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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 3 juil. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[E] [H]: 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— S.A.S. AF MAGIC HORSES,
— [J] [X] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Marie-pia CLAUSSE : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— Me Noël LEJARD : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 24/00817 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLIU
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Maître [E] [H] demeurant [Adresse 2], en sa qualité de mandataire judiciaire de SAS ECURIE DE THEYSS
Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
ET :
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A.S. AF MAGIC HORSES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°920 746 740, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Julie CRASTRE, avocat au barreau de PARIS, (plaidant) Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
Madame [J] [X]
de nationalité française, née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (01),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Julie CRASTRE, avocat au barreau de PARIS, (plaidant) Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 03 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment condamné Mme [J] [X] et la Sas AF Magic Horses à restituer à la liquidation judiciaire de la Sas Ecurie de Theyss les chevaux Gin Fizz D.S, Krezus du Bois du But et Estrella Hero Z, sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter de la date de signification de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, maître [E] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sas Ecurie de Theyss, a fait assigner Mme [J] [X] et la Sas AF Magic Horses devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins principalement de liquidation et de prononcé de cette astreinte.
A l’audience du 15 mai 2025, au cours de laquelle a été évoquée l’affaire après plusieurs renvois à la demande des parties, maître [H], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Débouter Mme [J] [X] et la société AF Magic Horses de l’ensemble de leur demande, fin et prétentions ;
— Condamner la société AF Magic Horses à lui verser la somme de 260 000 euros au titre de l’astreinte mise à sa charge ;
— Condamner Mme [J] [X] à lui verser la somme de 252 000 euros au titre de l’astreinte mise à sa charge ;
— Condamner solidairement Mme [J] [X] et la société AF Magic Horses à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique que deux des trois chevaux litigieux n’ont été restitués qu’à compter de la signification du jugement précité, délivrée le 27 mai 2024 à la société AF Magic Horses et le 31 mai 2024 à Mme [X]. Le troisième cheval, Kresus du [Localité 6] [Localité 10], ne sera restitué que le 4 octobre 2024.
Le demandeur soutient que l’astreinte aurait été prononcée de façon indivisible et in solidum de telle sorte qu’elle aurait couru en totalité jusqu’au 4 octobre 2024.
La Sas Magic Horses et Mme [X], représentées par leur conseil, sollicitent pour leur part de :
— Recevoir Mme [J] [X] et la société Af Magic Horses en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la Sas Ecurie de Theyss.
In limine litis :
— Juger que la demande de liquidation de l’astreinte provisoire à l’encontre de Mme [J] [X] est irrecevable en tant qu’elle se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la Sas Ecurie de Theyss, contre Mme [J] [X] du fait qu’elle est un tiers au rapport contractuel entre la Sas Ecurie de Theyss et la Sas AF Magic Horses ;
A titre principal :
— Juger que la liquidation de l’astreinte provisoire est irrecevable et infondée en ce qu’elle n’a plus d’objet s’agissant de l’obligation de restituer les chevaux Gin Fizz Ds et Estrella Hero Z dès lors que la Sas AF Magic Horses et Mme [J] [X] les ont restitués le 27 mai 2024, dans le délai, au jour de la signification du jugement du Tribunal judiciaire de Lisieux en date du 7 mai 2024.
— Juger que l’astreinte provisoire prononcée aux termes du jugement du Tribunal judiciaire de Lisieux le 7 mai 2024 assortissant l’obligation de restituer le cheval Kresus du Bois du But doit être totalement supprimée en ce que son exécution par la Sas AF Magic Horses et Mme [J] [X] s’est heurtée à une cause étrangère tenant à l’absence d’accord de son co-propriétaire, M. [M] [G], quant au déplacement du cheval ce qui a fait obstacle à sa restitution dans le délai.
A titre subsidiaire :
— Juger que l’astreinte provisoire prononcée aux termes du jugement du Tribunal judiciaire de Lisieux le 7 mai 2024 assortissant l’obligation de restituer le cheval Kresus du Bois du But doit être partiellement supprimée en ce que son exécution par la Sas AF Magic Horses et Mme [J] [X] s’est heurtée à une cause étrangère tenant à l’absence d’accord de son co-propriétaire, M. [M] [G], quant au déplacement du cheval ce qui a fait obstacle à sa restitution dans le délai, et doit en conséquence être liquidée à une somme de 1.000 euros emportant la condamnation in solidum de Mme [J] [X] – si celle-ci n’était pas mise hors de cause – et de la Sas AF Magic Horses au paiement de ladite astreinte.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que l’astreinte provisoire prononcée aux termes du jugement du Tribunal judiciaire de Lisieux en date du 7 mai 2024 doit être supprimée totalement ou réduite à une somme de 1.000 euros au regard (i) du comportement intègre de Mme [J] [X] et de la Sas Af Magic Horses, (ii) de la difficulté insurmontable de restituer le cheval Kresus du Bois du But dans le délai fixé par la décision du fait de l’absence d’accord de son co-propriétaire, et (iii) de son caractère manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige ce qui porte atteinte aux intérêts substantiels de Mme [J] [X] et la Sas AF Magic Horses.
