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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 22/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/02149 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5F5E
[M] [I], [S] [V] épouse [I], [U] [I], [W] [I]
C/
Mutuelle M. B.A Mutuelle Immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 777 749 409, [J] [V], Mutuelle UNION RESEAU MUTUELLE PROFESSIONS INDEPENDATES dont le Numéro SIRET [XXXXXXXXXX013], S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Caisse CPAM, Compagnie d’assurance [Localité 28] HUMANIS PREVOYANCE dont le Numéro SIRET 775 691 181 00983
COPIE EXECUTOIRE LE
06 Janvier 2026
à
entre :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 22] (56)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 15] / FRANCE
Madame [S] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 22] (56)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 15] / FRANCE
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 15] / FRANCE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 15] / FRANCE
représentés par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 16]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Mutuelle UNION RESEAU MUTUELLE PROFESSIONS INDEPENDATES
[Adresse 11]
[Localité 17] / FRANCE
Caisse CPAM
[Adresse 10]
[Localité 14] / FRANCE
Compagnie d’assurance [Localité 28] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 19] / FRANCE
Mutuelle M. B.A Mutuelle
[Adresse 18]
[Localité 9] / FRANCE
non comparantes ni représentées
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DE GRAEVE, Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Président
Madame AIRIAUD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE GRAEVE, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2010, Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 2] 1966, a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il s’était engagé pour doubler le motard se trouvant devant lui, Monsieur [J] [V], ce dernier s’est déporté sur la gauche, entraînant une collision entre les deux motos.
Son assureur AXA FRANCE IARD a pris en charge la gestion du sinistre et a mandaté un médecin expert, le Docteur [Z], qui a établi un rapport le 10 mars 2011.
Par exploit d’huissier de justice des 16 et 22 octobre 2014, les consorts [I] ont assigné Monsieur [V], son assureur la SA SURAVENIR ASSURANCES ainsi que le RSI du MORBIHAN devant le tribunal de grande instance de LORIENT aux fins de condamnation à indemnisation.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal a condamné Monsieur [J] [V] à indemniser à hauteur de 50 % des préjudices subis par Monsieur [M] [I], Madame [X] [I], [U] [I] et [W] [I], suite à l’accident du 12 septembre 2010.
Une expertise judiciaire était ordonnée et confiée au Docteur [A]. Dans l’attente de la liquidation des préjudices, Monsieur [V] était condamné à payer à Monsieur [I] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros, outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 14 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice en date des 25, 28 et 29 novembre 2022, Monsieur [M] [I], Madame [X] [I], [U] [I] et [W] [I] ont fait citer devant ce tribunal Monsieur [J] [V], la SA SURAVENIR ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, venant aux droits du RSI, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Sur incident formé par les consorts [I], par ordonnance du 30 juin 2023, la SA SURAVENIR ASSURANCES était condamnée à verser à M. [M] [I] une indemnité provisionnelle complémentaire de 14.000 €, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 janvier, 30 janvier et 3 février 2025, les consorts [I] ont également fait citer devant la présente juridiction la MBA Mutelles, l’Union Réseau Mutuelle Professions Indépendantes et [Localité 28] Humanis Prévoyance, sollicitant la jonction des procédures en cours.
Par ordonnance du 28 février 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
Suivant dernières conclusions récapitulatives n°8, les consorts [I] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement ou in solidum Monsieur [V] et la SA SURAVENIR ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
— A monsieur [M] [I] :
— au titre des dépenses de santé actuelles ………………………………………………………….60,48€
— au titre du préjudice matériel ……………………………………………………………………2.593,48€
— au titre des frais de médecin-conseil …………………………………………………………….648,00€
— au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………………..2.533,13€
— au titre de l’incidence professionnelle temporaire ……………………………………..10.148,58€
— au titre de la perte de gains actuels ……………………………………………………………5.707,88€
sauf, à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse de l’intégration de l’incidence professionnelle temporaire, à fixer cette somme à 15.856,46 €
— au titre des pertes de la SARL LES MONTAGNES NOIRES ………………….15.295,355€
— au titre de la perte de gains professionnels futurs ……………………………………707.404,32€
sauf, à titre subsidiaire, faire application d’une perte de chance de 90%
— au titre de l’incidence professionnelle ……………………………………………………75.238,745€
— au titre du déficit fonctionnel temporaire …………………………………………………..4.726,00€
— au titre des souffrances endurées………………………………………………………………….20.000€
— au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………………………………………1.000€
— Au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………………………………..59.158,06€
s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et à défaut, 57.536€ s’il est fait application de la table de mortalité
Subsidiairement ………………………………………………………………………..43.929,45€
s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et à défaut, 43.152€ s’il est fait application de la table de mortalité
Infiniment subsidiaire ……………………………………………………………….17.044,49€
— Au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………………11.092,14€
s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et à défaut, 10.788€ s’il est fait application de la table de mortalité
Subsidiairement ………………………………………………………………………2.500€
— Au titre du préjudice sexuel …………………………………………………………………..7.394,75€
s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et à défaut, 7.192€ s’il est fait application de la table de mortalité
Subsidiairement ………………………………………………………………………3.000€
— Au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………………14.789,51€
s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et à défaut, 14.384€ s’il est fait application de la table de mortalité
Subsidiairement …………………………………………………………………….12.500€
— A madame [X] [I] :
— au titre des frais de déplacement …………………………………………………………….. 2.360,96€
— au titre de la perte de revenus …………………………………………………………………….. 1.500€
— au titre du préjudice moral ………………………………………………………………………….4.000€
— au titre du préjudice sexuel …………………………………………………………………… 8.686,16€
s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et à défaut, 8.113,47€ s’il est fait application de la table de mortalité
Subsidiairement ………………………………………………………………………3.000€
— A [W] et [U] [I] :
— au titre du préjudice moral …………………………………………………………………….4.000€ chacun
— condamner solidairement ou in solidum Monsieur [V] et la SA SURAVENIR ASSURANCES au paiement de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement ou in solidum les mêmes au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— condamner solidairement ou in solidum les mêmes au paiement des intérêts au taux légal, doublés, sur les sommes allouées par le jugement à intervenir et ce à compter,
— à titre principal du 12 mai 2011 jusqu’au jour du prononcé du jugement devenu définitif et sous bénéfice d’anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, les sommes allouées s’entendant de l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées à compter du 12 mai 2011 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— à titre subsidiaire, à compter du 24 janvier 2012 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— à titre très subsidiaire, à compter du 16 août 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif
— condamner solidairement ou in solidum les mêmes au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2014 et sous bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°8, Monsieur [J] [V] et la SA SURAVENIR ASSURANCES demandent au tribunal de :
— fixer les préjudices des parties comme suit :
— A monsieur [M] [I] :
— au titre des dépenses de santé actuelles ……………………………………………….sursis à statuer
subsidiairement, 10,80€,
— au titre des frais divers……………………………………………………………………………..1.720,77€
— au titre des frais de médecin-conseil ………………………………………………………… Débouté
— au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………………..1.357,50€
— au titre de l’incidence professionnelle temporaire …………………………………….. Débouté
— au titre de la perte de gains actuels …………………………………………………………… Rejet
comme absorbée par la créance des organismes sociaux
— au titre des pertes de la SARL LES MONTAGNES NOIRES …………………. Irrecevable
subsidiairement, rejet
— au titre de la perte de gains professionnels futurs ……………………………………… Débouté
subsidiairement, rejet comme absorbée par la créance des organismes sociaux
— au titre de l’incidence professionnelle ……………………………………………………… Débouté
subsidiairement, 2.500€
— au titre du déficit fonctionnel temporaire …………………………………………………..2.676,62€
— au titre des souffrances endurées……………………………………………………………….8.000,00€
— au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………………………………. 500,00€
— au titre du déficit fonctionnel permanent ……………………………………………….. 12.000,00€
— au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………… 1.000,00€
— au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………….. Débouté
subsidiairement, 1.500€
— au titre du préjudice sexuel …………………………………………………………………. Débouté
dont déduction de la provision à hauteur de 29.000€ versée en exécution du jugement du 16 décembre 2015 et de l’ordonnance du 30 juin 2023
— A madame [X] [I] :
— au titre des frais de déplacement …………………………………………………………….. débouté
— au titre de la perte de revenus …………………………………………………………………..débouté
— au titre du préjudice moral ……………………………………………………………………….1.500€
— A [W] et [U] [I] :
— au titre du préjudice moral ……………………………………………………………………1.000€ chacun
— Débouter les consorts [I] de leur demande de doublement des intérêts au taux légal au titre de l’absence d’offre,
subsidiairement, dire que la période de doublement sera limitée du 12 mai 2011 au 15 mars 2023,
— Débouter les demandeurs de la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à partir du prononcé du jugement statuant sur la liquidation définitive des préjudices,
— Débouter les demandeurs de leurs demandes et conclusions contraires,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens, et subsidiairement, que les frais et dépens seront affectés de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50% et ce y compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur moyens et prétentions.
