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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 31 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
Place Gracchus Babeuf – 02100 SAINT-QUENTIN
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4GF
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [J] [P] épouse [X]
née le 11 Août 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [I] [C]
entrepreneur individuel immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 518 843 107, exerçant sous l’enseigne AUTOS-NC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 11 septembre 2023, [J] [P] épouse [X] a acquis auprès de [I] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « AUTOS-NC » à [Localité 4], un véhicule de marque CITROEN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 3.400 euros.
Lors du trajet de retour entre [Localité 4] et [Localité 7] suivant l’acquisition du véhicule, l’allumage d’un voyant moteur a signalé une anomalie au niveau des suspensions.
Dans les semaines qui ont suivi, [J] [P] a observé une perte de puissance du véhicule et en a informé [I] [C].
Elle a réalisé un contrôle technique volontaire le 5 octobre 2023 concluant à l’existence de plusieurs défaillances majeures alors qu’un contrôle technique avait été effectué avant la vente relevant uniquement des défaillances mineures.
Le 7 novembre 2023, sur demande de [I] [C], [J] [P] a réalisé un diagnostic dans un garage à [Localité 4], lequel a préconisé le changement des durites et du turbocompresseur.
[J] [P] a procédé au changement des durites et le véhicule a été immobilisé à compter du 23 janvier 2024.
Suite à cette immobilisation et aux différentes factures réglées par [J] [P], cette dernière s’est rapprochée de son assureur protection juridique. Une expertise amiable a été diligentée et a donné lieu à un rapport en date du 31 mai 2024.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte délivré le 10 février 2025, [J] [P] a fait assigner [I] [C] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, [I] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation du 10 février 2025, [J] [P] demande au tribunal de :
A titre principal :Prononcer l’annulation de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5] du 11 septembre 2023 entre [J] [P] et [I] [C] sur le fondement de la garantie de conformité.A titre subsidiaire :Prononcer l’annulation de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5] du 11 septembre 2023 entre [J] [P] et [I] [C] en raison des vices cachés du véhicule.En tout état de cause : Condamner [I] [C] au remboursement de la somme de 3.400 Euros à [J] [P] au titre du prix de la vente outre 150 euros correspondant à la garantie contractuelle.Ordonner à [I] [C] de reprendre possession à sa charge du véhicule immobilisé au sein du garage HOET EURL, sis à [Adresse 8] et ce à ses frais exclusifs.Condamner [I] [C] à payer la somme de 701,41 Euros à [J] [P] au titre du coût de l’assurance, somme à parfaire au jour de l’audience.Condamner [I] [C] à payer la somme de 4.000 Euros à [J] [P] au titre des dommages et intérêts délictuels.Condamner [I] [C] à payer la somme de 383 Euros à [J] [P] au titre du remboursement des frais exposés.Assortir à ces obligations une astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.Condamner [I] [C] à verser à [J] [P] la somme de 2.813 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande d’annulation de la vente, [J] [P] invoque, à titre principal, les articles L217-3 à L217-7 et L217-14 du Code de la consommation. Elle soutient que le véhicule acquis présentait des défaillances majeures que [I] [C] ne pouvait ignorer au moment de la vente, rendant le véhicule inutilisable en l’état. Elle affirme que bien qu’un contrôle technique ait été réalisé avant la cession, ne décelant uniquement des défaillances mineures, les défauts majeurs ne pouvaient être qu’antérieurs à la vente, [I] [C] ayant sciemment organisé un essai routier en agglomération pour rapidement se débarrasser du véhicule. Elle ajoute que le véhicule présente un défaut de conformité, qu’il est immobilisé, que le coût des réparations est important et que [I] [C] a toujours refusé d’intervenir sur le véhicule. Elle fait état d’une absence totale de considération du vendeur, alors qu’il avait connaissance de l’état du véhicule vendu.
[J] [P] conclut qu’elle a été contrainte d’engager un certain nombre de frais, en sus du prix de vente du véhicule et qu’il est nécessaire que [I] [C] procède au remboursement de ceux-ci.
A titre subsidiaire, [J] [P] soutient, au visa des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, que le véhicule est affecté de vices qui lui ont été sciemment cachés par le vendeur, ainsi qu’il ressort de l’expertise automobile amiable. Elle ajoute que les désordres étaient nécessairement antérieurs à la vente en ce qu’ils sont apparus immédiatement après l’achat, sur le trajet retour. Elle expose que le vendeur n’a eux de cesse que de retarder l’organisation des réparations et qu’il l’a finalement abandonnée.
