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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 7 avr. 2026, n° 25/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/83
Jugement du 07 Avril 2026
Dossier : N° RG 25/02761 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQCV
Affaire : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU, membre de la S.E.L.A.R.L. 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [F], [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 13 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 avril 2026
Jugement prononcé le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 février 2015, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [J] [B] un crédit immobilier d’un montant de 104 321€, remboursable en 276 mensualités de 532,33€ au TEG de 3,35% par an, destiné à l’acquisition d’un bien situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4].
L’engagement de Monsieur [J] [B] de rembourser ce prêt a été garanti par la SA CREDIT LOGEMENT qui s’est portée caution solidaire selon accord du 20 janvier 2015.
Invoquant que l’emprunteur aurait laissé des échéances impayées entraînant la déchéance du terme et qu’elle aurait dû en exécution de son engagement de caution, régler le solde du prêt, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 24 novembre 2025 et demande sa condamnation au paiement de la somme principale de 67 405,55€ avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2025, outre la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de Monsieur [J] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et le rejet de toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [J] [B].
Elle expose exercer son seul recours personnel de l’article 2305 du code civil à l’exclusion du recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil.
Elle indique que Monsieur [J] [B], n’aurait pas réagi aux mises en demeure de l’établissement bancaire.
Monsieur [J] [B], cité en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS
1) sur la demande principale
Aux termes de l’article 2305 du code civil "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.".
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT est régulier en la forme et était mentionné dans le contrat de crédit lui-même donc au su de l’emprunteur.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie, notamment par la production des quittances subrogatives établies le 06 novembre 2024 et le 11 juin 2025, avoir versé à la BANQUE POSTALE, suite aux impayés de juin à octobre 2024 puis après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, les sommes de 2 684,75€ et de 64 489,55€ soit un total de 67 174,30€ en exécution de cet engagement de caution.
Elle établit également avoir adressé un courrier à Monsieur [J] [B] le 04 juin 2025 soit avant le règlement des sommes réclamées par la BANQUE POSTALE.
Au vu de ces éléments et en application des dispositions de l’article 2305 sus-visé, la demande de la SA CREDIT LOGEMENT est fondée.
Au regard des intérêts qui ont continué à courir, il convient donc de condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 67 405,55€ arrêtée au 06 juillet 2025 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2025.
2) sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [J] [B] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.".
Ainsi Maître Thomas DROUINEAU sera autorisé à recouvrer directement le montant des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Selon l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens….".
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT, contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [J] [B] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000€.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de SOIXANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (67 405,55€) avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2025,
— CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS
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