Régulièrement assignées, MBA Mutelles, l’Union Réseau Mutuelle Professions Indépendantes et [Localité 28] Humanis Prévoyance ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé le jugement définitif en date du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de LORIENT a :
— condamné M. [J] [V] à indemniser à hauteur de 50% les préjudices subis par M. [M] [I], Mme [X] [V] épouse [I], [U] [I] et [W] [I], suite à l’accident de la circulation du 12 septembre 2010
— condamné M. [J] [V] à payer à M. [M] [I] une indemnité provisionnelle de 15.000 €
— ordonné une expertise médicale de M. [M] [I] et commis pour y procéder le docteur [G] [A],
— condamné M. [J] [V] à payer à M. [M] [I] une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de LORIENT a :
— condamné la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à M. [M] [I] la somme de 14.000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices
— condamné la même à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] sollicitent désormais la liquidation de leurs préjudices.
Il résulte de l’expertise réalisée par le Docteur [A] les éléments suivants :
Le 12 septembre 2010, à l’occasion d’une randonnée pour lutter contre la mucoviscidose, Monsieur [I], à moto, a été heurté par une autre moto qui était à sa hauteur avant de chuter. Il a été projeté sur le côté droit sur une arrête de trottoir et la moto a rebondi sur son dos. Il n’aurait pas perdu connaissance mais il nomme une amnésie des faits. Il a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 27].
Hospitalisation au CH de [Localité 27] :
En service de réanimation du 12/09 au 19/09/2010
En service d’orthopédique-traumatologie du 19/09 au 27/09/2010.
Il a été constaté ce qui suit :
— une fracture du tiers inférieur du fémur droit,
— une fracture du tiers supérieur, avec troisième fragment, du fémur gauche,
— une fracture du quart distal de l’humérus droit avec troisième fragment et paralysie radiale,
— une fracture du tiers supérieur de l’humérus gauche, sous tuberculaire, avec refend sur le trochiter,
— une fracture comminutive de L4,
— une petite fracture de la partie interne et supérieure de l’apophysie transverse gauche de L5,
— un élargissement de l’articulation sacro-iliaque droite sans trait de fracture visible,
— une plaie de la jambe gauche sous rotulienne profonde,
— une contusion thoracique gauche légère, sans épanchement pleural.
La prise en charge a consisté en :
— une suture de la plaie sous rotulienne,
— une analgésie par PCA morphine et antibiothérapie par augmentin,
puis, pris en charge au bloc opératoire, le 13 septembre 2010, en :
— un enclouage du fémur droit,
— un enclouage de la diaphyse fémorale gauche,
— la mise en place d’une plaque au niveau de la dyaphise humérale droite,
— un enclouage de la fracture de la diaphyse humérale gauche,
puis, en une nouvelle intervention le 15 septembre 2010 consistant en :
— une exploration de la plaie sous rotulienne au bloc opératoire, sous anesthésie générale, avec curetage, parage et pinçage, plaie suturée par des points séparés.
Il est relevé une hypoxémie post-opératoire modérée mais retardant le sevrage respiratoire associée à une fièvre pendant 48 heures, justifiant 4 jours de ventilation assistée ainsi qu’une anémie post-opératoire ayant nécessité plusieurs transfusions. L’arrêt de la sédation et l’extubation du patient sont relevées le 17 septembre. Le traitement par augmentin s’est poursuivi pendant 8 jours suite à l’intervention d’orthopédie.
La fracture comminutive de L4 et de la partie interne et supérieure de l’apophysie transverse gauche de L5 ont été traitées par corset thermomoulé pendant 3 mois avec un 24h/24 pendant 1 mois et demi puis la journée pendant 1 mois et demi.
Hospitalisation en internat à Kerpape du 27/09 au 24/12/2010 puis hospitalisation de semaine jusqu’au 21 janvier 2011. Il est retenu :
— pansement tous les deux jours
— ablation des agrafes le 1er octobre
— transferts en fauteuil roulant électrique avec commandes du côté gauche,
— glaçages pluri-quotidien et traitement médicamenteux,
— massages et physiothérapie antalgique et balnéothérapie
— réalisation d’une orthèse de repos au niveau du membre supérieur droit.
Nouvelle hospitalisation du 10/10 au 14/10/2010 avec intervention chirurgicale sous anesthésie générale, le 11/10/2010, pour changement de la plaque cassée au niveau de l’humérus droit avec ajout d’une plaque supplémentaire pour stabiliser le foyer de fracture. Membre supérieur immobilisé dans les suites opératoires par son écharpe précédente. Ablation des redons à J2, pansement à J2, ablation des agrafes à J15, consultation dans 6 semaines avec radiographiede l’humérus face et profil.
Nouvelle hospitalisation du 04/11 au 09/11/2010, le patient présentant à la suite de la précédente opération une tuméfaction sur le bord antéro-externe du bras droit à proximité des deux plaques d’ostéosynthèse. Le 07/11/2010, sous bloc plexique, reprise d’incision et nettoyage de l’abcès, Absence de sepsis profond. Bilan inflammatoire à J3, pansement tous les deux jours. Ablation des fils à J15.
Le 25/11/2010, consultation avec le Dr [B] et constatation de la consolidation osseuse de la fracture de L4.
Le 07/01/2011, consultation avec le Dr [B] qui constate que la paralysie radiale est en bonne voie de récupération. Deux électromyogrammes sont réalisés les 07/01/2011 et 25/02/2011 avec évolution favorable à 5 mois relevée. Le 13/03/2011, la récupération est tout à fait satisfisante avec récupération du releveur du poignet, l’extension des interphalangiennes des doigts restant quant à elle encore légèrement déficitaire. La réinervation est jugée tout à fait considérable. Le 11/06/2011, il est constaté une fistule à la partie haute de la cicatrice de l’humérus droit sans fièvre et sans collection évidente.
Les prélèvements ont mis en évidence un E. [C] traité par double antibiothérapie par [D] et Oflocet, jusque début février 2011, avec une bonne évolution.
Hospitalisation de jour, deux jours par semaine, jusqu’à fin mai 2011 puis en ergothérapie jusqu’au 30 juin 2011, à raison de 5 séances réalisées. A l’issue de la prise en charge en ergothérapie, il est relevé un bilan satifsaisant au niveau de la force musculaire de la main droite. M. [I] est soulagé par un bracelet de maintien de force. La force globale de la main est côtée à 30 kilos pour une normale qui pourrait être estimée à 45 kilos.
Hospitalisation du 13/06 au 20/06/2011. Le 14/06/2011, intervention chirurgicale par le Dr [B] pour excision de la fistule et ablation de 2 vis de verrouillage au niveau du clou de l’épaule gauche gênant le patient. Reprise sur les incisions initiales sous anesthésie générale. Infection non profonde constatée traitée par antibiotiques.
Le 30/09/2011, consultation avec le Dr [B] qui constate au niveau de la cicatrice du bras droit, une fistulation nette.
Hospitalisation du 17/10 au 21/10/2011. Le 17 octobre 2011, intervention chirurgicale par le Dr [B], sous anesthésie générale, pour ablation du matériel d’ostéosynthèse de l’humérus droit, à savoir deux plaques et fils de cerclage, avec prélèvements profonds, nettoyage abondant et traitement antibiotique, pour juguler le spesis.
Le 25/11/2011, demande d’electromyogramme de référence pour paralysie radiale post-chirurgicale suite à une ablation de matériel d’ostéosynthèse, dont compte rendu du Docteur [T] en date du 16/12/2011. Le 19/01/2012, consultation avec le Dr [B] qui constate la paralysie du nerf radial. Le 20/04/2012, demande d’un nouvel électromyogramme. Le 16/05/2012, il est constaté par le Docteur [T], un déficit moteur complet. Le 01/08/2012, consultation avec le Dr [B] qui constate une récupération de l’extension du poignet, l’extension des doigts restant encore déficitaire. Le contrôle de l’évolution restait à poursuivre.
Monsieur [I] a utilisé un fauteuil roulant électrique les premières fois qu’il est retoumé à son domicile au cours de week-end d’essai, du 10/11 au 14/11/10 puis le week-end du 27/11/2010. Ensuite il a utilisé un fauteuil roulant manuel. M. [I] indique qu’il a fallu installer deux plans inclinés dans sa maison pour passer d’une pièce à l’autre. Il a utilisé deux cannes anglaises à compter du 04/01/2011 puis à partir de mi-janvier 2011, une seule canne sur des petits parcours, la deuxième restant à disposition en cas de déplacement plus long. La dernière béquille a été abandonnée en février 2011.
