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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 23/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. AXCE’S HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
Madame [B] [Z] [K] [M] divorcée [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W], [X], [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeurs représentés par Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Décembre 2023
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03171 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRDE
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] ont conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la SAS AXCE’S HABITAT pour la somme totale de 113 992 euros TTC.
Le 15 juillet 2021, la SAS AXCE’S HABITAT a émis la facture de réception des travaux à hauteur de 28 498 euros TTC compte-tenu du montant non réglé de la facture précédente.
Le solde a été porté à 5 699.60 euros TTC après plusieurs règlements effectués le 16 juillet 2021.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 16 juillet 2021. Un complément a été réalisé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2021 adressé par M. [W] [A] et Mme [B] [P] à la SAS AXCE’S HABITAT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, la SAS AXCE’S HABITAT a mis en demeure M. [W] [A] et Mme [B] [P] de payer la somme de 5 699.60 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la SAS AXCE’S HABITAT a fait assigner M. [W] [A] et Mme [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Le 11 octobre 2023, l’affaire a été orientée vers la juridiction compétente conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS AXCE’S HABITAT demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger recevable la présente procédure
Condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à verser la somme de 5 699.60 euros TTC avec intérêts de retard au taux contractuel de 12% par an à compter du 20 juin 2022
Dire que ces sommes seront compensées avec l’indemnité de retard de livraison de 265.98 euros TTC due par la SAS AXCE’S HABITAT.
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à consigner le solde du prix de leur maison d’habitation correspondant à 5 699.60 euros TTC sur le compte séquestre de M. ou Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes jusqu’à la résolution définitive du litige.
Dans tous les cas,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [A] [O]
Condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En préambule, la SAS AXCE’S HABITAT sollicite le rejet de la demande de nullité de l’acte introductif d’instance dès lors que le grief invoqué par M. [W] [A] et Mme [B] [P] n’est pas caractérisé. Elle souligne que leur comportement consistant à refuser le paiement du solde de la facture a nécessairement conduit à l’introduction d’une instance contentieuse et que l’avocat qu’ils ont consulté et qui les assiste encore à présent était en mesure de leur indiquer que la procédure ne nécessitait pas de représentation obligatoire.
Sur le fond et au soutien de ses prétentions, la SAS AXCE’S HABITAT fait valoir qu’elle n’est pas parvenue à obtenir de M. [W] [A] et Mme [B] [P] la signature du constat de levée des réserves. Elle répond à chacune des neuf réserves désignées par M. [W] [A] et Mme [B] [P] comme non levées et les conteste comme n’étant pas caractérisées. Elle estime donc que ces réserves doivent être considérées comme levées.
S’appuyant sur l’article 2.7 du contrat de construction de maison individuelle, la SAS AXCE’S HABITAT sollicite le paiement du solde du prix même en l’absence de levée des réserves dès lors que M. [W] [A] et Mme [B] [P] n’ont pas respecté leur obligation de consigner la retenue de la garantie ceux-ci n’en justifiant pas. Subsidiairement, ils devraient être condamnés à effectuer cette consignation.
La SAS AXCE’S HABITAT sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de M. [W] [A] et Mme [B] [P] s’agissant des travaux qui seraient restés à sa charge, le paiement d’indemnités de retard à hauteur de 265.98 euros TTC n’étant pas contesté.
S’agissant des travaux, la SAS AXCE’S HABITAT se réfère à la notice descriptive qui porte sur des travaux d’un montant de 7 364 euros. Elle prend position sur chacun des points soulevés par M. [W] [A] et Mme [B] [P] estimant que soit ces derniers n’ont pas levé l’option et dans ce cas un estimatif a été indiqué soit ils ont levé l’option et dans ce cas les travaux ont été réalisés.
S’agissant des travaux d’empierrement, la SAS AXCE’S HABITAT soutient qu’ils ont été réalisés. Quant aux plantations, la SAS AXCE’S HABITAT fait valoir que le constructeur d’une maison individuelle n’est pas tenu par l’obligation de planter de la végétation.