En outre, [J] [P] considère, au visa des articles 1103, 1130, 1132, 1137 et 1240 du code civil, que [I] [C] a eu un comportement fautif, assimilable au dol et qu’il est nécessairement responsable d’avoir causé un préjudice moral. Elle ajoute qu’en sa qualité de professionnel automobile, il ne pouvait ignorer l’état réel du véhicule et qu’en outre il n’a jamais eu l’intention de procéder aux réparations. Elle estime [I] [C] a adopté un comportement peu scrupuleux et que ce comportement lui a causé un dommage dont elle demande réparation.
S’agissant de l’astreinte, elle fait valoir que la situation a assez duré, qu’elle subit depuis trop longtemps la passivité de [I] [C].
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de [I] [C], qui n’a ni comparu en personne, ni été représenté, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».DIIl faut nécessairement tirer la conséquence de l’application d’un texte et donc aller au bout du raisonnement.
En l’espèce, la demande présentée par [J] [P] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
1. Sur la demande d’annulation de la vente sur le fondement du défaut de conformité
Conformément à l’article L217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
En vertu des dispositions des articles L217-3 et L217-5 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Aux termes de l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la demanderesse et notamment du contrôle technique du 05 octobre 2023, réalisé à sa demande que des défaillances majeures sont détectées alors que le contrôle technique réalisé à la demande du vendeur le 08 septembre 2023, soit trois jours avant la vente, ne présentait que des défaillances mineures.
En outre, il ressort d’un diagnostic réalisé par un professionnelle 7 novembre 2023, que le changement des durites et du turbocompresseur étaient nécessaires au regard des désordres constatés par [J] [P].
[J] [P] précise que [I] [C] n’a fait aucune démarche pour réaliser lui-même les réparations nécessaires, ne répondant qu’occasionnellement à ses messages. Elle en justifie en produisant leurs échanges SMS desquels il ressort qu’il n’est pas disponible et qu’il lui demande de prendre contact avec un garagiste ou encore de « regarder des tutos sur internet ».
Enfin, il résulte du rapport d’expertise amiable daté du 26 mars 2023 que la vente du véhicule s’est déroulée dans des circonstances particulièrement suspectes. Le véhicule n’a pas été présenté dans les locaux du garage, mais à une adresse extérieure. L’essai routier réalisé n’a pas permis un examen sérieux et complet du véhicule, compromettant ainsi toute vérification fiable de son état. De plus, le paiement a été effectué en espèces, sans qu’aucune facture ne soit remise.
L’expert indique également que les défaillances du véhicule sont imputables au vendeur, au titre de la garantie légale de conformité, car ils sont apparus très peu de temps après la vente et étaient nécessairement présents dès la livraison.
En tout état de cause, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défaillances apparues peu de temps après la vente ont conduit à l’immobilisation du véhicule depuis le 23 janvier 2024, le rendant non conforme à l’usage normalement attendu d’un bien semblable.
Par conséquent, la vente ayant eu lieu le 11 septembre 2023 est annulée.
2. Sur la demande en restitution du prix de vente et en reprise du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [J] [P] a acquis de [I] [C] le véhicule litigieux au prix de 3.400 euros.
La vente entre [J] [P] et [I] [C] ayant été annulé par la présente décision, il convient de condamner [I] [C] à lui rembourser la somme de 3.400 euros outre les 150 euros correspondant à la garantie contractuelle.
En outre, il incombe à [I] [C] de récupérer le véhicule, à sa charge, dans le délai d’un mois à compter du jugement au sein du garage HOET EURL, sis à [Adresse 8].
DIOn ne peut pas autoriser sa destruction et en même temps le condamner à l’astreinte.
Il est justifié par la production des échanges de SMS entre les parties que [I] [C] a ignoré à plusieurs reprises les messages de [J] [P] lui signalant les divers dysfonctionnements du véhicule. Bien qu’il ait exprimé sa volonté d’effectuer les réparations nécessaires, il n’a jamais pris l’initiative de convenir d’un rendez-vous avec elle, se contentant même de la renvoyer vers des tutoriels en ligne pour qu’elle tente de régler les problèmes par elle-même.
Ainsi, l’obligation de reprise du véhicule par [I] [C] se fera sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de la signification du présent jugement, limitant la durée de l’astreinte à trente jours.