Il a loué un lit médicalisé pour son retour à domicile le 24/12/2010, gardé jusqu’à fin janvier 2011 en parallèle de la location d’un lève-malade.
Lors des week-end de permission, une présence était assurée de manière permanente par des voisins et des amis pour l’aider dans ses transferts, les courses, les repas, son épouse travaillant de 7h à 22h. Son épouse l’a aidé pour sa toilette, l’habillage et le déshabillage. L’aide aux transferts s’est arrêtée avec la passage aux cannes anglaises. L’aide à la toilette s’est poursuivie jusque fin janvier 2011. L’aide aux repas et aux courses a pris fin en février 2011, à l’exception de la période de mars 2011 où son épouse a aidé M. [I] pour les démarches administratives et les repas.
M. [I] possédait une entreprise de transport routier régional dans laquelle il travaillait seul. Il n’a pu trouver un chauffeur qu’un mois après l’accident. Son semi-remorque a été immobilisé pendant 1 mois. Un ami chauffeur s’est mis en disponibilité de son entreprise pour le remplacer mais avec moins d’heures que celles qu’il effectuait lui-même auparavant, pour respecter les horaires règlementaires. M. [I] a repris le travail le 30/11/2012, à temps complet.
Il a vendu son entreprise en mars 2014, n’étant pas en mesure d’assurer l’entretien et le lavage de son véhicule avec des durées de travail trop longues. Il est salarié, avec le même type d’activité mais avec des revenus moindres.
L’épouse de Monsieur [I] est infirmière libérale en association. Elle a dû interrompre son travail pendant 5 jours.
Monsieur et Madame [I] ont deux enfants à charge au jour de l’expertise, âgés de 21 et 23 ans.
Monsieur [I] pratiquait la course à pied, la marche et le cyclisme qu’il n’a pas repris. Il refait de la moto et pratique la natation sans douleur.
Aucun état pathologique antérieur susceptible d’interférer avec la lésion en relation directe avec l’accident n’a été mis en éidence au cours de l’expertise.
M. [I] ayant repris son activité professionnelle le 30/11/2012, l’expert propose de retenir cette date comme étant celle de la consolidation médico-légale.
En relation directe et certaine avec cet accident, au vu du mécanisme et des documents produits, l’expert retient :
— une période de gênes temporaires totales du :
— du 12/09/2010 au 24/12/2010 correspondant à la période d’hospitalisation initiale et au séjour au C.R.F. de Kerpape,
— du 13/06/2011 au 20/06/2011 puis du 17/10/2011 au 21/10/2011 pour les nouvelles périodes d’hospitalisation.
— des périodes de gênes temporaires partielles :
— de classe IV du 25/12/2010 au 21/01/2011 pour l’hospitalisation de semaine au C.R.F. de Kerpape.
— de classe III du 22/01/2011 au 28/02/2011 correspondant à la période de prise en charge en hôpital de jour au [20].
— de classe II du 01/03/2011 au 26/05/2011 pour la poursuite de la prise en charge au C.R.F de Kerpape avec augmentation de l’autonomie.
— de classe I du 27/05/2011 au 12/06/2011 puis du 21/06/2011 au 16/10/2011 puis du 22/10/2011 au 29/11/2012 (veille de la date de consolidation)
A bientôt 6 ans de l’accident de la voie publique du 12/09/2010, l’expert indique qu’on peut considérer que l’état de santé de Mr [I] n’est pas susceptible de modification en amélioration ou aggravation.
Les lésions en relation directe et certaine avec l’accident du 12/09/2010, les interventions chirurgicales, les soins infirmiers, les périodes d’immobilisation, les périodes d’hospitalisation, le port du corset, l’utilisation du fauteuil roulant et des béquilles, les séances de rééducation subies, les douleurs jusqu’à la date de consolidation et le vécu douloureux psychologique de l’accident de la voie publique permettent de retenir un taux de souffrances endurées de 5 sur 7 au moment de la consolidation.
La période d’arrét imputable à l’accident du 12/09/2010 s’étend du 12/09/2010 au 29/11/2012.
M. [I] fait état de nombreuses douleurs matinales et nocturnes en particulier sur les faces latérales des hanches et sur le faces antérleures des 2 genoux, de difficultés à se mettre à genoux pour bricoler, idem pour garder les bras en l’air, de l’impossibilté d’utiliser un marteau plus d'1/4 d’heure, de troubles de la sensibilité sur la face dorsale de la main, du poignet, de l’avant-bras, du bord latéral du coude et du bras jusqu’à l’épaule droite (qui surviennent la nuit suivant les positions adoptées) et idem sur les faces antérieures des 2 genoux ainsi que sur la face antérieure des 2 tibias. Des douleurs lombaires sont évoquées aussi la nuit quelque soit la position adoptée ainsi que la journée en position assise y compris dans les voitures basses. Un périmètre de marche limité à une distance maximale d'1 km et au bout d’un 1/4h est évoqué, en raison des douleurs des genoux ertraînant une boiterie. S’il marche trop une journée, il aurait des douleurs la nuit et le lendemain.
L’examen clinique a mis en évidence, une limitation de la rotation externe de l’épaule gauche, une raideur lombaire très minime, une absence de raideur articulaire des membres inférieurs et une bonne récupération de la paralysie radiale droite avec un léger déficit d’extension positionnelle des doigts cubitaux droits. Ces séquelles entraînent un déficit fonctionnel permanent constitutif d‘une A.I.P.P. de 15 % selon le barème du Concours médical.
Les périodes d’immobilisation, d’utilisation d’un fauteuil roulant ou de béquillage ayant été prises en compte au titre des périodes de gênes temporaires partielles, il n’y a pas d’élément permettant de retenir un préjudice esthétique temporaire.
Les rançons cicatricielles cachées par les vêtements, la boiterie sont à prendre en compte au titre du préjudice esthétique permanent soit un taux de 2 sur 7.
Sur le plan des activités d’agrément, Mr [I] pratiquait comme loisirs de la course à pied, de la marche et du cyclisme qu’il a interrompu au moment de l’accident. Il a refait de la moto et il pratique de la natation sans douleur et il est limité pour son périmètre de marche. Il n’y a pas d’inaptitude pour le VTT mais la reprise de la course à pied semble difficile à reprendre.
Les aides par une tierce personne : Trois périodes ont été identifiées :
— La 1ère période : pour les weekends à domicile pendant son séjour à Kerpape jusqu’au 04/01/2011 avec une aide dans ses transferts, les courses et les repas, son épouse travaillant de 7 à 22 heures. Son épouse l’a aidé pour la toilette, l’habillage et le déshabillage soit 3 heures par jour.
— La 2° période : lorsque M. [I] a pu utiliser 2 cannes, il n’avait plus besoin d’aide pour les transferts mais il devait éte aidé pour la toilette, les repas, les courses, l’habillage solt 2 heures par jour jusqu’à la mi-janvier 2011.
— La 3° période: quand il ne se déplaçait plus qu’avec une seule canne à partir de la mi-janvier 2011 jusqu’à la fin mars 2011, il fallait l’aider pour la montée des marches, les repas et les courses. L’aide à la toilette s’est poursuivie jusqu’à fin janvier 2011. Sa femme a dû l’aider pour les démarches administratives et les repas soit 1 heure par jour.
Il n’y a pas d’élément permettant de retenir un préjudice exceptionnel permanent.
Il n’y a pas d’élément permettant de définir des frais futurs viagers certains prévisibles.
Il n’y a pas eu d’aménagement de son domicile ou de son véhicule.
Sur le plan professionnel, Mr [I] possédait une entreprise de transport routier régional et il travalliait seul. Mr [I] a repris le travail le 30/11/2012 (après une demande de reprise du travail de manière anticipée). Il a repris à temps complet. Il a vendu son entreprise en mars 2014 car il n’était pas en mesure d’assurer l’entretien et le lavage de son véhicule avec des durées de travail trop longues. Il est salarié avec le même type d’activité mais avec des revenus moindres. Ces éléments sont à retenir lors de l’évaluation de l’incidence professionnelle.
Il n’y a pas de fiche d’aptitude delivrée par la médecine du travail produite qui aurait pu justifier sur le plan médical d’éventuelles restrictions ou aménagement.
Au titre du préjudice sexuel, Mr [I] a évoqué la nécessité pour lui de faire chambre à part car il a le sommeil léger et que ceci ne favorise pas les moments d’intimité dans le couple”.
***
Les consorts [I] demandent que la réparation accordée sur les préjudices patrimoniaux soit indexée, pour tenir compte de l’érosion monétaire, sur l’indice INSEE des prix à la consommation. Les défendeurs ne contestent pas le principe d’une actualisation sur la base de cet indice mais demandent que celle-ci s’applique également aux sommes reçues ou prises en charge..
