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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 22 mai 2025, n° 24/09384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09384 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDCG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Mai 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/09384 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDCG
Copie exécutoire à :
Me Audrey MATZ
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [T] [I] [Z] [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C67482-2023-7412 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Elodie DELLA VALENTINA lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 17 octobre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
M. [R] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14],
et de
Mme [T] [I] [X] [V], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 17] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 18 septembre 2023 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [R] [K] à verser à Mme [T] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18 000 euros (dix-huit mille euros) ;
Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [M] [K] ;
Constate que Mme [T] [V] et M. [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [M] [K], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant [M] [K] au domicile de Mme [T] [V] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [K] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : toutes les semaines, le dimanche soir, le lundi midi et soir, et le mardi midi et soir ;
pendant les vacances scolaires :
pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié ;
les années impaires : la seconde moitié ;
pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : la première et la troisième quinzaines ;
les années impaires : la deuxième et la quatrième quinzaines ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis pour les prochaines périodes, passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Fixe à 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [M] [K], soit 100 euros (cent euros) pour [O] et 350 euros (trois cent cinquante euros) pour [M] ;
Condamne M. [R] [K] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [T] [V] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant celui du mois de mai de l’année 2025 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que Mme [T] [V] chez qui l’enfant a sa résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Constate l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [R] [K] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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