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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01253 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTNC
du 30 Décembre 2025
M. I 25/001431
N° de minute 25/01844
affaire : [N] [P]
c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS (BCF), Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES, Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS (BCF)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 16] le 12 octobre 2024 impliquant le véhicule conduit par Madame [H] [F].
Par actes de commissaire de justice des 18 et 24 juillet 2025, Monsieur [N] [P] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et les CAISSES SOCIALES DE MONACO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, une expertise médicale
— voir condamner, l’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n°25/01253.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Monsieur [N] [P] a fait assigner la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES, représentant français de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de voir :
Déclarer bien fondée l’appel en cause en intervention forcée régularisée à son encontrePrononcer la jonction de cette procédure avec l’affaire principale diligentée à la requête de Monsieur [N] [P] à l’encontre de l’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS enregistrée sous numéro RG définitif 25/01253 ; Condamner la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES à régler à Monsieur [N] [P] la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et économique ; Désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission d’usage ; Condamner la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES aux entiers dépens de l’instanceCette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01625.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 18 novembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [N] [P] réitère ses demandes initiales et conclut aux fins de voir :
Débouter la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Mettre hors de cause l’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;Débouter l’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de ses autres demandes, fins et prétentions.Il expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, qu’il s’est rapproché de la Compagnie PACIFICA afin d’obtenir la mise en place d’une expertise médicale et le versement d’une provision mais que celle-ci lui a proposé une offre. Il soutient avoir été contraint de saisir la présente juridiction et d’assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, car il n’avait pas connaissance du siège social en France de la compagnie d’assurance de Madame [H] [F], assurée par l’ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS et qu’après la délivrance de son assignation, il a eu connaissance de l’existence de l’assureur français L’OLIVIER ASSURANCES, qu’il a assigné en intervention forcée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS conclut aux fins de voir :
Juger qu’il n’est pas compétent pour garantir les conséquences de l’accident de Monsieur [N] [P] a été victime le 12 octobre 2024 ; Débouter Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes formée à son encontreDébouter Monsieur [N] [P] de sa demande de frais irrépétibles et le condamner à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il expose qu’il a, à plusieurs reprises, informé le conseil de Monsieur [N] [P] qu’aucun élément d’extranéité ne permettait de retenir sa compétence, d’autant plus que la mise en cause de la compagnie l’OLIVIER ASSURANCES dont le siège social est en France n’a jamais été contestée et qu’une procédure amiable avait été initiée.
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, demande dans ses conclusions :
De prendre acte qu’elle formule protestations et réserves De réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à allouer à Monsieur [N] [P] au titre de la réparation de son préjudice corporel ; Débouter Monsieur [N] [P] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.Elle soutient que dans le cadre de la convention IRCA, une expertise médicale a été mise en place et qu’une provision de 2500 euros a été proposée à M.[P], qu’il ne l’a pas acceptée mais que sa demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants et devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits.
La Caisse sociale de [Localité 14], bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au juge une lettre l’informant qu’elle n’interviendra pas à l’audience précitée car l’accident est un accident de travail dont les conséquences pécuniaires sont prises en charge par une compagnie d’assurances privée contractée par l’employeur et non par elle.
À l’audience du 28 octobre 2025, l’instance RG n°25/01253 et l’instance RG n°25/01625 ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG n°25/01253.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause du BCF
Selon l’article R. 211-22 du code des assurances, “'Satisfont à l’obligation d’assurance, lorsqu’elles sont munies d’une carte internationale d’assurance dite « carte verte » en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule, au sens du II de l’article L. 211-4 qui n’a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un État visé à l’article L. 211-4".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’accident de circulation s’est produit en France et que les véhicules impliqués sont immatriculés en France. En outre, il n’est pas contesté que la société L’OLIVIER ASSURANCES est l’assureur du véhicule de Madame [H] [F], et qu’elle dispose d’un siège social en France.
Par conséquent, il apparait que l’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS n’a pas vocation à intervenir en la présente instance, en l’absence d’élément d’extranéité, ce que ne conteste pas le demandeur.
Ainsi, la mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médicolégal établi par le Docteur [S] [L] en date du 14 mars 2025 que Monsieur [N] [P] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture des deuxième, troisième et quatrième métatarsiens du pied gauche avec entorse grave, une fracture du cuboïde, une fracture cunéiforme médiale et latérale ainsi qu’une fracture associée au niveau du scaphoïde du poignet droit.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’ accident,n qui sollicite cependant que la provision réclamée soit réduite à de plus justes proportions.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [N] [P] a subi une fracture des deuxième, troisième et quatrième métatarsiens du pied gauche avec entorse grave, une fracture du cuboïde, une fracture cunéiforme médiale et latérale ainsi qu’une fracture associée au niveau du scaphoïde du poignet droit, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux Le port d’un plâtre au niveau du scaphoide du poignet droitL’utilisation d’une botte thermomoulée au niveau du pied gaucheDes séances de kinésithérapie Un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2025Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [N] [P] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient au vu de la nature et des circonstances de l’espèce, de débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; v
Vu la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/01625 avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/01253 sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS la mise hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [N] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [J] [D] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11] demeurant :
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]:
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [N] [P] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 2 mars 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 août 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
CONDAMNONS la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [P] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES aux dépens de l’instance
DÉCLARONS opposable la présente décision aux CAISSES SOCIALES DE [Localité 14] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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