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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G42B
N° minute : 25/00189
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc PAROVEL avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-4058 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Monsieur [L] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2023, Monsieur [L] [E] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel d’un montant en principal de 27.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,64 % remboursable en 72 échéances mensuelles.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 13 février 2024 (revenue avec la mention “pli avisé mais non réclamé”) restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 08 mars 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 07 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir :
— à titre principal jugé recevable son action ou à titre subsidaire de voir prononcé la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— condamné Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 28.076,04 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 08 mars 2024,
— condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, a sollicité un renvoi.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison du non respect des dispositions du code de la consommation notamment relatives à la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ci-après FIPEN), et du non respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur, y compris sur ses charges.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, elle entend faire valoir que le premier impayé non régularisé constituant le point de départ du délai de forclusion date du 12 octobre 2023.
Elle indique que les dispositions des articles L.312-2 et suivants, L.312-14, L.312-62, L.314-25 et L.312-17 du code de la consommation ont été respectées et que ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et ne peuvent dès lors lui être opposées qu’à la demande du défendeur.
Elle précise que le FICP a été consulté le 24 mars 2023, avant la libération des fonds, qui a eu lieu le 8ème jour comme demandé par l’emprunteur et après le délai minimal de 7 jours.
S’agissant plus spécifiquement des moyens soulevés par le juge, elle soutient que l’emprunteur a signé le contrat et a reconnu avoir conservé la FIPEN. Sur son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle a indiqué ne pas avoir d’autres éléments à communiquer.
Enfin, elle a précisé s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [L] [E], représenté par son conseil, n’a pas contesté le montant de la dette mais a demandé à pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il a demandé à ce que l’exécution provisoire de la décision soit écartée et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, le contrat prévoit la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés “après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due”.
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à Monsieur [L] [E] le 13 février 2024 (accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”), par lequel elle le mettait en demeure de verser sous dix jours la somme de 2.478,76 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par Monsieur [L] [E] dans le délai de dizaine. La déchéance du terme a donc été prononcée le 08 mars 2024 (accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”).
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 du même code, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 prévoit en outre que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles, dont la teneur répond aux exigences de l’article L.312-12, étant rappelé que la remise de ces documents est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] a certes apposé sa signature sous la formule pré-imprimée suivante “je reconnais avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et reconnait en avoir pris connaissance”.
Cependant, reconnaître à la signature d’une telle clause la valeur d’une présomption qu’il appartiendrait à l’emprunteur de combattre -alors qu’il se trouve de surcroît dans l’impossibilité de rapporter une preuve négative- reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations.
Dès lors, la signature d’une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d’indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Un document qui émane du seul prêteur, ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même ses initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Ainsi, il n’est pas justifié par le prêteur de son obligation d’information, sous forme de remise de la FIPEN prescrite par l’article L.312-12 susvisé.
Faute pour l’organisme prêteur d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, il sera donc déchu intégralement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 28.076,04 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 27.000 euros et, au regard de l’historique du prêt et du décompte établi par la demanderesse (pièce 21), il apparaît que Monsieur [L] [E] a déjà remboursé la somme de 2.501,36 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 07 mars 2024.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.498,64 euros (27.000 – 2.501,36).
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 5,64 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] a exposé sa situation financière et professionnelle et a expliqué avoir été dans l’impossibilité d’honorer ses échéances en raison de son incarcération. Il a déclaré percevoir désormais le Revenu de Solidarité Active (RSA) pour un montant d’environ 560 euros par mois. En outre, il a indiqué avoir déposé une demande de surendettement mais n’en a pas justifié auprès du tribunal, malgré les renvois.
Monsieur [L] [E] n’apparaît nullement en capacité d’apurer l’intégralité de la dette dans le délai de deux ans fixé par la loi.
Dans ces circonstance, il y a lieu de rejeter, dans ce cadre, la demande de délais de paiement.
Il sera rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Monsieur [L] [E] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.498,64 euros au titre du contrat de crédit du 21 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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