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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 24 avr. 2026, n° 26/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/04/2026
à : Madame [U] [K]
Maitre Justine BOULANGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00935
N° Portalis 352J-W-B7K-DCDZA
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
LA S.E.L.A.R.L. ES AVOCAT, prise en la personne de son représentant légal Me [W] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître [W] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Justine BOULANGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00935 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDZA
EXPOSE DU LITIGE
En juin 2025, Mme [U] [K] a contacté la selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] pour une mission de représentation et d’assistance relative, jusqu’à leur terme, à 11 procédures judiciaires dont neuf en inscription de faux d’ordonnances de non-lieu contre des magistrats du tribunal de Versailles rendues sur des affaires impliquant la demanderesse comme victime de faits de viols et d’agressions sexuelles.
Mme [U] [K] a versé au total la somme de 8060 € dont une partie en espèce.
Les premières assignations ont été envoyées entre juin à août 2025.
Par LRAR en date du 17/10/2025, Mme [K] a déposé une contestation d’honoraire devant le bâtonnier de [Localité 1].
Par LRAR en date du 31/10/2025, Mme [K] a fait une demande de renvoi disciplinaire contre la selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] pour faute et manquements déontologiques.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2025, Mme [U] [K] a assigné la selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] devant le pole de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa notamment des articles 834, 835, 521, 808 et 809 du code de procédure civile afin d’obtenir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la consignation à la CDC de la somme de 8060 € indument perçue par les défendeurs, à titre conservatoire, dans l’attente des décisions civiles et pénales à venir pour garantir les restitutions et réparations à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance et ce jusqu’à décision définitive au fond,
Subsidiairement,
— dire que le défendeur devra constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes réparations ou restitutions,
— dire qu’à défaut d’exécution dans le délai cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
— condamner la selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] conjointement à lui verser la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice,
— condamner la selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] conjointement et solidairement à lui verser la somme de 2000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens, y compris les frais d’huissier et de signification.
Mme [U] [K] envisage de faire comparaitre devant le tribunal correctionnel la Selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] pour abus de faiblesse escroquerie et abus de confiance sur personne vulnérable, à savoir, elle-même, titulaire de l’AAH pour un handicap entre 50 et 79%, outre une procédure disciplinaire.
Elle explique qu’en dépit d’honoraires intégralement payés pour 11 procédures confiées au cabinet dans un contexte d’urgence extrême, elle a en a rédigé elle-même les assignations qui n’ont pas été transmises à l’huissier, 5 procédures sont forcloses par inaction et aucune diligence n’a été accomplie ni aucune contrepartie de conseil, et au final sans restitution des sommes versées malgré une mise en demeure.
Elle indique que la postulante au tribunal de Versailles n’a pas été rémunérée malgré ses factures présentées comme acquittées, cette consoeur ayant alors abandonné la procédure, ce compromettant les droits de la demanderesse.
Mme [U] [K] affirme que la radiation encourue par les défendeurs, en l’absence de consignation selon les articles 1961 et 1963 du code civil, accroitrait le risque d’insolvabilité d’une selarl au modeste capital et de disparition des fonds litigieux après leur condamnation, alors qu’elle-même s’est déjà privée de ressources vitales, cette conservation d’honoraires sans contrepartie constituant un trouble illicite.
Mme [U] [K] rappelle que la procédure de taxation qu’elle avait menée vise à fixer un montant d’honoraire et non à bloquer les fonds et que le pénal ne tient pas le référé civil en l’état.
Elle affirme incontestable l’obligation de restitution en l’absence de diligences
Décision du 24 avril 2026
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Elle dit être exposée à un dommage imminent de risquer de ne pas récupérer l’argent versé, issu de la CAF pour ses besoins vitaux et médicaux, dont la rétention actuelle menace la santé de la demanderesse, et les défendeurs risquant de le dissiper jusqu’au terme de la procédure pénale.