En tout état de cause :
— Condamner Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la Sas Ecurie de Theyss à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 500 euros et à la Sas AF Magic Horses la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la Sas Ecurie de Theyss aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Pia Clausse avocat aux offres de droit,
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
In limine litis, les défenderesses soutiennent, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, que la liquidation de l’astreinte litigieuse à l’encontre de Mme [X], en qualité de personne physique, serait irrecevable en ce que le présent litige concernerait la restitution de chevaux objets d’un contrat de pension travail conclu avec la Sas AF Magic Horses, personne morale. ainsi, le demandeur n’aurait pas d’intérêt à agir à l’encontre de Mme [X].
Sur la liquidation de l’astreinte, elles soutiennent à titre principal, au visa de l’article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, que l’astreinte devrait être supprimée au motif que, d’une part, Gin Fizz DS et Estrella Hero Z ont été restitués le 27 mai 2024, soit avant qu’elle ne commence à courir, et d’autre part, que si Krezus du [Adresse 7] But a été restitué plus tard, le 4 octobre 2024, c’est en raison du refus opposé par son co-propriétaire à 50%, M. [P], constitutif d’une cause étrangère.
A titre subsidiaire, les défenderesses soutiennent que l’astreinte litigieuse devrait être partiellement supprimée, invoquant la cause étrangère précitée, et qu’elles devraient être condamnée in solidum à la payer au motif que l’obligation de payer l’astreinte serait une obligation in solidum en ce qu’elle serait née d’un même fait juridique.
A titre infiniment subsidiaire, elles soutiennent que compte tenu des difficultés rencontrées dans l’exécution de leur obligation et du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, il y aurait lieu de réduire son montant journalier à la somme de 1 000 euros.
Lors de l’audience, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles elles se sont référées expressément.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, les parties conviennent que Gin Fizz DS et Estrella Hero Z ont été restitués le 27 mai 2024 et Krezus du [Localité 8] le 4 octobre 2024.
Sur l’intérêt à agir à l’encontre de Mme [J] [X]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le demandeur agit en vertu d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu le 7 mai 2024 par la tribunal judiciaire de Lisieux. Force est de constater qu’à l’occasion de ce litige, Mme [X] a d’ores et déjà sollicité sa mise hors de cause, une demande à laquelle le tribunal n’a pas fait droit. Et Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a interjeté appel de ce jugement sur ce motif.
En outre, Mme [X] soutient que le demandeur n’a pas d’intérêt à agir à son encontre au motif que les chevaux, dont la restitution est l’objet de l’astreinte litigieuse, étaient l’objet d’un contrat de pension travail avec la Sas AF Magic Horses, et non pas avec elle, en sa qualité de personne physique. Or, en l’espèce, l’objet du litige consiste en la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal le 7 mai 2024, une astreinte prononcée à l’encontre de la Sas AF Magic Horses et à son encontre, de telle sorte que la présente action dirigée contre elle est parfaitement justifiée.
En conséquence, la demande de Mme [X] sera rejetée et le demandeur sera jugé recevable en l’action menée à son encontre.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il s’en déduit que s’agissant d’une demande de diminution du montant de l’astreinte, il est procédé à une analyse du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées dans l’exécution de son obligation.
L’article L. 213-6 alinea premier du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Gin Fizz DS et Estrella Hero Z ont été restitués le 27 mai 2024 et Krezus du [Localité 6] du But le 4 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, maître [H] retient une date d’exécution par Mme [X] et la Sas AF Magic Horses de leur obligation le 27 mai 2024 s’agissant de Gin Fizz DS et Estrella Hero Z et le 4 octobre 2024 s’agissant de Krezus du [Localité 8]. Il arrête le cours de l’astreinte à la date du 4 octobre 2024.
