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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00410 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L44W
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00108
N° RG 23/00410 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L44W
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [T] (CCC)
[8] (CCC +FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [N] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00410 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L44W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 25 avril 2022, la [5] ([7]) du Bas-Rhin a rejeté la demande de pension d’invalidité de Monsieur [L] [T] au motif que son médecin conseil a estimé qu’il ne présentait pas, à la date du 09 mars 2022, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [L] [T] a saisi la Commission médicale de recours amiable.
À la suite de l’avis rendu le 22 mars 2023 par la commission médicale de recours amiable, la [8] a notifié le 03 avril 2023 à Monsieur [L] [T] la confirmation de sa décision lui refusant le bénéfice d’une invalidité.
Monsieur [L] [T] a formé un recours déposé au greffe le 19 avril 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [W] [S].
Celui-ci a établi son rapport le 20 octobre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 06 février 2024, réceptionnées le 09 février 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [8] sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que les conclusions d’expertise du Docteur [S] sont claires, nettes et dénuées d’ambiguïté;
En conséquence,
— la confirmation de sa décision;
— que Monsieur [L] [T] soit débouté de son recours;
— la condamnation de Monsieur [L] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale du Docteur [S] en date du 20 octobre 2023 qui confirme l’avis de son médecin conseil ainsi que celui du médecin expert de la Commission médicale de recours amiable estimant que la réduction de la capacité de travail ou de gain de Monsieur [L] [T] est inférieure à 66,66%, taux minimum pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité.
A l’audience du 09 octobre 2024, Monsieur [L] [T] a repris les termes de son recours et sollicité que lui soit accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Il fait essentiellement valoir qu’il a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés pendant une durée de 2 ans à compter de 2016 et qu’elle lui a à nouveau été accordée à compter de 2022.
Il ajoute qu’il a travaillé entre temps en qualité d’agent de service en contrat à durée déterminée et estime que sa demande de pension d’invalidité est justifiée au regard de son état de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
L’article R341-2 de ce même code dans sa version applicable à l’espèce précise que “ pour l’application de l’article L341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°)le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.”
En l’espèce, Monsieur [L] [T] était âgé de 51 ans au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 20 octobre 2023 et après avoir repris minutieusement les antécédents de Monsieur [L] [T] , à savoir un traumatisme du pied gauche par écrasement en 1975 ayant nécessité cinq interventions chirurgicales, une infection auriculaire droite et de l’oeil gauche en 2019 ayant nécessité deux prises en charge chirurgicales, une perforation tympanique de l’oreille droite le 29 août 2019 dans le contexte d’une infection mastoïdite droite scanographique ayant nécessité une greffe tympanique ainsi que des troubles dépressifs réactionnels aux problèmes somatiques ayant nécessités un suivi psychothérapeutique entre janvier 2021 et juin 2021 puis à nouveau depuis octobre 2022 avec décompensation anxiodépressive réactionnelle, le Docteur [S] indique que “ j’ai pu examiner ce patient en date du 08 septembre 2023.
Les doléances sont marquées par des épisodes récidivants de conjonctivite de l’oeil gauche sur un fond de xérophtalmie nécessitant une prise régulière de Théalose, une baisse d’acuité visuelle à gauche, un inconfort lié au port de semelles et de chaussures orthopédiques et au matériel d’arthrodèse encore en place dans le pied gauche. Pas de plainte auditive.
Le traitement comporte une association d’antalgiques de classe I et II, un traitement antidépresseur par Paroxétine, un traitement par benzodiazépine de type Temesta, des séquences régulières de Thealose et de larmes artificielles.
L’examen clinique met en évidence un état général satisfaisant.
La marche se fait avec une boiterie du pied gauche et le port d’une canne.
On note un étalement de l’avant-pied gauche en regard des 1er et 2ème métatarsiens avec discret déficit de flexion des doigts du pied gauche et une extension sans particularité. L’étude la cheville gauche est sans particularité.
L’examen neurologique est sans particularité.
Le reste de l’examen est sensiblement normal.
Le patient reste autonome pour l’essentiel des actes de la vie quotidienne .”
Il en conclut que “au regard de l’ensemble des données médicales, en date du 09 mars 2022, la réduction de travail ou de gain est inférieure à 66,66%.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, sans ambiguïté et totalement concordantes avec celles du médecin conseil de la [8] ainsi que celles de la Commission médicale de recours amiable.
Elles sont également cohérentes avec la gêne fonctionnelle objectivée.
Par ailleurs, Monsieur [L] [T] ne rapporte la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, permettant de remettre en cause les constatations et conclusions du médecin consultant.
Il est rappelé que les critères d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance d’un état d’invalidité ne sont pas les mêmes de sorte que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne justifie pas, en soi, l’attribution d’une pension d’invalidité.
N° RG 23/00410 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L44W
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [L] [T] de son recours ainsi que de sa demande de pension de pension d’invalidité.
Pour le surplus
Monsieur [L] [T], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [8] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [T] à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [L] [T] ne pouvait prétendre au bénéficie d’une pension d’invalidité à la date du 09 mars 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à la [8] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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