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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2024, n° 24/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSI
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
Association ONLE – FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [H] [D] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSI
Par acte en date du 21 mars 2024, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le Juge des Contetieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner à lui verser la somme de 5820,91 euros hors dépens, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayées au 21 mars 2024, jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4450,47 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation;
— condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 30 août 2024, l’association ONLE-FAC HABITAT, représentée par son préposé, Monsieur [I] [Z], dûment muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Elle rappelle que Monsieur [O] [N] a quitté son logement le 3/07/2023 après avour fait un état des lieux et remis les clefs, qu’aucune réparation n’a été facturée et que le dépôt de garantie a été déduit de la dette locative.
Elle ajoute avoir effectué des relances pour recouvrer l’arriéré locatif, qui sont restées vaines.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [N] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 , 2°, du Code civil que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, les commandements de payer et le décompte de la créance lequel fait apparaître un arriéré locatif s’élevant à la somme de 5820,91 € au 21 mars 2024, date de l’assignation (concernant la période de janvier 2022 à juillet 2023).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [N] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 5820,91 euros selon décompte arrêté au 21 mars 2024 (concernant la période de janvier 2022 à juillet 2023) représentant la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au regard des pièces du dossier, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [O] [N] sera condamné en équité à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT une indemnité de procédure à hauteur de 300 € et à supporter les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, et ce, conformément à l’article 696 de ce même code .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable la demande de l’association ONLE-FAC HABITAT à l’encontre de Monsieur [O] [N] ;
Condamne Monsieur [O] [N] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 5820,91 euros selon décompte arrêté au 21 mars 2024 (concernant la période de janvier 2022 à juillet 2023) représentant la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Condamne Monsieur [O] [N] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et jugé, le 17 octobre 2024.
Le greffier, Le juge
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