Ainsi, le demandeur sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 260 000 euros à l’encontre de la Sas AF Magic Horse, soit 130 jours correspondant à la période du 27 mai 2024 au 4 octobre 2024 (130 jours x 2 000 euros) et 252 000 euros à l’encontre de Mme [X], soit 126 jours correspondant à la période du 31 mai 2025 au 4 octobre 2024 (126 jours x 2 000 euros).
Il convient de rappeler que le jugement du 7 mai 2024 a condamné “sous astreinte de 2 000 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir, Mme [J] [X] et la société AF Magic Horses à restituer à la liquidation judiciaire de la Sas Ecurie de Theyss les chevaux Gyn Fizz DS, Krezus du [Localité 6] du But et Estrella Hero Z”.
Force est de constater que si les défenderesses sollicitent, le cas échéant, leur condamnation in solidum, le jugement précité, constitutif du titre exécutoire litigieux, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, ne dispose pas en ce sens, et les défenderesses ne justifient pas avoir interjeté appel de cette décision sur ce motif.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la cause étrangère
En l’espèce, les défenderesses sollicitent la suppression de l’astreinte au motif que deux des chevaux ont été restitués avant la date à laquelle l’astreinte a commencé à courir et que le troisième cheval n’a pu être restitué que le 4 octobre 2024 en raison du refus opposé par son co-propriétaire à 50%, M. [P]. Elles font valoir cet élement comme constitutif d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte litigieuse.
Aux termes des pièces produites, les défenderesses rapportent la preuve aux débats de ce que M. [P] est effectivement propriétaire à 50% de Krezus du [Localité 8] mais pas celle de son opposition à la restitution de ce dernier.
Maître [H] produit une lettre émise par le conseil de M. [P] indiquant que ce dernier ne forme pas d’opposition à la restitution du cheval.
Ainsi, cet élement invoqué comme cause étrangère justifiant le suppression de l’astreinte litigieuse n’est pas démontré.
En conséquence, faute de démonstration d’une cause étrangère, il y a lieu de rejeter la demande de suppression de l’astreinte formulée par les défenderesses.
Sur la minoration de l’astreinte
En l’espèce, Mme [J] [X] et la Sas AF Magic Horses se prévalent de leur bonne foi et de difficultés d’exécution rencontrées pour solliciter la diminution du montant de l’astreinte.
S’agissant de leur bonne foi, elles soutiennent avoir restitué deux chevaux avant que l’astreinte ne commence à courir.
S’agissant des difficultés rencontrées, elles font valoir l’opposition à restitution de M. [P], copropriétaires de Krezus de [Localité 8] à 50%. Or, en considération des démonstrations qui précèdent, la preuve de cette difficulté rencontrée dans l’exécution de l’obligation qui était la leur n’est pas rapportée. Il ne s’agit que d’une simple allégation.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’entre le 27 mai 2024 et le 4 octobre 2024, la Sas AF Magic Horses n’a exécuté son obligation que partiellement et ce, à hauteur de 66%.
Il y a lieu de considérer qu’entre le 31 mai 2024 et le 4 octobre 2024, Mme [X] n’a exécuté son obligation que partiellement et ce, à hauteur de 66%.
S’agissant de la Sas AF Magic Horses, l’astreinte doit donc être liquidée comme suit pour la période du 27 mai 2024 et le 4 octobre 2024 soit 130 jours à 800 euros, soit un total de 88 400 euros.
S’agissant de Mme [X], l’astreinte doit donc être liquidée comme suit pour la période du 31 mai 2024 et le 4 octobre 2024 soit 126 jours à 680 euros, soit un total de 85 680 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [X] et la Sas AF Magic Horses qui succombent à la présente instance, seront tenues in solidum aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à maître [H] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Mme [X] et la Sas AF Magic Horses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que Maître [E] [H], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation de la Sas Ecurie de Theyss inscrite aux RCS de [Localité 9] sous le numéro 813 979 374 ayant son siège social [Adresse 1], est recevable en son action contre Mme [J] [X] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux le 7 mai 2024, à la somme de 88 400 euros du 27 mai 2024 au 4 octobre 2024 et condamne la Sas Magic Horses à payer cette somme à Maître [E] [H], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation de la Sas Ecurie de Theyss ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux le 7 mai 2024, à la somme de 85 680 euros du 31 mai 2024 au 4 octobre 2024 et condamne Mme [J] [X] à payer cette somme à Maître [E] [H], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation de la Sas Ecurie de Theyss ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] et la Sas Magic Horses aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [X] et la Sas Magic Horses la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 juillet 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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