la pluviale, celle-ci est de type pendante et se jette dans un caniveau, pas de boite à eaux posée. Fixation du garde-corps sur escalier extérieur, plusieurs carrelages cassés en pieds de poteaux ".
L’expert impute par ailleurs toutes les malfaçons décrites dans le rapport à la société JITCO-INTERCONNECTIONS.
La société JITCO-INTERCONNECTIONS et la société ELITE BATIMENT engagent en conséquence leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [D].
Sur la responsabilité de M. [O] [N]
En matière contractuelle, l’architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Il est acquis que l’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux.
En l’espèce, aux termes d’un contrat signé le 12 juillet 2012, les époux [D] ont confié à M. [O] [N] une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, pour les travaux et modifications suivants :
— Isolation du pavillon par l’extérieur,
— Extension du sous-sol afin de créer une chambre avec salle de bain adaptée PMR,
— Agrandir le séjour en récupérant une des chambres du RDC,
— Modifier la salle de bain pour la transformer en salle d’eau,
— Créer une suite parentale avec accès à une terrasse.
L’expertise amiable réalisée par le cabinet TEXA a mis en évidence que l’architecte a manqué aux obligations suivantes :
— Défaut de surveillance du chantier,
— Demande de règlement des travaux constatés mal réalisés,
— Défaut de conseil ou d’étude sur évacuation eau de pluie du revêtement extérieur,
— Non-respect du contrat : absence de comptes-rendus de chantier sur lesquels l’expertise pourrait s’appuyer,
— Non levées des réserves : absence de PV ou absence de date de levée des réserves sur les PV de réception,
— Défaut de contrôle d’assurance : l’entreprise Jitco n’est pas assurée pour les travaux d’électricité et de couverture.
Le rapport de l’expertise amiable est corroboré par les conclusions de l’expert judiciaire qui relèvent qu’il y eu des manquements dans l’exécution du contrat d’architecte.
M. [O] [N] conteste les conclusions de l’expert en faisant valoir qu’il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition et a assisté au mieux les maîtres de l’ouvrage.
Cependant, M. [O] [N] se borne à produire aux débats des comptes rendus de chantier du 7 septembre 2012 au 13 mars 2013 alors que les travaux n’étaient nullement achevés à cette dernière date et ont été repris par la société ELITE BATIMENT à la suite de la société JITCO-INTERCONNECTIONS et ont donné lieu à un procès-verbal de réception signé le 8 octobre 2014. M. [O] [N] produit par ailleurs un seul courrier adressé à la société JITCO-INTERCONNEXTIONS daté du 24 juin 2014 et ne justifie pas avoir mis en demeure la société ELITE BATIMENT de reprendre les réserves figurant à son procès-verbal de réception.
Au regard de ces éléments, la responsabilité contractuelle de M. [O] [N] est engagée.
C. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, un assureur est fondé à opposer les limites contractuelles de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale (plafond et franchise).
— Sur la garantie de la MAF
La MAF, assureur de M. [O] [N], ne conteste pas la mobilisation de ses garanties, dans le cadre et les limites de sa police d’assurance.
— Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur de la société JICTO-INTERCONNECTIONS et de la société ELITE BATIMENT, conteste la mobilisation de ses garanties en faisant valoir en premier lieu que les contrats d’assurance souscrits auprès d’elle avaient été résiliés avant toute réclamation.
Cependant, la société ALLIANZ IARD ne produit aux débats aucun justificatif démontrant la résiliation des contrats d’assurance souscrits par la société JICTO-INTERCONNECTIONS et la société ELITE BATIMENT.
La société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur de la société JICTO-INTERCONNECTIONS et de la société ELITE BATIMENT, dénie par ailleurs la mobilisation de ces garanties en invoquant une clause d’exclusion contenue dans sa police d’assurance.
Il ressort des conditions générales applicables aux polices souscrites par la société JITCO-INTERCONNECTION et la société ELITE BATIEMENT que :
— la garantie B « responsabilité civile de l’entreprise » souscrite s’applique s’agissant des consé-quences pécuniaires de la responsabilité civile que l’entrepreneur encourt en raison des dom-mages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, sous réserves des cas d’exclusion prévus aux points 3.4 et 3.5, l’assureur ne garantissant pas les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou aux travaux exécutés par l’assuré, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs (point 3.5.1 page 17),
— la garantie E « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » souscrite s’applique seulement pour les travaux réalisés en tant que sous-traitant (point 6.1), pour la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage (point 6.2), pour les dommages in-termédiaires (point 6.3) et pour les dommages consécutifs à ces trois garanties outre la garantie décennale (page 29).
Il en résulte que les époux [D] ne sont pas fondés à solliciter la mobilisation des ga-ranties de la société ALLIANZ IARD au titre des désordres réservés à la réception, à savoir les carrelages cassés aux pieds du garde-corps, les défauts dans le béton désactivé et défaut de pente de la partie avant et le défaut de lissage de la peinture de sol du garage. En revanche, les époux [G] peuvent rechercher la garantie de la société ALLIANZ IARD au titre des désordres intermédiaires qui sont survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement, conformément à l’article 6.3 des conditions générales.
La société ALLIANZ IARD fait enfin valoir que le poste d’isolation par extérieur ainsi que les caniveaux et clôture et le poste travaux divers relèvent d’activités non déclarées par la so-ciété JICTO-INTERCONNECTIONS et ne peuvent être garantis. Elle ajoute que de la même façon, la société ELITE BATIMENT a déclaré exercé principalement l’activité de peinture et décoration intérieure à l’exclusion des sols sportifs des parquets collés au flottant, l’agencement de cuisines, salles de bains et plâtrerie et revêtement en carreaux.