Ce délai passé, il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, la juridiction de céans se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en application des dispositions de l’article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution.
3. Sur les demandes indemnitaires
3.1. Sur la demande de remboursement du coût de l’assurance et des frais exposés
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Un vendeur profane n’est pas présumé connaître les vices, à la différence d’un vendeur professionnel.
Il appartient au demandeur à l’instance de démontrer la connaissance des vices par son vendeur.
En l’espèce, [I] [C] a agi en qualité de professionnel lors de la cession du véhicule, en apposant le cachet de son entreprise sur le certificat de cession. Il ressort du registre national des entreprises qu’il exerçait en qualité de vendeur de véhicules d’occasion, faisant de lui un professionnel de ce domaine.
Il est donc présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
[J] [P] affirme avoir exposé des frais pour assurer le véhicule et ce, à hauteur de 701,41 euros.
Elle indique également avoir dû prendre à sa charge divers frais tels que le contrôle technique réalisé le 5 octobre 2023, le changement de durites, la recherche de panne ainsi que le changement de carte grise pour un montant total de 383 euros.
Elle justifie par la production d’une attestation de la compagnie d’assurance CA NORD EST qu’elle s’est acuqitté des cotisations pour la somme de 701,41 €.
Elle justifie également de ce qu’elle s’est acquittée de la somme de :
60 € au titre du contrôle technique du 05 octobre 2023, par la production d’un document émanant du centre de contrôle technique.77,04 € au titre de changement de la durite d’air (facture du 03/01/24 par la société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND EST)69,96 € au titre des diagnostics effectués par le gragae ERIC à [Localité 6] (facture du 29/01/24)
[J] [P] s’est acquittée des frais et taxes relatifs au certificat d’immatriculation du véhicule. Il convient de condamner [I] [C] au remboursement de la somme de 176 € à ce titre, le certificat d’immatriculation mentionnant que les taxes et autres redevances s’élèvent à 235,52 €.
[I] [C] sera donc tenu de payer à [J] [P] la somme de 1.084,41 € au titre du remboursement des frais exposés.
3.2. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol peut être défini comme le fait de provoquer, par des tromperies, une erreur chez son contractant afin de le déterminer à contracter. Il doit donc émaner du cocontractant, lequel a dû user de stratagèmes pour surprendre le consentement.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un dol (donc à la victime) de prouver les manœuvres qui ont provoqué l’erreur.
Il faut en outre que l’auteur du dol ait eu la volonté de tromper sa victime et n’ait pas agi par simple négligence.
Il a été jugé que l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, [J] [P] produit un compte-rendu de contrôle technique datant du 5 octobre 2023 concluant à l’existence de défaillances majeures sur le véhicule.
Elle affirme que [I] [C] avait nécessairement connaissance de ces défaillances et que le contrôle technique réalisé avant la vente le 9 septembre 2023 ne correspondait pas à la réalité des choses en omettant volontairement l’existence de ces défauts afin de faciliter la vente.
Or, d’une part, [J] [P] n’apporte pas la preuve que [I] [C] avait réellement connaissance de l’existence de ces défaillances au moment de la vente et d’autre part, lorsqu’une action est engagée sur le fondement du dol, aucune présomption de connaissance des vices affectant la chose ne peut être retenue à l’encontre du vendeur professionnel.
En tout état de cause, aucun élément produit par [J] [P] ne permet d’établir que [I] [C] avait l’intention de dissimuler des informations ou d’inciter son cocontractant à acquérir le véhicule par des manœuvres dolosives.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[I] [C], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, [I] [C] sera condamné à verser à [J] [P] la somme de 2.013 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatricule [Immatriculation 5] du 11 septembre 2023 entre [J] [P] et [I] [C] DIInutile, les motifs sont réservés à la partie motivation, le dispositif c’est pour la décision et son exécution
CONDAMNE [I] [C] au remboursement de la somme de 3.550 euros (trois mille cinq cent cinquante euros) à [J] [P] ;
ORDONNE à [I] [C] de reprendre possession du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5], à sa charge et à ses frais exclusifs, immobilisé au garage HOET EURL à [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai, [I] [C] sera redevable envers [J] [P] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE [I] [C] à payer la somme de 1.084,41 € (mille quatre-vingt-quatre euros et quarante-et-un centimes) en remboursement des frais exposés ;
DEBOUTE [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE [I] [C] à verser à [J] [P] la somme de 2.013 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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