L’évaluation des préjudices doit se faire au jour de la liquidation et la victime a droit à réparation intégrale de son préjudice. Ainsi, les parties doivent être replacées dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la leur si le fait dommageable ne s’était pas produit. Dès lors, le tribunal peut être amené à tenir compte de la dépréciation monétaire si se trouvent évoquées des factures ou charges ayant une certaine ancienneté par rapport à la date de liquidation des préjudices.
Les consorts [I] demandent en outre que les bases d’indemnisation soient fixées par application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022. Les défendeurs s’y opposent indiquant que la rente indexée est seule de nature à garantir une juste indemnité. A défaut, ils sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, publié et applicable.
Pour retenir le choix d’une capitalisation, le tribunal retient en l’espèce que le demandeur le sollicite et que les préjudices visés sont des préjudices d’ordre extra-patrimoniaux.
Par contre, le barème de la Gazette du palais 2025 publié, il conviendra le cas échéant de s’y référer. Il est précisé que si cette édition repose sur un taux d’actualisation fixé à 0,5% alors que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, qui prévoyait un taux de 0% et un autre taux de -1%, permettait de retenir un taux médian de – 0,5% en établissant une moyenne entre les deux taux proposés, il apparaît correspondre à la situation actuelle.
Sur la base de ces éléments, il convient de liquider ainsi qu’il suit les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Monsieur [M] [I], Madame [X] [I], [U] [I] et [W] [I].
Concernant [M] [I]
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles
* frais de pharmacie
M. [I] produit une facture du 15 juin 2011 (pièce 4.2), d’un montant restant à sa charge de 3,50 €, non contestée.
M. [I] produit une facture du 17 novembre 2010 (pièce 4.5), partiellement contestée, d’un montant de 53,90 €. En effet, les parties s’accordent sur le lien direct entre les faits et les conséquences de l’accident sur le montant de 18,10 € correspondant à l’achat d’arnica en forme homéopathique et de crème réparatrice Aderma. S’agissant du phytostandard, complément alimentaire, l’expert ne rapporte pas une prescription médicale en ce sens. Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
M. [I] produit une facture du 12 novembre 2010 (pièce4.1 – urinal simple homme et thermomètre) pour 15,00 € restant à la charge de l’assuré, une facture du 23 mars 2012 (pièce 4.3 – Medica écharpe immobilisation épaule) d’un montant de 27,64 € dont 12,40 € restant à la charge de l’assuré et une facture du 04 février 2011 (pièce 4.4 – Cooper serre poignet haltère), pour un montant de 13,30 € restant à la charge de l’assuré.
L’immobilisation de M. [I] est justifiée par les éléments de l’expertise. Ainsi, M. [I] a utilisé un fauteuil roulant électrique lors de ses premiers retours à domicile au cours de week-end d’essai, du 10/11 au 14/11/10 puis le week-end du 27/11/2010. Ensuite, il a utilisé un fauteuil roulant manuel jusqu’au 04/01/2011. L’aide aux transferts s’est arrêtée lors qu’il a utilisé deux cannes anglaises. Il a loué un lit médicalisé pour son retour à domicile le 24/12/2010, gardé jusqu’à fin janvier 2011 en parallèle de la location d’un lève-malade. L’achat d’un urinal dans ce contexte apparaît justifié.
De même, l’infection subie par M. [I], résultant des suites de l’accident, est établie par l’expertise médicale. Il en ressort qu’à la suite de sa première opération et dès le 04/11/2010, M. [I] a dû être de nouveau hospitalisé alors qu’il présentait une tuméfaction sur le bord antéro-externe du bras droit à proximité des deux plaques d’ostéosynthèse, cet abcès nécessitant un nettoyage sous bloc plexique avec un bilan inflammatoire à suivre à 3 jours. L’achat d’un thermomètre dans ce contexte, le 12 novembre 2010, en parallèle de retours au domicile à l’essai à partir du 10 novembre 2010 apparaît justifié, étant précisé que l’infection a récidivé et que les compte-rendus médicaux établis démontrent la nécessité de vérifier la présence ou non de fièvre, le Docteur [B] y faisant référence dans son écrit du 1/06/2011, lorsqu’il mentionne avoir constaté une fistule à la partie haute de la cicatrice de l’humérus droit, sans fièvre.
Le docteur [Z] relève en outre dans son examen clinique de M. [I] au titre du poignet droit (page 7), que M. [I] porte dans la vie courante une orthèse rigide de maintien du poignet droit qui lui permet de fixer le poignet et d’avoir une meilleure fonction de la main droite. Le Docteur [A] ne le remet pas en cause, reprenant cet élément lorsqu’il mentionne dans son expertise, en page 5, le bilan établi le 01/07/2011 par l’ergothérapeute du C.R.F. de Kerpape faisant état de ce que M. [I] est soulagé par un bracelet de maintien de force alors que la force globale de la main est côtée à 30 kilos pour une normale qui pourrait être estimée à 45 kilos. L’achat réalisé par M. [I] le 04/02/2011 apparaît pleinement justifié.
S’agissant de l’écharpe pour épaule, si le docteur [A] fait état d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, le 11/10/2010, pour changement de la plaque cassée au niveau de l’humérus droit avec ajout d’une plaque supplémentaire pour stabiliser le foyer de fracture, le membre supérieur immobilisé dans les suites opératoires par son écharpe précédente et s’il est aussi relevé qu’une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire le 14/06/2011, pour l’ablation de 2 vis de verrouillage au niveau du clou de l’épaule gauche gênant M. [I], il résulte des pièces produites que l’achat d’une écharpe a été réalisé à la date du 23 mars 2012. L’expert ne rapporte aucune prescription médicale en ce sens. M. [I] n’explique pas en quoi ce matériel lui était nécessaire à cette date et échoue dès lors à établir l’existence d’un lien direct avec les lésions constatées. Il n’y a pas lieu de faire droit à indemnisation à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de chiffrer les dépenses de santé restées à charge à la somme de 49,90 €. En tenant compte de l’érosion monétaire, le préjudice de M. [I] s’élève à la somme de 61,53 € correspondant au calcul suivant 49,90 euros x 117,54/95,32.
Les frais divers
* perte de la moto HONDA économiquement irréparable
* carte grise de la moto HONDA accidentée
* équipement moto
La SA SURAVENIR ASSURANCE et M. [V] ne contestent pas les demandes faites au titre du remplacement de la moto, à hauteur de 2117,00€ s’agissant de sa valeur à dire d’expert, de 9,90 € au titre de frais de non gage versés et à hauteur de 1.000,99 € s’agissant des équipements liés à la moto (casque, blouson, bottes, gants), soit un total de 3.127,89 €.
Ils s’opposent par contre au versement des sommes sollicitées au titre de l’indemnisation de la moto considérée comme économiquement irréparable indiquant que M. [I] a été indemnisé de son préjudice matériel par son assureur AXA. Ils produisent un courriel du 28 septembre 2018 de ce dernier indiquant, sans autre référence à la moto litigieuse, qu’il a été procédé à un règlement de 1.058,50 € à M. [I] par chèque 8267999 à son ordre le 14 mai 2012 (pièce 16). Par nouveau courriel du 15 janvier 2024, AXA indique aux défendeurs leur avoir communiqué le justificatif de paiement, cependant non produit au débat par la SA SURAVENIR ASSURANCE et M. [V].
En l’état, non seulement l’émission d’un chèque ne vaut pas preuve de paiement mais surtout, rien n’indique dans les pièces produites que l’indemnisation concerne le préjudice lié à la moto.
Dès lors, M. [I] sera reçu en ses demandes.
* vêtements adaptés
Le principe de la dépense, en lien avec l’accident, n’est pas contesté. Pour autant, les
défendeurs soulèvent que la dépense n’est pas établie en l’espèce, la pièce justificative étant
illisible.
Il est impossible pour la juridiction de lire le ticket de caisse DECATHLON produit au débat destiné à justifier de l’achat de vêtements adaptés.
Dès lors, M. [I] sera débouté de sa demande.
* achat TV GHBS
* location TV KERPAPE
* téléphone KERPAPE
Ces chefs de préjudice ne sont pas contestés. Ils seront liquidés à hauteur de 151,80 €.
* frais auto-école
Le principe de la dépense, en lien avec l’accident, n’est pas contesté. Pour autant, les défendeurs soulèvent que la dépense a été supportée par la SARL Les Montagnes Noires et non par M. [I].
La facture du CER de BRETAGNE en date du 15 avril 2011, portant sur une heure de conduite, sollicitée par la commission médicale du permis de conduire avant autorisation, a été établie au nom de la SARL. M. [I] ne justifie pas avoir supporté la charge de cette dépense.
Il sera débouté de sa demande.
