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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 mars 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/01256 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBZN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me GONDER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [X]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z] [Y] [W] épouse [F]
née le 21 Janvier 1940 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 18 février 2022, madame [K] [W] épouse [F] a donné à bail à madame [M] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Que loyer convenu actuel est de 785,59 euros charges inclues ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, madame [W] épouse [F] a, le 12 juin 2024, fait délivrer à madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024 à la somme de 3 445,87 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, madame [W] épouse [F] a, le 29 août 2024, fait assigner la locataire devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [X] au paiement de la somme de 2 026,91 euros due au 1er août 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience aux audiences des 6 novembre 2024 puis du 15 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que madame [W] épouse [F], représentée, a maintenu sa demande ;
Que madame [X] faisait valoir avoir réglé le mois de janvier 2025 ;
Attendu que les parties étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 5 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; Qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 3 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 15 janvier 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement ;
Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que par acte d’huissier du 12 juin 2024, madame [W] épouse [F] a fait délivrer à madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 août 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 12 juin 2024 + 2 mois) ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [X] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 6 janvier 2025, la somme de 2 163,09 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement provisionnel de la somme de 2 163,09 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 6 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ; que le juge peut même d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ; que l’article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du contrat de bail et le montant de la dette et les efforts consentis par le locataire pour apurer sa situation ;
Qu’en l’espèce, il résulte des débats que la demanderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délai ; qu’il résulte du décompte qu’elle verse aux débats (pièce numéro 4), que la locataire fournit des efforts, comme le prouve le fait que le 1er août 2024 la dette locative était de 3 445,87 euros et qu’elle est au 6 janvier 2025 de 2 163,09 euros ;
Qu’il y a en conséquence lieu d’accorder les délais sollicités dans les conditions précisées dans le « Par ces motifs » et en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Que cependant il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (plan d’apurement ou loyer courant) entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible suite à la mise en demeure de la bailleresse dont les modalités sont précisées ci-après ;
Que si madame [X] se libère de la dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Que dans le cas contraire, si la mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré reste impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de madame [X] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités ;
Sur la demande en paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de Juge des référés par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 août 2024 (12 juin 2024 + 2 mois) du bail conclu entre madame [K] [W] épouse [F] d’une part, et madame [M] [X] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si madame [X] se libère de la dette locative dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
CONDAMNONS madame [M] [X] à payer à madame [K] [W] épouse [F] la somme provisionnelle de 2 163,09 euros (deux mille cent soixante-trois euros et neuf cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 6 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
AUTORISONS madame [M] [X] à s’acquitter de cette dette auprès de madame [W] épouse [F] en 24 mois, par 23 premières mensualités de 80 euros (quatre-vingts euros) puis une 24ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts, au plus tard le dernier jour de chaque mois, en sus du loyer courant et entre les mains de son bailleur ou du mandataire de ce dernier gérant la perception des loyers ;
DISONS qu’en cas de mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restant impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
En conséquence DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, madame [K] [W] épouse [F] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [M] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges ;
DEBOUTONS madame [K] [W] épouse [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [M] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 5 mars 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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