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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 nov. 2024, n° 20/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 20/00131 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IHAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] [M] [L] épouse [T]
née le 30 Octobre 1962 à METZ (57000)
8 rue de la Victoire
57050 BAN-SAINT-MARTIN
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [M] [B] [T]
né le 25 Mai 1945 à NILVANGE (57240)
9, Rue de la Côte
57160 LESSY
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claire ALTERMATT (1) – (2)
Me Miroslav TERZIC (1) – (2)
le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [W] [M] [L] et Monsieur [I] [M] [B] [T] se sont mariés le 2 Mai 2015 devant l’officier d’état-civil de CAUMONT SUR DURANCE en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage établi le 24 avril 2015 par Maître [O], notaire en la résidence de VIGY.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête déposée le 19 décembre 2019, Madame [E] [W] [M] [L] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2020 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— condamné Monsieur [I] [M] [B] [T] à verser à Madame [E] [W] [M] [L] une pension alimentaire de 1500 euros par mois au titre du devoir de secours ;
— condamné Monsieur [I] [M] [B] [T] à verser à Madame [E] [W] [M] [L] une provision pour frais d’instance d’un montant de 2500 euros.
Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la Cour d’appel a infirmé la condamnation pour provision pour frais d’instance.
Par assignation signifiée le 29 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [W] [M] [L] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions remises pour l’audience du 06 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [W] [M] [L] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [E] [W] [M] [L] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation au 26 novembre 2020 de la date des effets du divorce ;
— de constater la caducité de l’accord transactionnel ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100000 euros, éventuellement libérable par mensualités de 1500 euros sur cinq années avec exécution provisoire ;
— une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [M] [B] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [I] [M] [B] [T] sollicite en outre :
— de débouter Madame [E] [W] [M] [L] de sa demande de divorce pour faute ;
— de reconventionnellement prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de débouter son épouse de sa demande de caducité de l’accord transactionnel ;
— de débouter son épouse de sa demande de sa demande au titre de la prestation compensatoire et subsidiairement de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 5760 euros ;
— de débouter son épouse de ses demandes indemnitaires ;
— une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [E] [W] [M] [L] fait valoir que les relations entre les époux se sont gravement détériorées en raison du comportement de son époux qui a décidé de changer les serrures du logement sans en avertir son épouse ce qui l’a contraint de trouver refuge au domicile de l’un de ses fils. Elle fait valoir qu’elle a constaté le changement de serrure le 10 janvier 2020 soit avant la décision du juge conciliateur du 26 novembre 2020. Elle fait valoir que son époux n’a jamais pris de nouvelles pendant cette période, qu’elle a du attendre trois années avant de récupérer des affaires nonobstant l’obligation qui lui avait été faite dans l’ordonnance de non-conciliation. Elle soutient avoir été soumise à une violence économique, avoir signé un contrat de mariage et un protocole d’accord transactionnel avant l’ordonnance de non-conciliation en sa défaveur contraire au principe de la loyauté entre époux.
Monsieur [I] [M] [B] [T] s’oppose à la demande. Il fait valoir que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 17 octobre 2019 avant de l’informer d’une procédure de divorce le 19 décembre 2019, qu’il avait pris la décision de changer les serrures du logement compte tenu de la réputation de la famille de son épouse. Il fait valoir qu’il n’a jamais refusé la restitution des objets à son épouse et qu’il sollicitait l’intervention d’une entreprise pour le démontage des lustres et que son épouse s’y était opposée. Sur la violence économique invoquée, il fait valoir que son épouse a donné son consentement éclairé devant le notaire lors de l’établissement du contrat de mariage, qu’elle a perçu la somme de 107 471,07 euros au titre de la vente du bien de CAUMONT SUR DURANCE et que le protocole transactionnel est un acte authentique établi par notaire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et de l’attestation de Monsieur [U] [H] qu’il a hébergé Madame [E] [W] [M] [L] depuis le 17 octobre 2019 soit avant la demande en divorce et avant le changement de serrure du domicile conjugal. S’il n’appartenait pas à Monsieur [I] [M] [B] [T] de s’autoriser à changer les serrures du domicile conjugal sans autorisation de justice, Madame [E] [W] [M] [L] ne résidait plus au domicile conjugal. Il en ressort que ce fait ne constitue pas violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il en sera de même d’un éventuel refus de restitution des affaires. En effet, Madame [E] [W] [M] [L] disposait d’un titre exécutoire et l’éventuel refus de restitution est postérieur à la séparation effective des époux ce qui ne peut rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la dépendance économique, Madame [E] [W] [M] [L] ne peut valablement argumentée une dépendance. Les actes ont été passés devant notaire et aucun élément ne permet de juger d’une fragilité de Madame [E] [W] [M] [L].
Il en ressort qu’aucun élément invoqué ne justifie le prononcé d’un divorce pour faute.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2019, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [E] [W] [M] [L] et Monsieur [I] [M] [B] [T] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la demande de caducité du protocole d’accord transactionnel du 17 octobre 2019
Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur une demande de caducité ou de constatation de caducité d’un acte notarié dans le cadre de la procédure de divorce. La demande sera rejetée.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 26 novembre 2020. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [E] [W] [M] [L] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100000 euros. Monsieur [I] [M] [B] [T] s’oppose à titre principal au versement d’une prestation compensatoire et à titre subsidiaire propose le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5760 euros.
En l’espèce, sans qu’il ne soit rendu nécessaire d’aborder avec précision les arguments de chacune des parties ni de déterminer avec précision la situation financière des parties et le choix du régime matrimonial, la faible durée du mariage et la faible durée de la vie commune ne permettent pas de démontrer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Madame [E] [W] [M] [L] doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
Madame [E] [W] [M] [L] sollicite de ce chef une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [E] [W] [M] [L] demanderesse a formé une demande en divorce sur les dispositions de l’article 242 du code civil, l’article 266 du Code civil ne s’appliquant qu’au bénéfice de l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsqu’il n’a formé aucune demande en divorce ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint, il convient de débouter Madame [E] [W] [M] [L] de ce chef de demande.
Madame [E] [W] [M] [L] sollicite une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [E] [W] [M] [L] invoque l’existence de faute de son époux qui lui a causé un préjudice moral certain et direct ayant pour conséquence l’apparition d’un zona consécutif à la procédure de divorce. Monsieur [I] [M] [B] [T] s’oppose à la demande.
En l’espèce, Madame [E] [W] [M] [L] ne démontre pas l’existence de fautes susceptibles d’avoir causé un préjudice en lien avec les fautes. Elle sera déboutée de sa demande. S’il n’est pas contesté que le changement des clés du domicile conjugal voire la restitution tardive des affaires personnelles peuvent être considérés comme fautifs, il appartenait à Madame [E] [W] [M] [L] de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité. Aucun élément ne permet de lier l’apparition d’un zona avec les fautes. Le lien de causalité fait défaut. La demande sera rejetée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2020 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 mars 2023 :
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [W] [M] [L] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [M] [B] [T] ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [M] [B] [T]
né le né le 25 Mai 1946 à NILVANGE ;
et de
Madame [E] [W] [M] [L]
née le 30 Octobre 1962 à METZ ;
mariés le 02 Mai 2015 devant l’officier d’état-civil de CAUMONT SUR DURANCE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DÉBOUTE Madame [E] [W] [M] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE Madame [E] [W] [M] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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