* frais de transmission dossier médical
Ce chef de préjudice n’est pas contesté. Il sera liquidé à hauteur de 32,16 €.
* frais de déplacements
Au titre de ses déplacements, M. [I] sollicite le remboursement de déplacements en lien avec :
— 15 séances de kinésithérapies à [Localité 21] x 44 kms, soit 660 kms
— l’expertise médicale du 25 février 2011 à [Localité 27] soit 100 kms
— l’expertise médicale du 28 avril 2016 à [Localité 29] soit 130 kms
— 3 rendez-vous avocat à [Localité 27] x 100 kms, soit 300 kms
pour un total de 1190 kms.
Pour un véhicule d’une puissance fiscale de 10CV, il sollicite l’application du barème fiscal avec un coefficient de 0,636 €/km, soit une somme de 756,84 €.
La société SURAVENIR ASSURANCES et M. [V] proposent une somme de 129,71 € en dédommagement des frais de transport limités à 218 kms. Ils affirment que M. [I] ne justifie pas de la réalité de la localisation de son kinésithérapeute à [Localité 21] de sorte que ses déplacements allégués son invérifiables. Ils contestent en outre la distance retenue entre le lieu de résidence de M. [I] et la clinique du [31], lieu de l’expertise judiciaire et entendent la limiter à 59km, soit 118 kms A/R. Ils affirment enfin que les trois rendez-vous entre M. [I] et son conseil sont sans lien de causalité direct et certain avec l’accident. Ils précisent que ces rendez-vous ne sont pas datés, ni circonstanciés, les défendeurs évoquant la possibilité d’une autre instance en cours en lien avec les difficultés rencontrées par M. [I] dans la gestion de son entreprise.
En l’état, M. [I] ne justifie que d’une prescription de séances de kinésithérapie, sans établir la réalité du suivi de ces séances et le professionnel choisi pour ce faire.
En outre, s’il ne peut être allégué l’absence de lien direct entre le litige en cours et les rendez-vous de M. [I] auprès de son conseil, force est de constater que ceux-ci relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de les indemniser au titre des frais divers.
Il reste que M. [I] justifie de ses deux déplacements pour la réalisation des expertises médicales du Docteur [Z] sise [Adresse 1] à [Localité 27], lieu distant de 65 kms de son domicile et du Docteur [A], sis clinique du Ter à [Localité 29] à 59 kms de son domicile.
Tenu par les demandes des parties, le tribunal se limitera à l’indemnisation de 138,65 € correspondant au calcul suivant (100 + 118) x 0,636.
* frais de médecin-conseil
M. [I] sollicite la prise en charge intégrale, hors partage de responsabilité, de la facture du Docteur [N]. La SA SURAVENIR ASSURANCES et M. [J] [V] s’opposent à l’indemnisation de ces frais, faisant valoir que la facture est illisible tant dans son montant que dans sa date et soutenant que le Docteur [N] n’a assisté à aucune expertise et n’a formalisé aucune consultation.
Le Docteur [N] a établi une facture dont la date n’est pas établie, pour un montant de 324 € TTC. La facture porte mention de l’accident de la voie publique (AVP) du 12 septembre 2010.
Le lien direct et certain est établi par cette dernière mention. Si le Docteur [N] n’a pas effectivement assisté M. [I] à l’expertise, la victime doit être indemnisée de son entier préjudice, dès lors qu’elle justifie d’un lien direct et certain. Tel est le cas.
Pour autant, cette indemnisation relève des frais de procédure et non de frais divers.
Au regard de tout ce qui précède, et en tenant compte de l’érosion monétaire, le préjudice de M. [I] au titre des frais divers s’élève à :
— 2126,90 x 117,54/95,28, soit 2.623,80 €
— 1.000,99 x 117,54/95,51, soit 1.231,87 €
— 151,80x 117,54/95,51, soit 186,81 €
— 32,16 x 117,54/99,86, soit 37,85 €
outre 138,65 € au titre des frais de déplacement,
soit un total de 4.218,98 €.
3- assistance tierce personne
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’a pas lieu d’être réduite en cas d’assistance bénévole ou familiale, quand bien même le proche serait le conjoint, tenu à un devoir de secours.
M. [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.850,73 € en faisant application d’un taux horaire de 32,45 €. En réponse, les défendeurs proposent de fixer l’indemnisation à hauteur de 181 heures à hauteur de 15€/h, soit 2175 € avant partage de responsabilité.
En l’espèce, l’expert a retenu comme imputable à l’accident l’assistance par une tierce personne suivant trois périodes identifiées :
— La 1ère période : le week-end de retour à domicile du 10/11 au 14/11/10 puis celui du 27/11/2010, puis pour les week-end à son domicile à compter du 24/12/2010 et pendant son séjour à Kerpape jusqu’au 04/01/2011, soit 3h par jour.
— La 2° période : du 04/01/2011 à mi-janvier 2011, lorsque M. [I] a pu utiliser 2 cannes, n’ayant plus besoin d’aide pour les transferts mais devant encore être aidé pour la toilette, les repas, les courses, l’habillage soit 2 heures par jour.
— La 3° période, de mi-janvier 2011 jusqu’à la fin mars 2011, pour une aide à la montée des marches, pour les repas et les courses alors que l’aide à la toilette s’est poursuivie jusqu’à fin janvier 2011 et que son épouse a dû l’aider pour les démarches administratives et les repas. L’aide est évaluée à 1 heure par jour.
Il convient de tenir compte des besoins de M. [I] en raison de son état et de la nature et l’importance de l’aide apportée, pour indemniser les frais d’assistance par une tierce personne sur la base de 30 € de l’heure, entre le 27 septembre 2010 et le 04 janvier 2011, M. [I] aidé notamment pour ses transferts, puis de 25 € de l’heure compte tenu de l’absence d’autonomie importance persistante, l’aide réduite à compter de la mi-janvier 2011 justifiant quant à elle une indemnisation à hauteur de 20 € de l’heure.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours concernés par la première période à savoir 14 semaines à raison de deux jours par semaine, soit 28 jours à raison de 3 heures par jour. Elles s’accordent également sur la durée des autres périodes à savoir 11 jours à raison de 2 h par jour et 75 jours à raison d'1 h par jour.
Au regard de tout ce qui précède, M. [I] sera indemnisé de la manière suivante :
— 28 jours x 3 heures x 30 €/h = 2520 €
— 11 jours x 2 heures x 25 €/h = 550 €
— 75 jours x 1 h x 20 €/h = 1500 €
soit une somme de 4.570,00 € due au titre de l’aide tierce personne, avant partage de responsabilité.
4) sur la perte de gains professionnels
Il s’agit d’indemniser la victime des conséquences patrimoniales, sous forme de perte de gains et de revenus, de l’inactivité ou indisponibilité temporaire subie du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession. Ces pertes de revenus peuvent être totales ou partielles selon l’importance de l’indisponibilité professionnelle. La durée et l’importance de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Parallèlement, l’incidence professionnelle telle que retenue par le rapport [Y] et telle que citée par le demandeur consiste en un préjudice à caractère définitif, après que la consolidation de la victime soit acquise.
Les demandeurs sollicitent le bénéfice d’une indemnisation au titre d’une incidence professionnelle temporaire tenant compte, avant consolidation, non pas de la perte de revenu mais des incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, comme l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, l’arrêt d’une activité professionnelle choisie, et la perte de socialisation et de reconnaissance sociale du fait de l’occupation d’un emploi, dans l’attente de la consolidation, distinctes des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel temporaire.
La cour de cassation a pour autant retenu que ces préjudices relèvent de la perte de gain professionnels actuels, tout en indiquant qu’il s’agit de préjudices distincts de la seule perte de revenus et qu’il convient de les indemniser (2ème CIV 25 avril 2024 22.17-229)
Il sera statué du seul chef de la perte des gains actuels.
Il appartient en tout état de cause à M. [I] de justifier de l’ensemble des préjudices qu’il invoque.
L’accident a eu lieu le 12 septembre 2010. Au jour de l’accident, M. [I] assurait seul l’administration de la société LES MONTAGNES NOIRES en tant que gérant et le transport des marchandises en sa qualité de chauffeur routier.
Il a repris le travail, à temps complet, le 30 novembre 2012, après une demande de reprise de travail de manière anticipée. L’expert fixe la consolidation à cette date.
Il a déclaré des revenus de l’ordre de 24.848 € en 2007 (22.363 € nets), 25.093 € en 2008 (22584 € nets) et 29.036 € en 2009 (26132 € nets). Au titre de l’année 2019, il peut être retenu un revenu mensuel de 2.419,67 €. M. [I] a déclaré 33.382 € au titre de ses revenus 2010 (30.044 € nets). Il justifie que les revenus déclarés comportent 3.847,80 € d’indemnités journalières, soit un revenu mensuel de son travail entre le 01 janvier 2010 et le 12 septembre 2010 de 3.474,61 €.