Suivant ses dernières écritures, M. [W] [A] et Mme [B] [P] demandent au tribunal de :
In limine litis, déclarer nulle l’assignation délivrée le 13 juillet 2023.
Sur le fond,
A titre principal,
Dire et juger que les réserves n’ont pas toutes été levées, en conséquence, dire et juger que la facture n’est pas exigible
Débouter les demandes, fins et conclusions de la SAS AXCE’S HABITAT
Ordonner la levée des réserves restantes sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS AXCE’S HABITAT à régler la somme de 1 000 euros correspondant au coût de la levée de reprise des réserves.
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
Condamner la SAS AXCE’S HABITAT à régler les sommes de :
Revêtements de sols et muraux des chambres et du dégagement : 1 534.55 euros
Pose de faïence salle de bain (revêtements spéciaux) : 1 238.95 euros
Empierrement : 3 974.30 euros
Plantation de deux arbres à hautes tiges : 94.50 euros
Condamner la SAS AXCE’S HABITAT à régler la somme de 721.95 euros au titre des pénalités de retard ou subsidiairement la somme de 265.98 euros
Ordonner la compensation des créances réciproques
Condamner la SAS AXCE’S HABITAT à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, M. [W] [A] et Mme [B] [P] soutiennent in limine litis la nullité de l’assignation dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de désignation de la juridiction compétente ce qui leur a causé un grief consistant dans la sollicitation d’un avocat pour une procédure qui, en réalité, ne requiert pas de ministère d’avocat obligatoire.
Sur le fond, M. [W] [A] et Mme [B] [P] font valoir que faute pour l’ensemble des réserves d’avoir été levées, le paiement du solde de la facture ne peut être exigé et ce en vertu de l’article R.231-7 2 du code de la construction et de l’habitation. Ils ajoutent qu’il incombe au constructeur de démonter qu’il a levé toutes les réserves ce que la SAS AXCE’S HABITAT échoue à faire en l’espèce notamment s’agissant du lot plaquisterie. Ils précisent qu’ils ont levé ou fait lever certaines réserves par leurs soins et que pour les autres plus minimes ils sollicitent l’intervention de la SAS AXCE’S HABITAT sous astreinte ou la somme de 1 000 euros qui viendra en compensation du solde de la facture dont ils doivent s’acquitter.
A titre reconventionnel, ils demandent le paiement de pénalités de retard pour la période du 8 juillet 2021 (date d’échéance pour la livraison de la maison) au 28 juillet 2021 (date à laquelle la maison a été habitable) à hauteur de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. Subsidiairement, le délai de retard serait ramené au 16 juillet 2022, date de réception de l’ouvrage.
Ils ajoutent que certains postes de travaux ont été laissés à leur charge alors qu’ils n’ont pas été chiffrés par le constructeur de sorte qu’ils incombent à ce dernier. Il en va ainsi des travaux de revêtement des murs, des faïences, d’empierrement et de création de deux places de stationnement et de plantations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la nullité de l’assignation
Les articles 54 et 56 du code de procédure civile listent les mentions qui doivent être portées sur l’assignation à peine de nullité.
S’agissant spécifiquement des modalités de comparution (représentation par avocat obligatoire), la mention est cohérente avec la désignation de la juridiction saisie (tribunal judiciaire de Nantes) et la procédure suivie (audience d’orientation, procédure écrite).
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, M. [W] [A] et Mme [B] [P] doivent caractériser un grief pour justifier la nullité de l’assignation sollicitée.
En l’espèce, il n’existe ni ne persiste de grief pour M. [W] [A] et Mme [B] [P] qui ont consulté un avocat puis ont sollicité son assistance bien qu’ayant appris qu’ils n’y étaient pas tenus pour la suite de la procédure.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
2- Sur le paiement de la facture de réception
L’article R.231-7, II 2., du code de la construction et de l’habitation dispose que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, lors de la réception de l’ouvrage le 16 juillet 2021, M. [W] [A] et Mme [B] [P] n’étaient pas assistés par un professionnel et des réserves ont été faites puis ont été complétée le 22 juillet 2021.
