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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/00743 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TS6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00743 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TS6T
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par la toque
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PARTIES
DEMANDERESSE
Mme [Z] [N]
[Adresse 1]
assistée par Me Norbert Goutmann, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 2,
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/00743 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TS6T
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 juin 2019, Mme [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), confirmant un indu d’un montant de 3249,92 euros.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/00866 a été appelée à l’audience du 13 janvier 2021 et renvoyée au 10 mars 2021 puis au 7 mai 2021. A cette dernière audience elle a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties.
Par courrier en date du 22 juillet 2022, le conseil de Mme [Z] [N] a demandé le rétablissement de l’affaire au motif que Mme [Z] [N] avait subi de longues hospitalisations et n’avait pas pu lui adresser les documents utiles à sa demande.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/00743 et a été appelée à l’audience du 3 avril 2024. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi au 18 septembre 2024.
A l’audience, Mme [Z] [N] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience elle demande une remise totale de dette et le rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle expose qu’elle s’est vue notifier un indu d’un montant de 3249,92 euros au titre d’indemnités journalières perçues à la suite d’arrêts de travail prescrits alors qu’elle avait repris une activité professionnelle rémunérée. Elle ajoute qu’elle a saisi la Commission de recours amiable d’une remise de dette, laquelle a rejeté sa demande, et que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la situation de précarité du débiteur. Elle fait valoir qu’elle travaillait comme auxiliaire de vie chez plusieurs employeurs, qu’elle a eu un accident du travail le 13 octobre 2013, que certains employeurs lui ont affirmé qu’elle devait continuer à travailler pour ceux chez lesquels l’accident du travail n’avait pas eu lieu, qu’elle a continué à travailler pour eux par peur d’être licenciée et qu’elle n’a pas eu l’intention de commettre une fraude. Elle ajoute qu’elle est actuellement en état d’impécuniosité, qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés alors qu’elle a des charges importantes et présente des impayés de loyers.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 3249,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de la notification d’indu,
— juger bien-fondé le refus de versement d’indemnités journalières entre les mois d’août et novembre 2015,
— condamner Mme [Z] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’oral elle précise qu’elle s’oppose à la demande de remise de dette puisque l’indu a été causé par une fraude.
Elle soutient que le tribunal a été saisi de la contestation de l’indu et du refus de versement d’indemnités journalières pour la période postérieure, que l’indu est justifié car l’enquête a établi que Mme [Z] [N] a continué à exercer une activité professionnelle et à percevoir des rémunérations alors qu’elle était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières pendant plusieurs périodes, que de la même façon le refus de versement d’indemnités journalières pour les arrêts de travail des mois d’août et septembre 2015 concerne des périodes où elle continuait à travailler. Enfin elle précise que sa demande est ramenée à la somme de 2703,11 euros suite à des retenues sur prestations effectuées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de relever que Mme [Z] [N] ne formule plus de contestation de l’indu réclamé par la caisse et qu’elle ne demande qu’une remise de dette. Par conséquent, la demande de la caisse tendant à voir confirmer l’indu à hauteur de 2703,11 euros doit être accueillie.
Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, d’une part Mme [Z] [N] peut bien être considérée comme en situation de précarité puisqu’elle justifie de ressources constituées de l’allocation aux adultes handicapés, occuper un logement social et présenter une dette de loyer d’un montant représentant cinq échéances.
Elle est donc en mesure de demander une remise de dette, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. En l’espèce, l’indu dont elle redevable résulte de la poursuite d’une activité professionnelle en même temps que la perception d’indemnités journalières. Le procès-verbal d’enquête de la caisse montre qu’il a été procédé à des rapprochements entre son relevé de carrière détaillé et les prescriptions de repos pour constater des cumuls sur des périodes identiques. Si le non-respect des dispositions relatives au versement d’indemnités journalières prévues par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale n’est pas contesté, des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations ne sont pas pour autant avérées. Aucun élément de ce procès-verbal ne permet de caractériser une action positive de la part de Mme [Z] [N] de nature à dissimuler sa situation. Il n’est donc pas possible de retenir de manœuvres frauduleuses ni de fausses déclarations de sa part et il y a lieu de considérer qu’elle est en mesure de demander remise de dette.
Compte tenu de sa situation financière, du montant de la créance, et de la durée sur laquelle le cumul a été retenu il y a lieu d’accorder Mme [Z] [N] une remise de dette à hauteur de 2 000 euros.
Sa condamnation en paiement sera donc ramenée à la somme de 703,11 euros.
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/00743 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TS6T
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 1er septembre 2017 à Mme [Z] [N] est bien-fondé à hauteur de 2 703,11 euros ;
Accorde à Mme [Z] [N] une remise de dette à hauteur de 2 000 euros ;
Condamne Mme [Z] [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 703,11 euros au titre du solde de l’indu notifié le 1er septembre 2017 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
La greffière La présidente
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