M. [I] entend voir fixer son revenu mensuel de référence à la somme de 2.946,14 € contre une évaluation à hauteur de 2.106,72 € de la part des défendeurs, sur la base de ses revenus nets imposables sur les quatre dernières années.
S’il convient de retenir les revenus fiscal net, hors incidence fiscale, il convient également de limiter les termes de comparaison de revenus à l’année antérieure à l’accident, pour se situer au plus près de la situation de la victime au jour de l’accident. Il n’y a pour autant pas lieu d’augmenter les revenus perçus par M. [I] sur l’année 2010 en les rapportant sur les 12 mois de l’année.
Ainsi, il convient de retenir un salaire de référence au profit de M. [I] de 2.857,08 €, correspondant au calcul suivant (29.036 + 33382 – 3847,80)/20,5 mois. Au regard de ces éléments, M. [I] aurait dû recevoir 75.712,62 € entre la date de l’accident et la date de sa consolidation, soit sur 26,5 mois.
M. [I] a perçu les sommes suivantes :
— 7.500 € de rémunération de gérant
— 3.847,80 € d’indemnités journalières RSI au titre de l’année 2010
— 13.826,07 € d’indemnités journalières RSI au titre de l’année 2011
— 11.365,31 € d’indemnités journalières RSI au titre de l’année 2012
— 29.039,18 € d’indemnités journalières de l’assurance maladie et l’union RMPI
— 36.019,09 € d’indemnités journalières de la MBA mutuelle
soit un total de 101.597,45 €.
M. [I] ne justifie dès lors d’aucune perte de revenu actuel.
A défaut d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle temporaire, M. [I] sollicite que soit indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels son sentiment de dévalorisation lié à son impossibilité de reprendre son emploi avant consolidation et sollicite au regard de la période concernée entre la date de l’accident visée comme étant le 12 octobre 2010 et la date de consolidation du 30 novembre 2012, une somme de 20.297,17 €.
Les sommes perçues au-delà de son revenu de référence ne permettent pas de considérer qu’il persiste un préjudice périphérique non indemnisé.
— au titre des pertes de bénéfices de la SARL LES MONTAGNES NOIRES
M. [I] sollicite la réparation d’une perte de gains liée à la perte de bénéfices de son entreprise, chiffrée à hauteur de 30.590,71€ et correspondant à la perte du chiffre d’affaires de la société liée à l’absence de M. [I] entre l’accident et l’embauche d’un salarié estimée à 14.000 € à laquelle s’ajoute la charge salariale supplémentaire liée à l’embauche d’un chauffeur de remplacement, laquelle dépasse la charge annuelle que représentait M. [I] pour la SARL Les Montagnes Noires dans l’exercice de son activité de chauffeur routier.
La SA SURAVENIR ASSURANCES et M. [V] soulèvent le fait que la SARL Les Montagnes Noires, personne morale, n’est pas partie à la procédure et que M. [I], qui a cédé son entreprise, ne saurait en tout état de cause agir à ce jour pour le compte de la SARL Les Montagnes Noires.
Ils soutiennent en outre que le chiffre d’affaires de la société a augmenté au titre de l’année 2011/2012 et que la diminution de la marge bénéficiaire de l’entreprise est sans lien avec l’accident mais tient à l’augmentation de charges courantes que l’entreprise aurait eu à supporter. Ils affirment que M. [I] a augmenté sa rémunération entre 2010/2011 et 2011/2012 et ce alors même qu’il était en arrêt.
M. [I] produit un compte de résultat 2009/2010 dont il résulte un total de produits d’exploitation de 162.672,78 €, dont M. [I] entend faire une moyenne pour établir l’existence d’un préjudice sur le temps de son absence de l’entreprise et avant l’embauche d’un salarié. Parallèlement, il résulte aussi des bilans produits que les services et travaux vendus d’un montant de 159.419,80 € au titre de l’année 2009/2010 se sont élevés à 164.361,43 € au titre de l’exercice 2010/2011, débutant au 1er octobre 2010. La perte d’exploitation n’est pas avérée par les seuls éléments produits au débat.
M. [I] justifie en outre d’une charge salariale nouvelle pour l’entreprise, en vue de pallier à son absence. Il n’est pas contestable que la charge de personnel a augmenté au sein de l’entreprise du fait de l’arrêt de travail de M. [I].
Pour autant, M. [I] ne justifie pas en quoi cette augmentation de charge pour l’entreprise lui cause un préjudice personnel, alors même qu’il apparaît des bilans produits que son indemnité de gérant a été augmentée de 3.000 € au titre de l’exercice 2010/2011 à 4.500 € sur l’exercice 2011/2012 et qu’il a bénéficié de distribution de dividendes.
Il sera débouté de sa demande.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) sur la perte de gains professionnels futurs
Le préjudice professionnel définitif est évalué sous forme de perte ou de diminution de revenus, et découle de l’invalidité permanent subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Il peut résulter de la perte de l’emploi exercé jusqu’alors par la victime ou de l’obligation pour elle de réduire son activité.
Il convient de rechercher l’existence d’une perte ou d’une diminution de revenus au préjudice de M. [I] en lien avec l’invalidité subie par lui des suites de l’accident et persistant après consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que M. [I] a vendu son entreprise en mars 2014 car il n’était pas en mesure d’assurer l’entretien et le lavage de son véhicule avec des durées de travail trop longues. Au jour de l’expertise, il est salarié au sein de son ancienne entreprise avec le même type d’activité mais avec des revenus moindres. L’expert ajoute qu’il n’y a pas de fiche d’aptitude delivrée par la médecine du travail produite qui aurait pu justifier sur le plan médical d’éventuelles restrictions ou aménagement.
Au jour de l’accident, tel que précédemment retenu, les revenus mensuels de M. [I] étaient de 2.857,08 €. Il justifie après consolidation de revenus de l’ordre de 32.740 € au titre de l’année 2013, soit 2.728,33 € par mois à compter de la consolidation, outre une pension d’invalidité de 10.188 € au titre de l’année 2013, soit 849 € par mois. Son revenu s’élevait donc postérieurement à la consolidation à un montant mensuel de 3.577,33 €.
Il ne justifie pas dès lors de revenus moindres tel que repris par l’expert.
Il n’existe par ailleurs aucune inaptitude médicale de M. [I] à l’exercice de son emploi. Ainsi, la vente de l’entreprise en mars 2014, intervenant 18 mois après la consolidation, ne saurait avoir aucune incidence sur le chef de perte de gains professionnels futurs et relève le cas échéant de l’incidence professionnelle. Il en va de même des conséquences de la démission de M. [I] de son emploi en avril 2018, dont les causes ne sont pas justifiées.
Il ne saurait être retenu l’existence d’une perte de gains professionnels futurs.
2) sur l’incidence professionnelle
Ce chef de préjudice correspond aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou du préjudice subi du fait de la pénibilité de son emploi ou de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que, sur le plan professionnel, Mr [I] possédait une entreprise de transport routier régional, dans laquelle il travaillait seul, qu’il a repris le travail le 30 novembre 2012, à temps complet.
L’expert ajoute néanmoins que M. [I] a vendu son entreprise en mars 2014 car il n’était pas en mesure d’assurer l’entretien et le lavage de son véhicule avec des durées de travail trop longues et qu’il est désormais salarié avec le même type d’activité mais avec des revenus moindres.
Pour l’expert, ces éléments sont à retenir dans le cadre de l’évaluation de l’incidence professionnelle.
M. [H] témoignait le 16 mai 2016 que la vente de la SARL Les Montagnes Noires par M. [I] faisait suite à ses problèmes de santé consécutifs à l’accident de septembre 2010. Il indiquait qu’il avait conservé M. [I] à son poste en procédant à des aménagements liés à son handicap, tel l’entretien du véhicule au garage, le non port de charge lourde ou en changeant son véhicule au profit d’une robotisation de la boîte et un aménagement de la conduite.
S’il atteste de nouveau en décembre 2022, afin d’indiquer que la vente de l’entreprise par M. [I] résultait d’un choix personnel d’être plus disponible dans sa vie privée en devenant salarié et de la nécessité de se mettre en conformité avec la règlementation dans le domaine des transports, il apparaît qu’un litige est intervenu entre les intéressés, M. [H] évoquant également la démission de M. [I] de son poste en avril 2018 et une tentative de poursuites judiciaires devant les prud’hommes.
La première attestation de M. [H] est corroborée par celle de M. [L] qui a personnellement constaté la difficulté de M. [I] à entretenir son matériel des suites de son accident.