Il s’ensuit que le paiement du solde des travaux n’est exigible qu’une fois l’ensemble des réserves levées, preuve qui incombe à la SAS AXCE’S HABITAT.
M. [W] [A] et Mme [B] [P] listent les réserves qu’ils estiment encore devoir être levées par la SAS AXCE’S HABITAT mis à part la réserve relative au « terrain face avant souillé et en pente descendante vers la maison et non vers la voirie donc risque de pénétration d’eau » et « aucune réservation de marche entre plancher niveau 1 et escalier ».
Les réserves restantes concernent :
La cloison de cuisine surchargée en mortier adhésif pour placo pour correction de niveau (risque de fissure dans le temps) surélevée avec planche de bois au lieu de fixation dans rail
Le faux équerrage sur les cloisons de la cuisine support refusé par cuisiniste ainsi que sur cloison sous escalier
Alignement mur incorrect entre cloison sous escalier et poutre salon
Retour poutre en retombé et cloison cuisine non conforme au plan
Ragréage chambre 1 et 2 non conforme (différence de niveau et fissure apparente)
Poutre en retombé dans une pièce de vie pas de niveau (penche vers la fenêtre côté jardin)
Placo coquelé plafond pièce de vie.
S’il la preuve de la levée des réserves incombe au constructeur, il revient au maître de l’ouvrage de documenter les réserves qu’il émet.
M. [W] [A] et Mme [B] [P] produisent des photographies non datées de plinthes, de carrelage et de sol.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser des réserves faute de connaissance certaine de la date à laquelle ces désordres ont été observés et de leur emplacement précis dans la maison permettant de corréler la photographie prise avec la réserve émise.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré qu’il persiste des réserves.
En conséquence de quoi, la facture de réception du 15 juillet 2021 d’un montant de 5 699,60 euros TTC est due par M. [W] [A] et Mme [B] [P] et ces derniers seront d’ores et déjà déboutés de leur demande de levée des réserves sous astreinte et subsidiairement de condamnation de la SAS AXCE’S HABITAT au paiement de la somme de 1 000 euros.
3- Sur les demandes reconventionnelles
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat doit comporter les énonciations suivantes : (…)
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
3.1 – Sur les travaux non prévus et non chiffrés imputables au constructeur
S’agissant des travaux de revêtements muraux et de sol dans les chambres et les dégagements, ceux-ci sont expressément mentionnés dans la notice descriptive comme laissés à charge de M. [W] [A] et Mme [B] [P].
Dans le descriptif des travaux restant à charge à la fin de la notice, le coût total est de 5 790 euros. Il est manifeste que ce chiffre n’intègre pas les postes revêtements muraux et revêtements sols chambre et dégagements qui ne sont pas non plus chiffrés dans la partie développée de la notice.
S’agissant des travaux de faïence de la salle de bain, ceux-ci ont été mis à la charge du constructeur dans la notice. Rien ne justifie qu’ils soient mis à la charge de la SAS AXCE’S HABITAT à nouveau.
Il s’ensuit que les travaux laissés à la charge de M. [W] [A] et Mme [B] [P] qui n’ont pas été chiffrés dans la notice devront être pris en charge par la SAS AXCE’S HABITAT à hauteur totale de 1 534.95 euros TTC conformément aux factures produites par M. [W] [A] et Mme [B] [P].
M. [W] [A] et Mme [B] [P] seront déboutés de leur demande au titre de la pose de la faïence de la salle de bain.
3.2- Sur les travaux prévus dans les plans contractuels non chiffrés
S’agissant des travaux d’empierrement, ces travaux ont été prévus et chiffrés à la notice comme pris en charge par la SAS AXCE’S HABITAT.
