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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 23/06916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06916 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TEQ
AFFAIRE :
M. [E] [C] (Me Laura TAFANI)
C/
Ste coopérative banque Po CAISSE D’EPARGNE CEPAC (la SCP BBLM)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE D’EPARGNE CEPAC
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 559 404
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [C] a conclu une convention de compte de dépôt en date du 11 juin 2016 avec la CEPAC.
Entre le 27 juin et le 5 juillet 2022, six virements ont été réalisés au débit de son compte bancaire pour un montant total de 24 000 €.
Le 8 juillet 2022, [E] [C] a déposé plainte pour escroquerie, exposant avoir validé une opération bancaire à l’issue d’une conversation téléphonique avec une personne se présentant comme sa conseillère bancaire.
La banque a effectué une procédure de “recall” qui a permis de récupérer 5000 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2023, [E] [C] a assigné la Caisse d’Epargne CEPAC devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 19.000 euros.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2024, au visa des articles L133-18 et L 133-24 du CMF, l’article L561-6 du CMF, l’ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009, les articles 1103, 1194, 1231 et 1231-1 du code civil, [E] [C] sollicite de voir le tribunal :
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à rembourser la somme de 19.000 euros à Monsieur [C],
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [C],
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [E] [C] affirme que :
il revient à l’établissement bancaire, prestataire du service de paiement, de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, il n’a commis aucune négligence grave en ne communiquant aucune information personnelle et n’a joué aucun rôle actif et n’avait aucun moyen de soupçonner la fraude, en lui remboursant la somme de 5000 euros, la banque a reconnu qu’il n’était pas responsable de la fraude, la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation générale de vigilance et de vérification concernant la gestion du compte de Monsieur [C] et que, sans ce manquement, la fraude aurait pu être évitée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2024, au visa des articles L133-3 et suivants du CMF, la Caisse d’Epargne CEPAC sollicite de voir débouter [E] [C] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne CEPAC fait valoir que :
la CEPAC n’a commis aucune faute en vertu du devoir de non immixtion,cette dernière met en garde régulièrement ses clients contre la fraude bancaire, les opérations litigieuses ont été rendues possibles par la négligence grave du payeur dans le maintien de la sécurité de ses données, lequel a joué un rôle actif en validant, à partir de son dispositif d’authentification secur’pass, avec son code confidentiel, sur son appareil de confiance, chacune des opération litigieuses, les virements ont été effectués sur des comptes bancaires domiciliés en France, ouverts au nom de l’épouse de [E] [C], pour des montants qui n’étaient pas anormaux ; les obligations de vigilance ou de vérification issues de l’article L561-6 du CMF, parfaitement indépendantes des obligations de la banque à l’égard de ses clients, ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile de ces derniers contre la banqueen présence d’opérations non autorisées, le régime de responsabilité édicté aux articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier était exclusif de tout autre.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne
La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil, n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la Directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Dès lors que le titulaire des comptes conteste être l’auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, il s’en déduit que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’art. L. 133-18. (Com. 27 mars 2024)
En vertu de l’article L 133-18 du code monétaire et financier :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Aux termes de l’article L 133-19 du même code, I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Il résulte des art. L. 133-18 et L. 133-19 qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’art. L. 133-19.
En l’espèce, [E] [C] a dès le 7 juillet 2022 déposé une plainte et rédigé un courrier à sa banque concernant une arnaque au faux conseiller bancaire concernant des virements frauduleux effectués sur son compte bancaire entre le 27 juin et le 5 juillet 2022. Le déroulement des faits litigieux apparaît précis et circonstancié. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’opérations non autorisées, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la banque, de sorte que le régime de l’article L.133-18 du code monétaire et financier est seul applicable. C’est donc à la banque de démontrer que [E] [C] a commis une négligence grave faisant obstacle au remboursement.
La Caisse d’Épargne soutient que [E] [C] a lui-même autorisé les ordres de virement, en validant les opérations via l’espace sécurisé en inscrivant son code de sécurité, après avoir reçu un appel téléphonique par une personne se faisant passer pour un faux conseiller bancaire et ce alors que les utilisateurs de la banque sont régulièrement avisés du risque de fraude.
[E] [C] ne conteste pas avoir lui-même autorisé les opérations via son application bancaire. Toutefois il relève que l’escroc avait connaissance du nom de sa conseillère bancaire habituelle, avait connaissance en direct des montants figurant sur ses comptes bancaires et que c’est son nom qui figurait sur la destination des virements validés, de sorte que cela accréditait largement l’hypothèse de virements effectués à destination de son livret A, tel qu’énoncés par son interlocuteur téléphonique.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces éléments sont légitimement de nature à diminuer la vigilance et aucune négligence grave ne saurait être reprochée à [E] [C].
En conséquence, la Caisse d’Epargne sera condamnée à verser à [E] [C] la somme de 19 000 euros.
Sur les dommages et intérêts :
Tel que développé précédemment, compte tenu du caractère exclusif du régime de responsabilité de l’article L 133-18 du CMF, [E] [C] ne saurait valablement prétendre à l’obtention de dommages et intérêts de sorte qu’il sera débouté de sa demande sur le fondement du droit commun.
Sur l’application du régime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces obligations de vigilance ou de vérification, parfaitement indépendantes des obligations de la banque à l’égard de ses clients, ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile de ces derniers contre la banque. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier.
En effet, le régime lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour seule finalité la détection portant sur des sommes en provenance du trafic des stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Les obligations de vigilance et de déclaration que ce régime impose, dérogatoires au principe de non-ingérence, n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés. Elles ne relèvent que de la protection de l’intérêt général.
En conséquence, la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne peut pas être retenue sur le fondement des article L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la Caisse d’Epargnhe à verser à [E] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la Caisse d’Epargne CEPAC à verser à [E] [C] la somme de 19 000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE [E] [C] de la demande de dommages et intérêts formulée ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne CEPAC aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne CEPAC à verser à [E] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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