Ainsi, si M. [I] a pu reprendre son emploi à temps plein à la suite de la consolidation, les séquelles de l’accident ont engendré une pénibilité accrue de ses tâches, non contestée en son principe.
Au-delà, M. [I] ne justifie d’aucune nécessité d’abandonner sa profession. Il aurait pu faire le choix d’embaucher un salarié pour compenser la pénibilité des tâches liées au transport routier. Il a fait le choix personnel de réduire son engagement professionnel plus largement en cessant ses fonctions de gérant. De la même manière, s’il a démissionné de son emploi au sein de l’entreprise de M. [H], il a manifestement poursuivi une activité de chauffeur routier. En l’absence d’exclusion de M. [I] du monde du travail, il convient de réduire considérablement le montant des sommes demandées.
Au regard de ce qui précède, M. [I] âgé de 46 ans au moment de la consolidation, l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 10.000 €
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Conformément à la jurisprudence habituelle de la juridiction, en l’absence de tout élément spécifique à la situation de M. [I] justifiant sa réduction ou son augmentation, il convient d’indemniser la journée de déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 30 euros, soit pour un déficit de classe 4 une indemnisation de 22,50 euros, pour un déficit de classe 3 une indemnisation de 15 euros, pour la classe 2 à hauteur de 7,50 euros et pour la classe 1 une indemnisation de 3 euros.
Selon le rapport d’expertise ce poste de préjudice doit être indemnisé dans le cadre de cinq périodes successives :
— une période de gênes temporaires totales du 12/09/2010 au 24/12/2010, du 13/06/2011 au 20/06/2011 et du 17/10/2011 au 21/10/2011, soit 117 jours, à 30 euros, soit 3510 euros
— une période de gêne temporaire partielle de classe IV du 25/12/2010 au 21/01/2011, soit 28 jours, à 22,50 euros, soit 630 euros
— une période de gêne temporaire partielle de classe III du 22/01/2011 au 28/02/2011, soit 38 jours, à 15 €, soit 570 euros,
— une période de gêne temporaire partielle de classe II du 01/03/2011 au 26/05/2011, soit 87 jours, à 7,50 €, soit 652,50 euros
— une période de gêne temporaire partielle de classe I du 27/05/2011 au 12/06/2011, du 21/06/2011 au 16/10/2011 et du 22/10/2011 au 29/11/2012, soit 540 jours, à 3 euros, soit 1620 euros
Au total il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 6.982,50 euros.
Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 5/7.
Il retient de ce chef les lésions en relation directe et certaine avec l’accident du 12/09/2010, les interventions chirurgicales, les soins infirmiers, les périodes d’immobilisation, les périodes d’hospitalisation, le port du corset, l’utilisation du fauteuil roulant et des béquilles, les séances de rééducation subies, les douleurs jusqu’à la date de consolidation et le vécu douloureux psychologique de l’accident de la voie publique.
Il convient de retenir qu’à la suite de l’hospitalisation initiale, de nouvelles hospitalisation et interventions chirurgicales ont été rendues nécessaires à la suite de la casse du matériel posé puis d’une infection réitérante et à l’origine d’une dégradation pour M. [I] de la récupération de la mobilité du membre supérieur droit, plusieurs mois après l’accident.
Au regard de la durée de la période considérée et de la nature des souffrances, le préjudice sera considéré comme important et il sera alloué une indemnité de 25.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire. Toutefois, les défendeurs n’en contestent pas le principe au regard de la description des dommages subis, à savoir les périodes d’immobilisation, d’utilisation d’un fauteuil roulant ou de béquillage. Il convient de préciser que le fauteuil roulant a été utilisé de novembre 2010 au 04 janvier 2011, que M. [I] a utilisé les deux cannes anglaises jusque mi-janvier, puis une seule jusque février 2011.
Il convient également d’ajouter que la fracture comminutive de L4 et de la partie interne et supérieure de l’apophysie transverse gauche de L5 ont été traitées par corset thermomoulé pendant 3 mois avec un 24h/24 pendant 1 mois et demi puis la journée pendant 1 mois et demi outre le port d’une orthèse de repos au niveau du membre supérieur droit.
Compte tenu de l’âge de la victime et du caractère visible des matériels rendus nécessaires par son état de santé, mais aussi de la durée réduite de leur utilisation, il sera alloué pour ce poste une indemnité de 2.000,00 euros.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [I] sollicite une indemnisation sur une base journalière afin d’appréhender tout le contenu de ce poste de préjudice, c’est-à-dire les souffrances quotidiennes après la consolidation et les troubles altérant la qualité de vie et les conditions d’existence. Il considère que le déficit fonctionnel permanent prend la suite du déficit fonctionnel temporaire.
Le tribunal rejette l’application d’une indemnisation journalière avec capitalisation, dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Il est par contre constant que le barème du concours médical ne tient compte que de l’atteinte aux fonctions physiologiques, de sorte que le tribunal doit également tenir compte des autres éléments de ce préjudice s’ils sont par ailleurs établis.
Le tribunal retient donc la valeur du point très largement admis, lequel peut être corrigé pour tenir compte de toutes les composantes du déficit.
En l’espèce, l’expert a évalué à 15% le déficit fonctionnel permanent, à raison d’une limitation de la rotation externe de l’épaule gauche, une raideur lombaire très minime, d’un léger déficit d’extension positionnelle des doigts cubitaux droits.
M. [I] a fait état auprès de l’expert de nombreuses douleurs matinales et nocturnes en particulier sur les faces latérales des hanches et sur le faces antérleures des 2 genoux, de difficultés à se mettre à genoux pour bricoler, idem pour garder les bras en l’air, de l’impossibilté d’utiliser un marteau plus d'1/4 d’heure, de troubles de la sensibilité sur la face dorsale de la main, du poignet, de l’avant-bras, du bord latéral du coude et du bras jusqu’à l’épaule droite qui surviennent la nuit suivant les positions adoptées et idem sur les faces antérieures des 2 genoux ainsi que sur la face antérieure des 2 tibias. Des douleurs lombaires sont évoquées aussi la nuit quelque soit la position adoptée ainsi que la journée en position assise y compris dans les voitures basses. Un périmètre de marche limité à une distance maximale d'1 km et au bout d’un 1/4h est évoqué, en raison des douleurs des genoux entraînant une boiterie. Il a évoqué des douleurs la nuit et le lendemain s’il marche trop une journée. Son sommeil altéré depuis l’accident, M. [I] indique faire chambre à part avec son épouse.
Dans ces conditions, étant retenu que M. [I] était âgé de 46 ans au jour de la consolidation, le tribunal retient une valeur du point initial de 2025 € corrigée à 2.245 €, pour tenir compte de l’ensemble des préjudices devant être réparés au terme du déficit fonctionnel permanent.
Le prix du point pouvant être indexé pour tenir compte de l’ancienneté du barème utilisé, il convient de retenir le calcul suivant :
2021 : (2245 x 1,6%) + 2245 = 2280,92
2022 : (2280,92 x 5,2%) + 2280,92 = 2.399,53
2023 : (2.399,53 x 5,0%) + 2.399,53 = 2.519,51
soit une valeur du point de 2.519,51 €
Ainsi, le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 15%, M. [I] se verra allouer la somme de 37.792,65 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2 – sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 2/7. Il persiste en effet après consolidation des rançons cicatricielles cachées par les vêtements et une boiterie. Les cicatrices peu visibles et la boiterie intervenant après effort, il lui sera alloué une indemnité de 2.500,00 euros.
3 – sur le préjudice d’agrément
M. [I] indique qu’il pratiquait la course à pied, la marche et le cyclisme avant l’accident. Reprenant ses doléances, l’expert relève qu’il a repris la moto, qu’il fait de la natation sans douleur mais reste limité dans son périmètre de marche et que s’il n’a pas d’inaptitude pour le VTT, la reprise de la course à pied semble difficile.
Il n’est pas relevé d’inaptitude mais une limitation par l’expert. Il appartient encore à M. [I] de justifier d’une pratique régulière avant l’accident.
En l’état, M. [I] ne produit aucun justificatif ni attestation au soutien de ses prétentions.
Il convient de le débouter de sa demande.
4 – sur le préjudice sexuel
Au titre du préjudice sexuel, Mr [I] a évoqué la nécessité pour lui de faire chambre à part car il a le sommeil léger et que ceci ne favorise pas les moments d’intimité dans le couple.
L’expert se contente de reprendre les doléances de M. [I]. L’attestation de Mme [I] vise quant à elle un trouble rencontré à la suite directe de l’accident et avant consolidation, ne relevant pas de l’indemnisation d’un préjudice sexuel.
En tout état de cause, il n’existe aucune impossibilité ou limitation médico-légale et M. [I] échoue à démontrer un lien direct entre les séquelles relevées des suites de l’accident et le préjudice invoqué.