De plus, au regard de la surface considérée (30 m2) il ne peut être argué de ce que l’empierrement ne porte que sur le passage des engins de chantier outre que le plan d’implantation de la maison produit aux débats ne permet pas de considérer que la création de deux places de stationnement était prévue.
M. [W] [A] et Mme [B] [P] seront donc déboutés de cette demande.
S’agissant des plantations, si la mention « arbres à haute tige à planter » est mentionnée sur les plans de la maison, le constat n’est pas que les plantations n’ont pas été chiffrées dans la notice mais qu’elles ne sont aucunement prévues.
Aucune donnée contractuelle ne permet de considérer que la plantation de végétation incombe à la SAS AXCE’S HABITAT.
Il s’ensuit que M. [W] [A] et Mme [B] [P] seront déboutés de leur demande.
3.3- Sur les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2.6 intitulé « délais » des conditions générales stipule en son dernier alinéa que « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
En l’espèce, la SAS AXCE’S HABITAT ne conteste pas accuser un retard de livraison de la maison qu’elle estime à 7 jours entre le 8 et le 16 juillet 2021 (date de réception de l’ouvrage) alors que M. [W] [A] et Mme [B] [P] l’estiment à 19 jours entre le 8 et le 28 juillet 2021 (date de livraison de l’ouvrage en raison de son caractère habitable).
Si les notions de réception et de livraison peuvent être différenciées, en l’occurrence elles ne le seront pas dès lors que le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve quant aux revêtements muraux et de sols qui restent à faire. Au surplus, il convient de rappeler que M. [W] [A] et Mme [B] [P] s’étaient réservés ces travaux qui, in fine, sont à la charge de la SAS AXCE’S HABITAT faute d’avoir été précisément chiffrés dans la notice ainsi qu’il a été développé en amont.
Il s’ensuit que la somme de 265.98 euros correspondant à 1/3000ème de 113 992 euros (prix convenu) est due par la SAS AXCE’S HABITAT au titre des pénalités de retard.
4- Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il découle des développements précédents que M. [W] [A] et Mme [B] [P] doivent payer la somme de 5 699.60 euros à la SAS AXCE’S HABITAT au titre de la facture du 15 juillet 2021.
La SAS AXCE’S HABITAT est redevable envers M. [W] [A] et Mme [B] [P] de la somme de 1 534.55 euros au titre des revêtements de sols et muraux des chambres et dégagements et de la somme de 265.98 euros au titre des pénalités de retard.
Par conséquent, M. [W] [A] et Mme [B] [P] seront condamnés solidairement à payer à la SAS AXCE’S HABITAT la somme de 3 899.07 euros TTC.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 12% par an à compter du 4 juin 2022, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure de payer du 3 juin 2022.
La SAS AXCE’S HABITAT sera autorisée à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 3 899.07 euros conformément à l’article 1343-2 du code civil.
5- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [A] et Mme [B] [P] qui succombent principalement à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à la SAS AXCE’S HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [W] [A] et Mme [B] [P] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 13 juillet 2023 ;
FIXE la créance de la SAS AXCE’S HABITAT envers M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à hauteur de 5 699.60 euros TTC au titre de la facture du 15 juillet 2021 ;
DEBOUTE M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] de leur demande aux fins de levée des réserves sous astreinte par la SAS AXCE’S HABITAT et de paiement de la somme de 1 000 euros au titre du coût de levée des réserves ;
FIXE la créance de M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] envers la SAS AXCE’S HABITAT à hauteur de :
1 534.55 euros TTC au titre des revêtements muraux et de sol des chambres et dégagements
265.98 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] de leurs demandes au titre de la pose de la faïence, de l’empierrement et de la plantation de deux arbres ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à payer à la SAS AXCE’S HABITAT la somme de 3 899.07 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 12% à compter du 4 juin 2022 ;
AUTORISE la SAS AXCE’S HABITAT à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 3 899.07 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] à payer à la SAS AXCE’S HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [B] [M] divorcée [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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