Les époux [D] reconnaissent que les activités d’isolation thermique par l’extérieur, la couverture et l’électricité n’ont pas été déclarées par la société JICTO-INTERCONNECTIONS et ne peuvent être garanties par la société ALLIANZ IARD.
Par ailleurs, il apparaît que la société ELITE BATIMENT a déclaré les activités de peinture et décoration d’intérieur, à l’exclusion des sols sportifs et des parquets collés ou flottants. Les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent que les activités de peinture et décoration d’intérieur comprennent les travaux accessoires, tels que la menuiserie, revêtements, faïence, nettoyage, isolation acoustique et thermique, agencements de cuisine, plâtrerie.
En conséquence, les garanties de la société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur de la société JITCO-INTERCONNECTIONS et de ELITE BATIMENT, ne pourront être mobilisées au titre des activités non déclarées.
D. Sur les préjudices
En l’espèce, l’expert a évalué les travaux de reprise comme suit :
— Isolation par l’extérieur : entreprise R.P.H. Devis n°538 du 23/05/2018 : 39.419,80 euros HT,
— Travaux divers : Entreprise SARL DBR Devis BOU 171110 du 10/11/2017 : 16.554 euros HT,
— Caniveau clôture : Entreprise DOCTB N711102 du 10/11/2017 : 3.400 euros HT
TOTAL HT : 59.373,80 euros HT, soit 65.311,18 euros TTC,
M. [N], son assureur la MAF et la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits de la société ELITE BATIMENT, qui ont contribué pour partie aux dommages subis, seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 65.311,18 euros au titre des travaux de reprise, qui portera indexation sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du 30 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision et intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [N] et la MAF invoquent la clause 6 du contrat de maîtrise d’œuvre aux termes de laquelle que « l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni soli-dairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opérations ci-dessus visée. » pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum des époux [D].
Cependant, cette clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les con-séquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Par ailleurs, eu égard aux activités non déclarées et aux désordres réservés non garantis, la so-ciété ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur des sociétés JITCO-INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT, sera condamnée in solidum, avec M. [N], la MAF et la société HOLDING CONSEIL FORMATION, dans la limite de la somme de 2.975,5 euros TTC.
5. Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
Eu égard aux fautes respectives des intervenants à l’acte de construire, le partage de responsabilité sera fixé de la manière suivante :
— 20 % M. [O] [N], assuré auprès de la MAF,
— 50 % pour la société JICTO-INTERCONNECTIONS, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— 30 % pour la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits de la société ELITE BATIMENT, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société JICTO-INTERCONNEXTIONS et de la société ELITE BATIMENT, sera condamnée à garantir M. [O] [N] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limité de la somme de 2.975,5 euros TTC.
M. [O] [N] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société JICTO INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts, qu’au titre des dépens et frais irrépétibles.
6. Sur la demande en paiement de M. [O] [N]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les époux [D] ne contestent pas devoir la somme de 1.599,05 euros au titre des notes 11 et 12 des 24/09/2014 et 13/01/2013 de M. [N].
En conséquence, les époux [D] seront condamnés solidairement à payer à M. [N] la somme de 1.599,05 euros au titre des honoraires de l’architecte.
En application de l’article 1348 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques de M. [O] [N] et des époux [D].
7. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [N], la MAF, la société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur des sociétés JITCO-INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT, et la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits de la société ELITE BATIMENT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais de référé et d’expertise et qui seront recouvrés par Maître Gilles MIGAYROU, avocat au barreau du Val de Marne, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O] [N], la MAF, la société ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur des sociétés JITCO-INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT et la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits de la société ELITE BATIMENT, supportant les dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [O] [N] et la MAF irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société HOLDING CONSEIL & FORMATION ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N], la MAF, la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits de la société ELITE BATIMENT et la société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur de la société JICTO-INTERCONNEXTIONS et ELITE BATIMENT, dans la limite de la somme de 2.975,5 euros TTC, à payer à M. [S] [D] et Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 65.311,18 euros au titre des travaux de reprise qui portera indexation sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du 30 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 20 % M. [O] [N], assuré auprès de la MAF ;
— 50 % pour la société JICTO-INTERCONNECTIONS, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— 30 % pour la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits de la société ELITE BATIMENT, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur de la société JICTO INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT, à garantir M. [O] [N] et la MAF au titre des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de la somme de 2.975,5 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à garantir la société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur de la société JICTO INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts, qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et Mme [V] [K] épouse [D] à payer à M. [O] [N] la somme de 1.599,05 euros au titre des honoraires non réglés ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de M. [N] et de M. [S] [D] et Mme [V] [K] épouse [D] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N], la MAF, la société ALLIANZ IARD, en ses qualités d’assureur des sociétés JITCO-INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT, et la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits de la société ELITE BATIMENT, à payer à M. [S] [D] et Mme [V] [K] épouse [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les compagnies d’assurances ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et pla-fonds prévus ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N], la MAF, la société ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur des sociétés JITCO-INTERCONNECTIONS et ELITE BATIMENT et la société HOLDING CONSEIL & FORMATION, venant aux droits de la société ELITE BATIMENT aux dépens, incluant les frais de référé et d’expertise et qui seront recouvrés par Maître Gilles MIGAYROU, avocat au barreau du Val de Marne, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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