Elle attire l’attention du tribunal sur des factures supérieures à leur écriture comptable, le refus de délivrer d’autres factures, l’encaissement en espèce de
7000 € au delà du seuil légal.
Dans leurs conclusions responsives et reconventionnelles n°1, la selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] demandent de :
— constater que la demande de consignation de la somme de 8060 € à titre conservatoire dans l’attente des décision pénales et civiles à intervenir est manifestement infondée,
— constater que Mme [K] échoue à démontre l’existence de menaces quant au recouvrement de sa créance certaine,
— constater qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la selarl ES AVOCAT et Me [W] [L], ayant exécuté leurs obligations,
— constater que Mme [K] échoue dans la charge de la preuve et ne justifie pas de l’existence de ses préjudices,
— constater le caractère abusif des multiples recours de Mme [K],
En conséquence,
— la débouter et la condamner à payer un euro symbolique chacun à la selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] pour procédure abusive,
— condamner Mme [K] à leur payer la somme de 1000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Outre l’absence de fondement légal de la demande de Mme [K] et d’une menace sérieuse et actuelle à son encontre, la Selarl ES AVOCAT et Me [W] [L] soulèvent une contestation sérieuse à la demande de consignation en ce que la faute du cabinet ne relève pas de l’évidence, les actions étant d’entrée de jeu vouées à l’échec, certaines ordonnances de 2012 étant alors déjà prescrites tandis que le cabinet n’a été saisi qu’après la forclusion de chacune des neuf inscription de faux non dénoncées à la partie adverse par assignation dans le délai d’un mois. Ils précisent avoir envoyé dès le 4 juillet 2025 un courrier de décharge de responsabilité devant la teneur outrancière des assignations rédigées par Mme [K] et exigées telles quelles, tout en l’informant du risque de forclusion de ses actions civiles et pénales. Ils précisent que Mme [K] a décidé de passer outre.
Ils précisent que les cinq premières assignations avaient été délivrées, par erreur, sans le visa du bâtonnier sur les instances urgentes de la cliente, mais avoir refusé de procéder de même pour les quatre autres, dont deux ayant vu leur visa refusé.
De plus, ils indiquent que Mme [K] les avait dessaisis à compter du 7 octobre 2025.
Ils justifient avoir assuré le suivi dans quatre dossiers.
Ils se prévalent d’un forfait d’honoraire de 600 € TTC pour le seul suivi administratif des procédures.
Ils indiquent ne pas avoir été radiés et démontrent, sur la base d’un rapport de performance, la solvabilité du cabinet.
Les défendeurs indiquent avoir été assignés pour les mêmes raisons devant plusieurs tribunaux de proximité et signalent les refus d’aide juridictionnelle systématiquement notifiés à Mme [K] pour abus et absence de documents justificatifs.
Me [W] [L] affirme ne jamais avoir été convoqué pour les faits d’escroquerie et d’abus de confiance mis en avant par la demanderesse, n’étant justifié d’aucune procédure pénale.
Ils précisent que Mme [K] a également saisi le bâtonnier d’une demande de restitution d’honoraires à hauteur de 8000 €
A l’audience du 19 mars 2026, Mme [U] [K] a maintenu ses demandes.
Le conseil de la selarl ES AVOCAT et de Me [L] a repris ses écritures.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026.
Décision du 24 avril 2026
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EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande de consignation
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle.
De droit positif, il ressort du pouvoir du juge des référés sur la base de l’article 835 précité d’ordonner, à titre de mesure conservatoire, la consignation d’une somme d’argent, notamment quand il existe un litige sérieux sur l’exécution d’un contrat dans l’attente qu’un jugement au fond se prononce sur ce point.
L’article 834 du même code n’est en l’espèce pas applicable, la condition d’urgence n’étant pas démontrée dès lors que Mme [K] a employé la somme litigieuse de son plein gré, sans pression d’aucune sorte, pour payer une prestation de service à l’instar de tout client d’avocat, et dès lors qu’en tout état de cause la demande de consignation, par nature, la privera de la disposition des fonds, si bien qu’il ne peut s’agir d’une mesure d’urgence au sens de ce texte.
