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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 3 sept. 2025, n° 22/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01380 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPPK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
M. [Z] [I]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Tatiana BECHAUX – 1972
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 15 Janvier 2003 à [Localité 3] GUINEE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tatiana BECHAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1972
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [I] se dit né le 15 janvier 2003 à [Localité 3] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans à compter du 12 janvier 2018.
[Z] [I] a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 7 avril 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Grenoble a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que les éléments de l’acte de naissance dont il se prévaut et l’absence de légalisation conforme font apparaître des contradictions et ne permettent de donner force probante au sens de l’article 47 du code civil à cet acte étranger.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2022, [Z] [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, [Z] [I] demande au tribunal de :
— déclarer qu’il est recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 13 janvier 2021 devant le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble,
— dire et juger qu’il est Français depuis le 13 janvier 2021 par l’effet de ladite déclaration,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat, en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser la somme de 2.000 euros à son conseil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [Z] [I] se fonde sur les articles 21-12, 26 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993 et 1er et 4 du décret du 10 novembre 2020.
Il fait valoir qu’il a joint à sa déclaration de nationalité française une copie de son acte de naissance valablement légalisée par [X] [R] [T], juriste, directrice générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger.
Au demeurant, il soutient qu’une carte consulaire portant des mentions concordantes lui a été délivrée.
En réponse au ministère public, il prétend que les pièces originales qu’il avait remis au directeur de greffe ne lui ont pas été restituées de sorte qu’il est dans l’impossibilité de faire procéder à une légalisation de ces documents par les services de l’ambassade de GUINEE en FRANCE.
Cependant, il fait valoir qu’il produit une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance que l’ambassade de GUINEE en FRANCE lui a délivrée le 21 octobre 2022 selon un procédé informatisé, légalisée par [K] [D], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la GUINEE en FRANCE, qui atteste de la signature et de la qualité du signataire de l’acte. Il considère ainsi qu’il justifie d’un acte de naissance dûment légalisé.
En outre, il estime que si la mention de l’heure de naissance est prévue par la loi guinéenne, elle n’est pas déterminante pour établir son état civil.
Il conteste être titulaire de plusieurs actes de naissance. Il fait valoir à ce titre que les services consulaires guinéens ont indiqué dans un courriel que l’acte de naissance qu’ils ont édité le 21 octobre 2022 a été dressé sur la base de la copie intégrale du 12 octobre 2020, que le numéro 25 est identique sur ces deux copies et le numéro 0430 correspond à la région administrative de naissance (04) suivie de l’année de naissance (03), et qu’il s’agit du même officier d’état civil pour les deux copies. Par ailleurs, il prétend que la date mentionnée comme étant celle de la déclaration du père est une erreur et qu’il s’agit en réalité de la délivrance de la copie intégrale par l’officier d’état civil. Il soutient en conséquence qu’il ne dispose que d’un seul acte dont deux copies ont été établies.
Enfin, il considère que le jugement supplétif de naissance du 4 septembre 2020 présente un caractère superfétatoire, bien que ses mentions soient concordantes avec celles figurant sur la copie intégrale de l’acte de naissance. Il sollicite en conséquence que cette décision et sa transcription soient écartées des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— débouter [Z] [I], se disant né le 15 janvier 2003 à [Localité 3] (Guinée), de ses demandes,
— juger que [Z] [I], se disant né le 15 janvier 2003 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-12, 30 et 47 du code civil français ainsi que sur les articles 175 et 196 du code civil guinéen, que [Z] [I] ne justifie pas d’un état civil certain et que cette carence ne peut être couverte par la production de titres d’identité.
En effet, concernant la copie intégrale délivrée le 12 octobre 2020 de l’acte de naissance n° 025, il soulève son inopposabilité en France, faute d’avoir été légalisée par une autorité consulaire compétente.
En outre, il prétend que cette copie est dépourvue de force probante, faute d’avoir été rédigée dans les formes usitées en GUINEE. En effet, il relève qu’elle présente la mention superfétatoire « République de Guinée » ensuite du lieu de naissance [Localité 3]. Il constate qu’elle ne mentionne ni l’heure de naissance ni l’heure de l’établissement de l’acte en violation des articles 175 et 196 du code civil guinéen alors que l’heure de naissance est une mention substantielle. Il relève enfin qu’est précisée la nationalité de la mère alors que le code civil guinéen, et plus précisément l’article 196, ne le prévoit pas.
Le ministère public soutient que l’intéressé n’est pas empêché d’obtenir une nouvelle copie intégrale auprès des autorités guinéennes et de la faire légaliser.
Il relève que [Z] [I] produit aussi une copie intégrale délivrée le 21 octobre 2022 par l’ambassade de la République de GUINEE en FRANCE, ainsi qu’un jugement supplétif de naissance du 23 septembre 2020.
Or, à la lecture de l’ensemble des documents d’état civil produits par l’intéressé, le Procureur de la République constate que [Z] [I] est titulaire de trois actes de naissance distincts, un premier acte n° 025 dressé le 27 janvier 2003 sur déclaration du père, un second acte n° 13602 le 5 octobre 2020 sur transcription du jugement supplétif et un dernier acte n° 0403 dressé le 12 octobre 2020 sur déclaration du père.
Il considère que de ce fait, les actes produits sont dépourvus de toute force probante.
Il constate que l’intéressé produit un courriel des services consulaires guinéens indiquant que la copie qu’ils ont délivrée le 21 octobre 2022 a été établie sur la base de celle du 12 octobre 2020, précisant que le numéro 0403 n’est pas le numéro de l’acte de naissance mais correspond aux codes de la région administrative et de la ville de [Localité 3] et que la date d’établissement de l’acte est par erreur celle de la délivrance de la copie du 12 octobre 2020.
