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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00007
N° Portalis DBX4-W-B7I-TVE7
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[D] [J] [B]
[E] [F] épouse [B]
C/
[G] [I]
[A] [C] épouse [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me POINTEAUX
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Juliane POINTEAUX, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [F] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Juliane POINTEAUX, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [I],
demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [A] [C] épouse [I],
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 23 juin 2020, Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] ont donné en location à Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] .
Le logement nécessitait des travaux que les bailleurs n’avaient pas les moyens d’engager. Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] faisaient délivrer congé pour vendre le 20 décembre 2022 avec effet au 23 juin 2023 avec offre d’achat au prix de 210.000€.
Les locataires n’ont pas contesté le congé et n’ont pas fait d’offre d’achat mais se sont maintenus dans les lieux comme cela résulte du procès verbal de constat du Commissaire de justice en date du 9 août 2023.
Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] recevaient un arrêté de mise en conformité de l’insalubrité du logement le 13 août 2024 interdisant la location de l’immeuble et dans le même temps le CCAS de FENOUILLET sollicitaient des bailleurs le maintient des locataires dans les lieux faute de leur avoir trouvé un logement social depuis plusieurs années.
Par acte du 6 décembre 2024, Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] afin d’obtenir la validation du congé, l’expulsion des occupants avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme du loyer et charges actualisés et réserver la demande de condamnation , outre 1.600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens en ce compris les frais de congé et de constat.
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] , valablement représentés, maintiennent leurs demandes. Ils indiquent que les locataire n’ont pas fait valoir leur droit de préférence lors de la délivrance du congé; qu’ils sont dans l’impossibilité de réaliser les travaux de mise en conformité du logement et doivent donc le vendre, ce qui est impossible du fait de la présence des locataires dans les lieux.
Monsieur [G] [I], comparant en personne, indique avoir bien conscience de déranger ses propriétaires mais il explique qu’avec son revenu de 2.400€ par mois il ne trouve pas de logement pour son couple et leurs enfants car les loyers sont trop chers et il est dans l’attente d’un logement social depuis 2013. Il ne sait pas comment faire.
Madame [A] [C] épouse [I],ssignée selon les mdoalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le congé :
Par acte du 20 décembre 2022, la SCP Thomas IACONO DI CACITO et Benjamin MARTY, Commissaires de justice, a délivré congé pour le 23 juin 2023. Le congé délivré par Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] est donc régulier en la forme, n’a pas été contesté et n’a pas fait l’objet d’une offre d’achat. Il convient de valider le congé et d’ordonner l’expulsion des locataires.
Le recours à la force publique sera ordonné et l’astreinte est inutile dans le cas des locataires impécunieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] occupent les lieux sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice aux bailleurs et même si ces derniers ne sont plus en droit de percevoir de loyer, l’indemnité d’occupation est destinée à compenser l’impossibilité de jouir de leur bien, et notamment de le vendre. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision à la somme de 650€ par mois , sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] à leur verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] succombant au principal, supporteront solidairement les dépens, à l’exception du congé qui reste à la charge des bailleurs.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Valide le congé délivré par Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] le 20 décembre 2022 avec effet au 23 juin 2023,
A compter du 4 juillet 2025, fixe l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] par Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] à la somme de 650€ et les y condamne solidairement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux [Adresse 7]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] à payer à Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [D] [B] et Madame [E] [F] épouse [B] de leur demande d’astreinte,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [A] [C] épouse [I] aux dépens, ce compris les frais de constat de Commisssaire de justice mais pas les frais de congé.
La Greffière Le Juge
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