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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BRL EXPLOITATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00003 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2KB
Société BRL EXPLOITATION
C/
[I] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société BRL EXPLOITATION
RCS NIMES N° B 391 350 568
1105 avenue Pierre Mendès France
BP 94001
30001 NIMES CEDEX 5
représentée par Mme [U] [E] (Représentant légal)
DEFENDEUR
M. [I] [D]
23 Rue Dante /C MME XIONG Yia kao
Bat C Appt N° 56
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION a assigné [O] [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 6 646,24 euros à titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— une indemnité de 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— la somme de 1 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
[O] [I] [D], a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la somme de 6 646,24 euros à titre des factures impayées
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A l’appui de sa demande, LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION verse aux débats notamment copies des deux contrats de distribution d’eau brute non potable à usage agricole n° 01 16319009 prenant effet le 01/11/2020 et n°01 16319008 prenant effet le 01/11/2017 ; une facture n° 01 12 22 131052 établie le 21 décembre 2022 à l’attention de [O] [I] [D] pour un montant de 6 289,29 euros TTC correspondant aux abonnements et à la consommation d’eau dans le cadre de l’exécution des deux contrats concernant les périodes du 01/11/2021 au 31/10/2022 ; une facture n° 010123003043 correspondant aux indemnités de résiliation du contrat 009 pour un montant TTC de 356,95 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [O] [I] [D] est débitrice de la somme totale de 6 646,24 euros à l’égard de LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION dont elle n’a pas justifié s’être acquittée à la date des débats en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
[O] [I] [D] sera par conséquent condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024 (pli non réclamé).
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION ne justifie pas de la réalité ni de la nature du préjudice dont elle sollicite réparation et sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce [O] [I] [D] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
[O] [I] [D] sera condamnée à payer à LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE [O] [I] [D] à payer à LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION la somme de 6 646,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024,
DEBOUTE LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE [O] [I] [D] à payer à LA SOCIÉTÉ BRL EXPLOITATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [I] [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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