M. [I] sera débouté de sa demande.
Sur la réparation du préjudice des victimes indirectes
S’agissant du préjudice de Mme [X] [I]
a – sur les frais de déplacement
Mme [I] justifie suffisamment de la réalité de ses déplacements par la production des attestations de ses trois associés, confirmant de manière concordante ses affirmations selon lesquelles ils l’ont remplacée dans son activité afin de lui permettre d’être auprès de son époux, du 13 au 19 septembre 2010, puis deux après-midi par semaine jusqu’à la fin décembre 2010 afin de lui permettre de se rendre à l’hôpital puis au centre de rééducation de [23].
Au regard de ces seuls éléments, il apparaît justifié de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par Mme [I] à hauteur de 7 trajets AR du 13 au 19 septembre 2010 et de 2 AR entre le 20 septembre 2010 et le 26 septembre 2010 à l’hôpital de [Localité 27] outre 26 AR entre le 27 septembre 2010 et le 24 décembre 2010 au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, soit une indemnité justifiée à hauteur de 2.595,99 € correspondant au calcul suivant (9 x 115 x 0.595)+(26 x 128 x 0.595).
Au-delà, concernant les hospitalisations postérieures de son conjoint, Mme [I] ne justifie pas de ses allégations.
b – sur la perte de revenus
Mme [I] procède par affirmation. En l’absence de justificatifs produits concernant la perte de revenus invoquée, la seule production de son avis d’imposition ne pouvant suffire à justifier d’une perte de revenu effective en lien avec le fait dommageable, Mme [I] sera deboutée de sa demande.
c – sur le préjudice moral
Le principe de l’indemnisation n’est pas contesté. En l’absence de tout élément concret produit, il sera retenu la souffrance morale de Mme [I] face à l’état de santé de son conjoint, pendant une période allant de septembre 2010 à novembre 2012, soit une période longue, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6.000 €.
d – sur le préjudice sexuel
M. [I] débouté de sa demande, il en sera de la même manière pour Mme [I].
2 – S’agissant des préjudices de [W] et [U] [I]
L’indemnisation accordée aux victimes par ricochet suppose la démonstration de l’existence d’un lien affectif réel et régulier avec la victime directe, antérieur au fait dommageable. Tel n’est pas contesté ni contestable en l’espèce.
Agés de 18 et 16 ans au jour de l’accident et vivant avec leurs parents, les deux enfants du couple ont nécessairement été impactés par les conséquences de l’accident, tant sur l’état de santé de leur père que sur le quotidien engendré par son état. Pour autant, il n’est pas établi qu’au-delà, leur propre santé ou leur scolarité en aient été perturbées.
Au regard de ces éléments, leur préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000 € chacun.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L. 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
La sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive, le point de départ des intérêts de retard est la date à laquelle l’offre aurait dû être présentée ; s’agissant d’un défaut d’offre provisionnelle, à compter du huitème mois suivant l’accident.
En l’espèce, M. [I] sollicite, en application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal.
Il soutient que l’assureur n’a pas présenté d’offre provisionnelle détaillée dans le délai de 8 mois suivant l’accident comme prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, le délai expirant le 12 mai 2011.
L’accident date du 12 septembre 2010. L’assureur de M. [I], AXA FRANCE IARD, a pris en charge la gestion du sinistre et a mandaté un médecin expert, le Docteur [Z], qui a établi un rapport le 10 mars 2011. M. [I] n’était pas consolidé au jour de l’expertise.
Il n’est pas justifié d’une offre d’indemnité présentée à M. [I] avant le 12 mai 2011.
Il est par contre établi par les pièces produites que SURAVENIR ASSURANCES a informé M. [I] de sa position en faveur d’une déchéance totale de son droit à indemnisation par courrier du 24 janvier 2012. Il s’agit là d’une réponse motivée au demandeur alors que sa responsabilité est mise en cause et en l’absence d’évaluation du préjudice, faute de consolidation.
Par suite du jugement du 16 décembre 2015 et du rapport d’expertise du Docteur [A] en date du 14 mars 2017, fixant la date de consolidation de M. [I], la SA SURAVENIR ASSURANCES a présenté une offre définitive d’indemnisation le 15 mars 2017, soit dans le délai de 5 mois imparti par le texte.
M. [I] ajoute cependant que l’offre est insuffisante car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables, notamment le préjudice sexuel mais aussi de la confusion faite dans la présentation des pertes de gains actuels et futurs ou en raison des nombreuses réserves formulées au titre de nombreux postes de préjudices.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation définitive le 14 mars 2017. Si l’offre ne vise pas le préjudice sexuel évoqué par M. [I], il apparaît que l’expert n’a pas expressément retenu un tel préjudice. En outre, les différentes réserves émises tiennent à l’absence de pièces justificatives produites par le demandeur, sollicitées auprès de son conseil.
Le tribunal juge que l’offre définitive faite n’est ni tardive ni incomplète.
Il reste par contre, en l’absence d’offre d’indemnisation provisionnelle, qu’il doit être fait droit à la demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 12 mai 2011 et jusqu’au 14 mars 2017, sur les sommes allouées par le tribunal, incluant la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées.
Sur le point de départ des intérêts
S’agissant d’indemnités allouées, le point de départ des intérêts au taux légal ne saurait intervenir qu’à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 21 de la loi du 5 juillet 1985 dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
L’article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Ainsi, ces intérêts échus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, sans qu’il y ait lieu d’interroger la carence éventuelle des demandeurs dès lors que le point de départ des intérêts a été fixé à la date du présent jugement, ni qu’il y ait lieu d’en décharger les défendeurs en raison du retard dans la production de l’offre d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, des frais engagés par M. [I] pour faire valoir sa défense à tous les stades de la procédure mais également des sommes précédemment allouées, la société SURAVENIR et M. [J] [V] seront condamnés à payer à [M] [I] la somme de 4.000 euros au titre des frais d’instance exposés et à payer la somme de 500 euros chacun à Mme [X] [I], [W] et [U] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’appliquer à ces sommes le partage de responsabilité précédemment retenu.
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre d’une part M. [I] et d’autre part, la société SURAVENIR et M. [J] [V], en raison du partage de responsabilité de moitié précédemment retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE le préjudice de M. [M] [I] comme suit :
— 61,53 euros pour les dépenses de santé actuelles
— 4.218,98 euros pour les frais divers
— 4.570,00 euros pour l’assistance par une tierce personne
— 10.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 6.982,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25.000,00 euros au titre des souffrances endurées
— 2.000,00 euros au titre du déficit esthétique temporaire
— 37.792,65 euros pour le déficit fonctionnel permanent
— 2.500,00 euros pour le préjudice esthétique permanent,
REJETTE les demandes de M. [M] [I] au titre de l’incidence professionnelle temporaire, de la perte de gains actuels, des pertes de la SARL LES MONTAGNES NOIRES, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel.
RAPPELLE la réduction du droit à indemnisation prononcée le 16 décembre 2015 à hauteur de 50%.
CONDAMNE en conséquence, in solidum la société SURAVENIR et M. [J] [V] à verser à M. [M] [I] la somme de 46.562,83 euros, sauf à déduire les provisions de 29.000 euros déjà versées.
LIQUIDE le préjudice de Mme [X] [I] comme suit :
— 2.595,99 euros au titre de ses frais de déplacement,
— 6.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
REJETTE les demandes de Mme [X] [I] au titre de la perte de revenus et du préjudice sexuel,
RAPPELLE la réduction du droit à indemnisation prononcée le 16 décembre 2015 à hauteur de 50%.
CONDAMNE en conséquence, in solidum la société SURAVENIR et M. [J] [V] à payer à Mme [X] [I] une somme de 4.298,00 euros.
LIQUIDE le préjudice moral de [W] [I] et [U] [I] à la somme de 3000 euros chacun,
RAPPELLE la réduction du droit à indemnisation prononcée le 16 décembre 2015 à hauteur de 50%.
CONDAMNE en conséquence, in solidum la société SURAVENIR et M. [J] [V] à payer à [W] [I] et [U] [I] une somme de 1.500,00 euros chacun,
ORDONNE que les condamnations prononcées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 12 mai 2011 et jusqu’au 14 mars 2017, sur le montant des indemnités accordées par le tribunal, incluant la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière, tant des intérêts de retard prévus à l’article L 211-13 du code des assurances que les intérêts légaux prévus à l’article 21 de loi du 05 juillet 1985,
CONDAMNE in solidum la société SURAVENIR et M. [J] [V] à verser à M. [M] [I] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SURAVENIR et M. [J] [V] à verser à Mme [X] [I], [W] et [U] [I] une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [I] d’une part et la société SURAVENIR et M. [J] [V] d’autre part au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, partagés par moitié, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, La Présidente
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