En l’espèce, au vu des débats et des pièces versées, et étant relevé que les parties divergent quant au nombre même de procédures en inscription de faux qui ont fait l’objet du contrat de représentation et d’assistance, il ne fait pas de doute qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’inexécution totale ou partielle de la mission dont se prévaut Mme [K], sans pour autant qu’elle en tire argument pour réclamer devant le juge de céans la rémunération qu’elle a versé à la SELARL, puisque son action a simple vocation à s’assurer de ce que cette somme ne sera point dissipée.
Pour autant, si la consignation entre dans les attributions du juge des référés, elle n’en procède pas moins par voie de ponction de la trésorerie de l’entreprise défenderesse, si bien qu’il importe de vérifier la proportionnalité de cette mesure et surtout son utilité, notamment dans le cas où il existerait un risque d’absence de restitution.
En l’espèce, on constatera tout d’abord que la Selarl ES AVOCAT démontre, sur la base du rapport de performance INGOGREFFE en pièce 49, la solvabilité du cabinet au 31/12/2024 à hauteur d’un résultat net de 67.974 €, cette faculté de payer subsistant donc au cas d’une condamnation emportant une restitution de la somme de 8060 € voire d’une condamnation indemnitaire de 20.000 € envisagée par Mme [K].
Ils indiquent par ailleurs, sans être contredits, que l’action pénale pour « abus de faiblesse, escroquerie aggravée et abus de confiance sur personne vulnérable », clé de voûte des écritures de Mme [K] et présentée par elle comme imminente, voire comme engagée, n’a pour l’instant aucun existence concrète et ne peut donc guère, à la date du jugement, constituer une menace virtuelle de fermeture du cabinet ES AVOCAT propre à générer son insolvabilité.
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00935 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDZA
Pas davantage selon les pièces versées aux débats, la radiation de tout ou partie des avocats du cabinet ne semble être à l’ordre du jour, même si la procédure de contestation d’honoraire auprès du bâtonnier est toujours pendante – ce qui du reste, fait douter du quantum de la consignation demandée puisque Mme [K] souhaite obtenir une réduction des honoraires versées.
Au-delà de l’éventail de procédures, d’argumentations et de textes développé par Mme [K], il convient en effet de ramener l’affaire à sa réalité, à savoir, comme le soulignent les défendeurs, à un litige entre avocat et client relativement à la qualité voire à l’inanité de la prestation fournie ou à un manquement au devoir de conseil qui doit être tranché sur le fond, notamment au vu des éléments de prescription et de forclusion soulevés par les avocats de Mme [K].
Il n’est donc aucune utilité de faire droit à la consignation ou à la mise en place d’une garantie réelle ou personnelle.
Il ne sera donc pas fait droit aux différentes demandes de Mme [K], en ce compris sa demande de provision dès lors que la créance de restitution se heurte à une contestation sérieuse.
II. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, bien qu’il n’ait pas été fait droit aux demandes de Mme [K], les défendeurs ne rapportent pas la preuve que cette dernière ait introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire, étant rappelé qu’il reste une contestation sérieuse à trancher au fond relativement à l’exécution ou à l’inexécution de ses obligations par la Selarl ES AVOCAT et Me [L].
Par conséquent, la Selarl ES AVOCAT et Me [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en considération du temps accordé par les défendeurs à l’analyse du dossier de Mme [K] et à la rédaction des conclusions en réplique, outre le déplacement à l’audience, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [K] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal ne peut évaluer en dessous de 1000 euros, au bénéfice de la Selarl ES AVOCAT et Me [W] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :
Constate l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre des demandes de Mme [U] [K];
Renvoie Mme [U] [K] à mieux se pourvoir au fond ;
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [U] [K],
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Mme [U] [K] à payer à la Selarl ES AVOCAT et Me [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [K] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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