Le ministère public estime qu’il existe néanmoins des divergences non expliquées entre ces deux copies. En effet, il observe que la copie du 21 octobre 2022 mentionne les dates et lieux de naissance des parents contrairement à la copie du 12 octobre 2020 qui n’indique que leur âge. Il relève en outre que le domicile des parents varie entre les deux documents, tantôt mentionné comme étant situé à [Localité 8], tantôt à [Localité 9], alors qu’il s’agit de quartiers différents de la commune de Matoto.
Surtout, le ministère public relève que la copie délivrée le 21 octobre 2022 par les services consulaires est la copie d’une copie d’acte de naissance et non un document établi à partir d’un système informatisé des données de l’état civil.
Il en déduit que [Z] [I] ne produit pas de copie intégrale de son acte de naissance certifiée conforme aux registres de l’état civil de [Localité 5] dûment légalisée.
Enfin, le ministère public considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le jugement supplétif de naissance dès lors que cette décision été produite par l’intéressé, avec l’acte de naissance dressé le 27 janvier 2003, pour justifier de son état civil.
Il observe par ailleurs que le cachet de la transcription figurant au dos de la décision guinéenne a été apposé par le même officier d’état civil que celui qui a délivré le 12 octobre 2020 la copie de l’acte de naissance du 27 janvier 2003.
Il en conclut que [Z] [I] dispose de plusieurs actes de naissance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de [Z] [I] tendant à écarter des débats certaines pièces de son dossier
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, [Z] [I] sollicite dans ses dernières conclusions que le jugement supplétif et sa transcription soient écartés des débats. Or cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses écritures et, en tout état de cause, ces pièces ne sont pas produites par le demandeur.
Il en résulte qu’il ne s’agit pas d’une prétention sur laquelle la juridiction est tenue de statuer.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de [Z] [I] en ce sens.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [Z] [I]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
Aux termes de l’article 201 du code civil guinéen, lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans les délais prévus à l’article précédent, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l’enfant, et transcription en est faite dans les registres de l’état civil du lieu de naissance.
Si le lieu de naissance est inconnu ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
A la suite de la transcription, l’officier de l’état civil délivre au requérant un extrait du registre de l’état civil tenant lieu d’acte de naissance.
L’article 200 du code civil guinéen précise que les déclarations de naissance sont faites dans les 2 mois de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à 3 mois.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [Z] [I] produit :
— une copie intégrale délivrée le 12 octobre 2020 par l’officier d’état civil délégué, [M] [O], de l’acte de naissance n°25 dressé le 27 janvier 2003 sur déclaration du père,
— une copie intégrale délivrée le 21 octobre 2022 par [K] [D], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de GUINEE en FRANCE, établie « sur la base de l’acte original N° 0403, volet 1, ordre 025. Déclaration faite le 12 octobre 2020 par M. [V] [I], [Localité 7] de l’enfant. Copie délivrée selon procédé informatisé, sous la référence QRET20224448339 ».
Or il convient de relever que le Procureur de la République verse à la procédure un jugement supplétif de naissance n° 2315 rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco (GUINEE) concernant [Z] [I] né le 15 janvier 2003 à Conakry.
S’il ressort du dispositif du jugement supplétif de naissance qu’il a fait l’objet d’une transcription en marge des registres de l’état civil de l’année 2003 de la commune de [Localité 6], celle-ci n’est pas produite et les copies intégrales d’acte de naissance ne font pas mention de ce jugement.
Il convient de relever que cette décision a été rendue sur le fondement de l’article 201 du code civil, c’est-à-dire en l’absence de déclaration de naissance dans les délais légaux, alors qu’il ressort de la copie intégrale du 12 octobre 2020 produite [Z] [I] qu’un acte de naissance avait déjà été dressé le 27 janvier 2003 sur déclaration du père, l’officier d’état civil ayant ainsi accepté cette déclaration en dépit de son caractère tardif.
Ainsi, comme l’observe le ministère public, l’intéressé dispose au moins de deux actes de naissance, l’un dressé sur déclaration du père le 27 janvier 2003 et l’autre dressé sur transcription d’un jugement supplétif de naissance le 5 octobre 2020 pour déclaration tardive et ce, sans qu’il ne soit démontré que le premier acte de naissance ait fait l’objet d’une quelconque annulation.
En outre, si l’intéressé produit dans son bordereau de communication de pièces un document intitulé « copie intégrale d’acte de naissance » délivrée le 21 octobre 2022, force est de constater que la mention dans ce document selon laquelle il a été établi « sur la base de l’acte original N° 0403, volet 1, ordre 025. Déclaration faite le 12 octobre 2020 par M [V] [I], [Localité 7] de l’enfant. » est en réalité une copie d’une copie intégrale de l’acte de naissance du 12 octobre 2020 et non une retranscription précise de l’acte d’état civil initial.
Enfin, il n’est pas démontré que [Z] [I] est dans l’impossibilité de produire une nouvelle copie originale de son acte de naissance pour pouvoir la faire légaliser par une autorité consulaire compétente et la rendre ainsi opposable en France.
Les documents d’état civil dont se prévaut [Z] [I] sont donc dépourvus de force probante.
[Z] [I] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [Z] [I], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 janvier 2021 par [Z] [I],
DIT que [Z] [I], se disant né le 15 janvier 2003 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [Z] [I] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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